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22/06/2011 | FRANCE | N°10-14542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gaz réseau distribution France de son désistement partiel ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 6 du décret du 22 juin 1946 modifié et le §2 de la circulaire PERS 846 applicables au personnel des industries électriques et gazières ;
Attendu que s'il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail, qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, sauf à priver le licenci

ement de cause réelle et sérieuse, le point de départ de ce délai, si la mise en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gaz réseau distribution France de son désistement partiel ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 6 du décret du 22 juin 1946 modifié et le §2 de la circulaire PERS 846 applicables au personnel des industries électriques et gazières ;
Attendu que s'il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail, qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, sauf à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le point de départ de ce délai, si la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable ; que le non-respect d'un délai statutaire de saisine ou d'invitation à comparaître devant organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en décembre 1974 par EDF-GDF, M. X... a été mis à la retraite d'office le 24 septembre 2007 par la société Gaz réseau distribution France (GRDF), avec laquelle son contrat de travail s'était poursuivi ;
Attendu que pour dire la sanction de mise à la retraite nulle, la procédure disciplinaire irrégulière et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur a méconnu l'obligation substantielle prévue par les dispositions statutaires de notifier dans les meilleurs délais au salarié poursuivi disciplinairement la date de sa comparution devant le conseil de discipline ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la procédure disciplinaire, engagée le 17 janvier 2007 par la convocation de l'intéressé à la première phase de l'entretien préalable, avait été régulièrement interrompue par la mise en oeuvre de la procédure prévue par le §2 de la circulaire PERS 846 et que la sanction avait été prononcée dans le délai d'un mois à compter de la deuxième phase de l'entretien préalable, et sans constater que le salarié avait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel qui, au surplus, ne pouvait annuler la sanction, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT Energie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Gaz réseau distribution France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la sanction de mise à la retraite d'office, d'AVOIR déclaré irrégulière la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. X..., d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, au syndicat CGT ENERGIE, la somme d'un 1 euro à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 1332-2 du code du travail, aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Toutefois lorsqu'une procédure conventionnelle prévoit la comparution devant un conseil de discipline, la réunion de ce conseil interrompt le délai d'un mois, à la condition que l'employeur ait engagé la procédure conventionnelle avant l'expiration de ce délai et ait informé le salarié de la convocation du conseil dans ce même délai. En l'occurrence la circulaire Pers. 846 régit la procédure disciplinaire applicable dans l'entreprise. Elle prévoit (article 212) un entretien préalable en deux phases : la première phase, au moment où l'autorité compétente envisage l'engagement de poursuites disciplinaires, et la seconde phase, après la séance du conseil de discipline. La convocation à la première phase de l'entretien préalable doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, conformément aux dispositions de l'article L1332-4 du code du travail. A l'issue de cet entretien, l'employeur peut décider de mettre en oeuvre la consultation du conseil de discipline. Il doit dans ce cas (article 2312) notifier à l'agent "dans les meilleurs délais" les motifs de sa traduction devant la commission secondaire du personnel, "la date, l'heure et le lieu prévus de la séance, ces éléments étant ensuite confirmés selon les dispositions du paragraphe 2317" (lorsque le dossier est constitué), et le nom du rapporteur. En l'espèce, il ressort du dossier que : - Georges X... a été convoqué le 17 janvier 2007 à la première phase d'entretien préalable fixé au 30 janvier 2007, -le 15 février 2007 l'employeur lui a notifié sa décision de le déférer devant la commission secondaire du personnel, en vue de l'application d'une sanction disciplinaire, lui indiquant que la date d'examen de son dossier en conseil de discipline "lui serait communiquée en temps utile", et l'informant de la désignation d'Alain Y... en qualité de rapporteur, -le 5 juin 2007, l'employeur l'a informé que la commission procéderait à l'examen de son dossier le 18 juin 2007, -la commission s'est réuni à cette date et le compte rendu est daté du 2 août 2007, -le 4 septembre 2007 l'employeur a avisé Georges X... qu'il envisageait de lui infliger la sanction de rétrogradation de trois groupes fonctionnels et qu'il le convoquait à la seconde phase de l'entretien préalable pour le 17 septembre 2007, -le 24 septembre 2007, l'employeur lui a notifié sa décision de mise à la retraite d'office. Si l'employeur a bien notifié à Georges X... sa décision d'engager les poursuites disciplinaires dans les quinze jours de la première phase de l'entretien préalable, il ne lui a toutefois pas précisé, dans cette lettre de notification, la date, l'heure et le lieu de sa comparution devant la commission secondaire du personnel. L'indication que ces éléments lui seraient communiqués en temps utile n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles et quand bien même l'employeur n'était pas en mesure de connaître avec précision la date à laquelle la commission était en mesure de se réunir, compte tenu des délais de constitution du dossier, il lui appartenait, conformément aux dispositions conventionnelles particulièrement explicites, d'indiquer au salarié une date, quitte à la reporter le cas échéant, l'article 2317 prévoyant l'envoi d'une confirmation ultérieure. Georges X... n'a eu connaissance pour la première fois de la date de sa comparution devant la commission secondaire du personnel que le 5 juin 2007, soit quatre mois après la première phase de l'entretien préalable. Ce délai n'était pas raisonnable au regard des dispositions statutaires qui imposent la notification de cette date à l'agent dans les meilleurs délais à l'issue de la première phase de l'entretien. Il s'agit d'une formalité et d'une obligation substantielle qui n'ont pas été respectées par l'employeur, ce qui prive de validité la sanction qu'il a prise et notifiée à l'issue de cette procédure. