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22/06/2011 | FRANCE | N°10-14782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 septembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Setil aéroport pour remplacer un salarié absent, par contrats à durée déterminée successifs en date des 27 septembre 2005, 16 mars 2006 et 30 juin 2006, qui se sont exécutés du 3 octobre 2005 au 30 juin 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail signé le 30 juin 2006 en contrat à durée indéterminée, alors que, selon le moyen, en

vertu de l'article 27 de la délibération territoriale n° 91-002-AT du 16 janvier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 septembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Setil aéroport pour remplacer un salarié absent, par contrats à durée déterminée successifs en date des 27 septembre 2005, 16 mars 2006 et 30 juin 2006, qui se sont exécutés du 3 octobre 2005 au 30 juin 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail signé le 30 juin 2006 en contrat à durée indéterminée, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 27 de la délibération territoriale n° 91-002-AT du 16 janvier 1991, le contrat de travail à durée déterminée indique avec précision, dès sa conclusion, sous peine d'être réputé à durée indéterminée, le motif du contrat et son terme ; qu'en jugeant que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... en qualité d'agent d'entretien des espaces verts en vue de remplacer un salarié absent, circonstance constituant l'un des huit cas dans lesquels, suivant l'article 24 de cette délibération, le recours à un tel contrat est autorisé ne contenait cependant pas les mentions suffisantes permettant de contrôler la réalité du motif et le bien-fondé de ce recours faute d'indiquer au minimum les fonctions de l'agent remplacé et le cause de son absence, la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions prévues par la délibération territoriale applicable, en a violé les disposition ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas de la réalité du motif invoqué, à savoir le remplacement d'un salarié absent, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Setil aéroports aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Setil aéroports
La Seml Sétil Aéroports fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir alloué à ce dernier diverses indemnités.
AUX MOTIFS QUE l'article 9 alinéa 4 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dispose que « le contrat à durée déterminée... comporte... la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » et que l'article 27 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que « le contrat de travail à durée déterminée... indique avec précision, dès sa conclusion, le motif du contrat... A défaut, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée » ; qu'en exigeant de définir précisément le motif, ces textes rendent insuffisante la simple référence dans le contrat aux cas de recours légalement prévus et imposent de mentionner au minimum les fonctions de l'agent et la cause de son absence, ce qui permet de contrôler la réalité du motif et le bien fondé du recours au contrat de travail à durée déterminée ; que le contrat du 30 juin 2006 ne contient pas ces précisions et l'employeur n'offre d'ailleurs pas de les fournir.
ALORS QU' en vertu de l'article 27 de la délibération territoriale n° 91-002-AT du 16 janvier 1991, le contrat de travail à durée déterminée indique avec précision, dès sa conclusion, sous peine d'être réputé à durée indéterminée, le motif du contrat et son terme ; qu'en jugeant que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... en qualité d'agent d'entretien des espaces verts en vue de remplacer un salarié absent, circonstance constituant l'un des huit cas dans lesquels, suivant l'article 24 de cette délibération, le recours à un tel contrat est autorisé ne contenait cependant pas les mentions suffisantes permettant de contrôler la réalité du motif et le bien-fondé de ce recours faute d'indiquer au minimum les fonctions de l'agent remplacé et le cause de son absence, la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions prévues par la délibération territoriale applicable, en a violé les dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14782
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-14782


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14782
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