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22/06/2011 | FRANCE | N°10-13728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou accident non professionnel ; que selon le second, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours; que la visite de re

prise met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou accident non professionnel ; que selon le second, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 mai 1999 par la société X... (frères) en qualité de conducteur d'engins, M. Y... a été en arrêt maladie du 12 mars au 13 avril 2003 ; que l'employeur l'a licencié le 14 mai 2003 pour faute grave résultant de son abandon de poste ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... avait reconnu par courrier ne pas s'être présenté à son poste le 14 avril 2003 et avait sollicité l'acceptation de ses excuses et la prise en considération de la période d'absence comme congé sans solde, retient que la notification de la suspension du permis de conduire concerne d'ailleurs la période du 10 avril au 10 mai 2003 et qu'à la date de l'entretien le 12 mai 2003 ce salarié n'avait pas pour autant repris son travail ni sollicité une visite de reprise et que le licenciement pour abandon de poste est ainsi justifié ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que le salarié avait indiqué ne pas être apte psychologiquement à réintégrer son poste et par motifs propres que l'arrêt maladie avait été d'une durée d'au moins vingt et un jours, de sorte qu'en l'absence de visite de reprise, dont l'organisation incombe en principe à l'employeur, le contrat de travail demeurait suspendu et le salarié n'était pas tenu de reprendre le travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Et attendu que la cassation sur le premier moyen, si elle entraîne par voie de conséquence la cassation du chef relatif à la condamnation de la société X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, n'entraîne pas la cassation du chef relatif au débouté de la demande en paiement des sommes de 2 042 euros et 204,20 euros à titre de salaires et congés payés pour la période du 14 avril au 13 mai 2003 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires de novembre 2001 à février 2003 et de celles en paiement des sommes de 2 042 euros et 204,20 euros à titre de salaires et congés payés, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société X... frères aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne cette société à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société X... au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE pour fonder ses demandes, M. Y... vient exposer devant la cour qu'il s'est présenté au siège de la société le 14 avril 2003 entre 7 heures et 8 heures afin d'informer M. X... de la suspension de son permis de conduire du 10 avril au 10 mai 2003, laquelle imposait une solution de reclassement, et faire signer l'attestation de salaire nécessaire au paiement de ses indemnités journalières, que le silence de M. X... sur son reclassement l'a conduit à suggérer un congé sans solde, que M. X... s'est contenté de lui répondre qu'il verrait, qu'il est revenu à l'entreprise le 15 avril pour prendre l'attestation de salaires, que M. X... lui a demandé de venir avec lui récupérer à son domicile son véhicule de fonction ce qu'ils ont fait ; qu'il fait valoir en conséquence que la société X... ne pouvait soutenir le 16 avril 2003 dans son courrier qu'elle était sans nouvelle de lui et sans justificatif de son absence, qu'aucun abandon de poste ne peut donc lui être opposé, qu'il devait être reclassé conformément à l'accord relatif aux transports routiers, que la société X... ne rapporte pas la preuve de la désorganisation de la société du fait de son absence et de la nécessité de le remplacer à titre définitif ; qu'il se prévaut du fait que le lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité pour l'entreprise de procéder à son remplacement définitif et soutient que la société devait justifier de la désorganisation de l'entreprise ; que M. Y... n'a pas été licencié du fait de la désorganisation de l'entreprise suite à son absence pour maladie mais pour absence injustifiée, suite à arrêt-maladie, constitutive d'un abandon de poste désorganisant l'entreprise et la gestion du planning : que ce licenciement disciplinaire ne relève pas du cas de licenciement personnel pour absence-maladie impliquant pour être légitime la nécessité d'un remplacement définitif ; que le moyen n'est pas fondé ; que sur l'abandon de poste, si M. Y... produit une attestation de salaires signée de son employeur le 14 avril 2003, il ne justifie pas s'être présenté lui-même à l'entreprise le jour même ; que l'attestation qu'il produit d'une assistance juridique Mme Z..., selon laquelle M. X... aurait été avisé de la suspension de son permis de conduire par télécopie du 11 avril 2003 et aurait entendu Mme X... lui dire "vouloir le virer mais sans perdre d'argent", n'établit pas sa venue ; qu'il ne produit pas la télécopie alléguée ;que la circonstance que M. X... ait récupéré le véhicule de fonction de M. Y... au domicile de celui-ci le 15 avril 2003 ne démontre pas que ce dernier se soit présenté à l'entreprise pour reprendre son poste au terme de son contrat de travail ; qu'au contraire, la société X... rapporte la preuve de l'abandon de poste de M. Y..., par la production du courrier qu'il a adressé le 14 mai 2003 par lequel il reconnaît ne pas s'être présenté à son poste le 14 avril 2003, sollicité que soient acceptées ses excuses, que sa période d'absence soit considérée comme un congé sans solde ; que la notification de la suspension de permis de conduire de M. Y... produite aux débats concerne d'ailleurs la période du 10 avril au 10 mai 2003 ; qu'à la date de l'entretien le 12 mai 2003, M. Y... n'avait pour autant pas repris son poste ni sollicité une visite de reprise ; que le licenciement pour abandon de poste est justifié ; que la faute sanctionnée présentait un caractère de gravité telle au regard du métier exercé et des circonstances qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pensant la durée du préavis ; que par suite doivent être rejetées les demandes de rappel de salaires et congés payés incidents au titre de la période postérieure au 13 avril 2003, celles au titre des indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