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la procédure irrégulière. En ce qui concerne les dommages et intérêts, la somme de 45.000 euros allouée par le Conseil de Prud'hommes à Georges X... tient compte de la rémunération de celui-ci, de son ancienneté et du préjudice subi, tel qu'il ressort des éléments fournis à la Cour. De même l'indemnisation symbolique accordée au Syndicat CGT répare le préjudice de principe subi. Le jugement doit donc être intégralement confirmé »;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il convient de constater l'intervention volontaire aux débats des S.A. Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et Gaz Réseau Distribution France (GrDF) dont les parties ont admis qu'à ce jour elles avaient seules la qualité de défenderesses ; Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause des S.A. Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) ; Attendu qu'il résulte des articles L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1333-1 et L.l 333-2 du Code du Travail: - qu'aucune sanction ne peut être prise à rencontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, -que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, -qu'au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié, -que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, -qu'en cas de litige, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; Attendu, par ailleurs, qu'il est constant qu'au sein des sociétés ERDF et GRDF s'applique en , matière disciplinaire la circulaire PERS.846 qui prévoit notamment : -l'organisation d'un premier entretien avec le salarié (article 21) dans le délai de deux mois à compter du joui' où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, -qu'au cours de cet entretien, l'autorité compétente indique à l'agent les motifs des poursuites envisagées à son encontre, -que, le cas échéant, il est alors notifié à l'agent la mise en oeuvre de la consultation des conseils de discipline à défaut de classement de l'affaire ou de l'application d'un avertissement ou d'un blâme, -que la procédure d'instruction en vue de l'examen par la commission secondaire du personnel prévoit que l'autorité compétente dresse un rapport contenant un exposé détaillé des faits reprochés, -que la notification à l'agent (prévue à l'article 2312) doit intervenir dans les meilleurs délais et contenir obligatoirement les éléments suivants : les motifs précis pour lesquels il est traduit devant la commission secondaire du personnel, . la date, l'heure et le lieu prévus de la séance, ces éléments étant ensuite confirmés selon les dispositions du paragraphe 2317,. le nom du rapporteur et les conditions dans lesquels ce dernier peut le recevoir,-qu'un rapporteur, membre de la commission, est désigné par le président qui dirigera les débats de la séance au cours de laquelle sera examiné le dossier, -que le dossier ayant été constitué, l'autorité compétente notifie à l'agent incriminé la date, l'heure et le lieu de sa comparution devant la commission secondaire du personnel,- qu'en possession de la proposition de sanction enlise par le conseil de discipline, l'autorité compétente adresse à l'agent une convocation écrite dans le cadre de la seconde phase de l'entretien préalable ;Attendu, en outre, qu'il a pu être décidé :-que la saisine d'une instance disciplinaire a pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L. 1332-2 du Code du Travail, et de suspendre pendant toute la durée de cette saisine, de sorte qu'un licenciement intervenu dans le délai d'un mois de l'avis donné par une seconde commission est régulier, -que le délai d'un mois (de l'article L. 1332-2) est une règle de fond et que la sanction doit être prononcée avant l'expiration de ce délai, sauf si, dans l'intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre,-que dans cette hypothèse il ne suffit pas que le salarié soit informé de la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle dans le délai d'un mois mais il convient que cette procédure soit engagée dans ce délai ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que l'employeur a engagé le 17 janvier 2007 une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Georges X... à la suite des faits étant survenus le 10 décembre 2006 en convoquant à un premier entretien préalable fixé à la date du 30 janvier 2007, - que le 15 février 2007, l'employeur a notifié à son agent sa décision de le déférer devant la commission secondaire en vue de l'application d'une sanction disciplinaire lui précisant notamment, que la date d'examen de son dossier en conseil de discipline lui serait communiqué en temps utile et l'informant de la désignation de Monsieur Alain Y... en qualité de rapporteur, -que le 5 juin 2007, l'employeur a informé son salarié que la commission secondaire du personnel procéderait à l'examen de son dossier le 18 juin 2007 dans les conditions précisée; dans la lettre du 15 février 2007,-que le 18 juin 2007 la commission secondaire s'est réunie, a délibéré et émis un avis, -que le 4 septembre 2007, l'employeur a avisé Monsieur Georges X... que compte tenu de l'avis émis par la commission secondaire il envisageait de lui infliger la sanction de rétrogradation et qu'il le convoquait à la seconde phase de l'entretien préalable