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22/06/2011 | FRANCE | N°10-15586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2010), qu'engagé le 1er mars 1997 par la société Salini, M. X... a été mis à la retraite à compter du 9 août 2006, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite à 60 ans est régulière et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement illicite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 devenu L. 1237-5 du c

ode du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la mise à la retraite d'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2010), qu'engagé le 1er mars 1997 par la société Salini, M. X... a été mis à la retraite à compter du 9 août 2006, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite à 60 ans est régulière et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement illicite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 devenu L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la mise à la retraite d'office ne peut intervenir avant que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans ; que cependant, l'article L. 1237-5-1 autorise qu'il soit procédé à la mise à la retraite avant cet âge si une convention ou un accord collectif étendu l'a prévu ; que ni l'article L. 2252-1 du code du travail, ni le caractère impératif attaché à une convention ou à un accord professionnel ou interprofessionnel couvrant un champ d'application territorial ou professionnel plus large n'emporte abrogation des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif antérieur ayant le même objet ou la même cause qui, en l'absence d'accord de révision, demeurent applicables si elles sont plus favorables aux salariés ; que la convention collective régionale du bâtiment, applicable, ne contenant aucune disposition autorisant la mise à la retraite avant 65 ans, la cour d'appel qui a écarté ses dispositions pour faire application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment modifiée par l'accord du 13 avril 2004, par substitution à la convention régionale, a violé les articles L. 132-7 et L. 132-13 devenues et L. 222-5 et L. 2252-1 du code du travail ;
2°/ qu'en refusant de rechercher si l'accord national était plus ou moins favorable que l'accord régional, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que la convention collective nationale des cadres du bâtiment en date du 1er juin 2004, intégrant les dispositions de l'accord collectif national en date du 13 avril 2004, autorise la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un cadre âgé de moins de 65 ans pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans que cela constitue un licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective du bâtiment de la région parisienne ne comportait aucune disposition relative à la retraite, ce dont il résultait qu'elle ne contenait pas de disposition plus favorable, en a exactement déduit que la mise à la retraite du salarié dans sa soixantième année, qui pouvait bénéficier d'une pension à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la mise à la retraite à 60 ans de Monsieur X... était régulière et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de reliquat d'indemnité de préavis et congés payés afférents, complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement illicite, pour non respect de la procédure de licenciement, pour différentiel de salaire jusqu'à son 65ème anniversaire, et pour différentiel de retraite à partir de 65 ans, avec les intérêts de droit, remise des documents sociaux sous astreinte et indemnité au titre de l'article 700 CPC
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des cadres du bâtiment en date du 1er juin 2004, intégrant les dispositions de l'accord collectif national en date du 13 avril 2004 et la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne en date du 12 avril 1960 ont le même champ professionnel d'application ; que l'activité de la société qui se livrait principalement à l'entreprise de bâtiment et de travaux publics dans tous les corps d'état entrait dans ce champ ; que la dernière convention précitée qui ne comprend aucune disposition sur le régime de mise à la retraite des cadres de moins de 65 ans, est bien complétée par les articles 7-6 et 7-7 de la convention collective en date du 1er juin 2004 ; que ceux-ci sont conformes à l'article L122-14-3 du code du travail en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'ils autorisaient la société à mettre à la retraite l'appelant dont l'âge n'était pas inférieur à celui fixé aux articles L351-1 et R351-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à ladite date et qui pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de ce dernier code puisque, âgé de 60 ans, il comptait plus de 160 trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale ; que la mise à la retraite s'est s'accompagnée d'une contrepartie portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi ; que la société a notamment conclu deux contrats de travail à durée indéterminée dans les délais prévus par la convention collective en procédant à l'embauche à compter des 1er juin et 6 novembre 2006 d'un responsable de maintenance et d'un directeur administratif et financier ; que l'ensemble des demandes formées par l'appelant étant fondée sur le caractère illicite de la rupture de son contrat de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la SA SALINI a mis en retraite Monsieur Pascal X... en s'appuyant sur un arrêté du 23 décembre 2004, publié le 31 décembre 2004 au Journal Officiel de la République Française ; que l'arrêté susnommé porte extension d'un accord national conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; que la mise à la retraite par la SA SALINI de Monsieur Pascal X... est conforme à l'arrêté ; que le Conseil déclare la mise à la retraite conforme aux textes en vigueur ; que tous les autres chefs de demande découlent de la validité de la mise à la retraite, le Conseil en déboute Monsieur X...

ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article L 122-14-13 devenu L 1237-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la mise à la retraite d'office ne peut intervenir avant que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans ; que cependant, l'article L 1237-5-1 autorise qu'il soit procédé à la mise à la retraite avant cet âge si une convention ou un accord collectif étendu l'a prévu ; que ni l'article L. 2252-1 du code du travail, ni le caractère impératif attaché à une convention ou à un accord professionnel ou interprofessionnel couvrant un champ d'application territorial ou professionnel plus large n'emporte abrogation des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif antérieur ayant le même objet ou la même cause qui, en l'absence d'accord de révision, demeurent applicables si elles sont plus favorables aux salariés ; que la convention collective régionale du bâtiment, applicable, ne contenant aucune disposition autorisant la mise à la retraite avant 65 ans, la Cour d'appel qui a écarté ses dispositions pour faire application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment modifiée par l'accord du 13 avril 2004, par substitution à la convention régionale, a violé les articles L 132-7 et L 132-13 devenues et L 222-5 et L 2252-1 du code du travail.
ET ALORS en tout cas QU'en refusant de rechercher si l'accord national était plus ou moins favorable que l'accord régional, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15586
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-15586


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15586
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