ALORS, d'une part, QU'en cas de suspension du permis de conduire d'un salarié chauffeur routier, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement était justifié, au motif inopérant que le salarié ne s'était pas présenté au siège social de la société, sans rechercher si l'employeur était informé de la mesure de suspension de permis de conduire dont le salarié avait fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE l'organisation de la visite médicale de reprise obligatoire à l'issue d'un arrêt maladie d'au moins vingt et un jours incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour abandon de poste était justifié, que le salarié n'avait pas sollicité de visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 4121-1, R. 4624-21, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS, enfin, QU'en l'absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail du salarié demeure suspendu, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail ; qu'en décidant que le licenciement pour abandon de poste était justifié, tout en constatant que l'employeur n'avait pas organisé la visite médicale de reprise, en l'absence de laquelle il ne pouvait se prévaloir de l'absence du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 4121-1, R. 4624-21, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour fonder ses demandes, M. Y... vient exposer devant la cour qu'il s'est présenté au siège de la société le 14 avril 2003 entre 7 heures et 8 heures afin d'informer M. X... de la suspension de son permis de conduire du 10 avril au 10 mai 2003, laquelle imposait une solution de reclassement, et faire signer l'attestation de salaire nécessaire au paiement de ses indemnités journalières, que le silence de M. X... sur son reclassement l'a conduit à suggérer un congé sans solde, que M. X... s'est contenté de lui répondre qu'il verrait, qu'il est revenu à l'entreprise le 15 avril pour prendre l'attestation de salaires, que M. X... lui a demandé de venir avec lui récupérer à son domicile son véhicule de fonction ce qu'ils ont fait ; qu'il fait valoir en conséquence que la société X... ne pouvait soutenir le 16 avril 2003 dans son courrier qu'elle était sans nouvelle de lui et sans justificatif de son absence, qu'aucun abandon de poste ne peut donc lui être opposé, qu'il devait être reclassé conformément à l'accord relatif aux transports routiers, que la société X... ne rapporte pas la preuve de la désorganisation de la société du fait de son absence et de la nécessité de le remplacer à titre définitif ; qu'il se prévaut du fait que le lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité pour l'entreprise de procéder à son remplacement définitif et soutient que la société devait justifier de la désorganisation de l'entreprise ; que M. Y... n'a pas été licencié du fait de la désorganisation de l'entreprise suite à son absence pour maladie mais pour absence injustifiée, suite à arrêt-maladie, constitutive d'un abandon de poste désorganisant l'entreprise et la gestion du planning : que ce licenciement disciplinaire ne relève pas du cas de licenciement personnel pour absence-maladie impliquant pour être légitime la nécessité d'un remplacement définitif ; que le moyen n'est pas fondé ; que sur l'abandon de poste, si M. Y... produit une attestation de salaires signée de son employeur le 14 avril 2003, il ne justifie pas s'être présenté lui-même à l'entreprise le jour même ; que l'attestation qu'il produit d'une assistance juridique Mme Z..., selon laquelle M. X... aurait été avisé de la suspension de son permis de conduire par télécopie du 11 avril 2003 et aurait entendu Mme X... lui dire "vouloir le virer mais sans perdre d'argent", n'établit pas sa venue ; qu'il ne produit pas la télécopie alléguée ; que la circonstance que M. X... ait récupéré le véhicule de fonction de M. Y... au domicile de celui-ci le 15 avril 2003 ne démontre pas que ce dernier se soit présenté à l'entreprise pour reprendre son poste au terme de son contrat de travail ; qu'au contraire, la société X... rapporte la preuve de l'abandon de poste de M. Y..., par la production du courrier qu'il a adressé le 14 mai 2003 par lequel il reconnaît ne pas s'être présenté à son poste le 14 avril 2003, sollicité que soient acceptées ses excuses, que sa période d'absence soit considérée comme un congé sans solde ; que la notification de la suspension de permis de conduire de M. Y... produite aux débats concerne d'ailleurs la période du 10 avril au 10 mai 2003 ; qu'à la date de l'entretien le 12 mai 2003, M. Y... n'avait pour autant pas repris son poste ni sollicité une visite de reprise ; que le licenciement pour abandon de poste est justifié ; que la faute sanctionnée présentait un caractère de gravité telle au regard du métier exercé et des circonstances qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pensant la durée du préavis ; que par suite doivent être rejetées les demandes de rappel de salaires et congés payés incidents au titre de la période postérieure au 13 avril 2003, celles au titre des indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13728
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-13728


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13728
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