pour le 17 septembre 2007, - que le 24 septembre 2007, l'employeur a notifié à Monsieur Georges X... sa décision de lui infliger la sanction de mise à la retraite d'office ; Attendu que ce simple exposé des faits permet de relever : -que plus de neuf mois se sont écoulés entre les faits du 10 décembre 2006 et le prononcé effectif de la sanction à la suite de ces faits, le 24 septembre 2007, alors pourtant que l'employeur a finalement estimé que la gravité des faits justifiait la cessation immédiate du travail du salarié et son départ de l'entreprise, -que le 15 février 2007 l'employeur a bien avisé son salarié de la mise en oeuvre de la consultation du conseil de discipline mais sans lui communiquer la date, l'heure et le lieu de la séance, alors pourtant que la circulaire PERS.846 prévoit que cette information obligatoire doit être donnée à l'agent dans "les meilleurs délais" (cette information obligatoire ne sera donnée à l'agent que le 5 juin 2007, soit plus de trois mois après, qu'entre le 15 février 2007 et le 5 juin 2007 Monsieur Georges X... n'a plus obtenu aucune information quant à l'engagement effectif de la procédure conventionnelle même s'il est constant que l'employeur a, dès le 15 février 2007, désigné Monsieur Alain Y... en qualité le rapporteur, ce dont l'intéressé et l'agent ont été informé le même jour, qu'en toute hypothèse il est incontestable que largement plus d'un mois s'est écoulé entre la réunion, le 18 juin 2007, de la commission secondaire du personnel qui a alors délibéré et émis un avis utile et la convocation, le septembre 2007, de Monsieur Georges X... à la seconde phase de l'entretien préalable fixé pour la date du 17 septembre 2007 ;attendu que l'employeur, qui n'a pas avisé son agent, dès le 15 février 2007, date d'engagement de la procédure de consultation du conseil de discipline, de la date à laquelle se réunira ce conseil de sorte que le salarié a été privé, pendant un délai ne pouvant être qualifié de raisonnable, d'une information substantielle dans le cadre de la procédure introduite, a donc omis d'engager effectivement la procédure conventionnelle dans le délai d'un mois et a, au surplus, attendu sans motifs environ trois mois avant de provoquer le second entretien préalable alors qu'il disposait de l'avis de la commission de discipline depuis le 18 juin 2007 ;Attendu que l'employeur a donc violé à deux reprises au cours de la même procédure la règle selon laquelle la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien (et, en l'espèce, en outre l'événement valant engagement de la procédure) ; Attendu que l'irrégularité de la procédure doit conduire à déclarer abusive la décision prise par l'employeur de prononcer la sanction de mise à la retraite d'office ;Attendu que l'irrégularité formelle de la sanction prise doit conduire en l'espèce à prononcer sa nullité, de sorte qu'au regard de la nature de la décision adoptée il y a lieu de sanctionner l'employeur comme en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Attendu que compte tenu de la rémunération du salarié, de son ancienneté et du préjudice qu'il a subi il apparaît justifié de condamner l'employeur à lui verser une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts Attendu que l'équité justifie qu'il lui soit alloué au surplus la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Attendu que le syndicat CGT Energie, dont l'intervention n'a pas été contestée, obtiendra la somme symbolique de 1 euro en réparation de son préjudice de principe en l'espèce»;
1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 1333-3 du Code du Travail que les dispositions de son article L. 1333-2 permettant au juge prud'homal d'annuler une sanction disciplinaire irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée, ne sont pas applicables aux licenciements; que la mise à la retraite d'office qui consiste, aux termes de l'article circulaire PERS 846, à faire cesser les fonctions de l'agent quel que soit son temps de présence dans les industries électriques et gazières, s'analyse en un licenciement; qu'en annulant la mise à la retraite d'office de M. X... prise en application la circulaire PERS 846 pour irrégularité de la procédure, la Cour d'appel a violé les articles L. 1333-3, L. 1333-2, L. 1231-1 du Code du Travail, ensemble la circulaire PERS 846;
2. ET ALORS QUE le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas une violation d'une garantie de fond, sauf à ce que cette irrégularité ait eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme; qu'en considérant que le délai de convocation du salarié devant la commission secondaire du personnel « n'était pas raisonnable au regard des dispositions statutaires qui imposent la notification de cette date à l'agent dans les meilleurs délais à l'issue de la première phase de l'entretien », quand il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant la commission secondaire du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1332-1, L 1332-2 et L 2251-1 du Code du travail, ensemble la circulaire PERS 846;
3. ET ALORS QUE la circulaire PERS 846 institue deux phases d'entretien préalable, respectivement avant et après la réunion de la commission secondaire du personnel ; que c'est à l'issue de la « seconde phase » d'entretien que commence à courir le délai d'un mois au-delà duquel la sanction ne peut intervenir; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour d'appel que le second entretien s'est tenu le 17 septembre 2007, et que le salarié a été mis à la retraite d'office le 24 septembre 2007; que pour dire, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur avait excédé le délai d'un mois prescrit par l'article L. 1332-2 du Code du Travail, la Cour d'appel s'est fondée sur la date à laquelle s'était tenu le premier entretien; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1332-2 du Code du Travail;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14542
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-14542


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14542
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