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22/06/2011 | FRANCE | N°10-10783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2011, 10-10783


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2009) que selon marché de travaux du 2 juin 2003, M. Marc X..., maître de l'ouvrage et membre du goupement foncier agricole La Mouline (le GFA), propriétaire, a chargé la société Frugères, représentée par M. Y..., de la réfection de la toiture d'un corps de ferme, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Michel X...; que le 23 juin 2003, M. Y..., alors qu'il se trouvait sur le toit a fait une chute dans laquelle il a été blessÃ

© ; que M. Y... a fait assigner MM. Marc et Michel X...ainsi que le GFA...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2009) que selon marché de travaux du 2 juin 2003, M. Marc X..., maître de l'ouvrage et membre du goupement foncier agricole La Mouline (le GFA), propriétaire, a chargé la société Frugères, représentée par M. Y..., de la réfection de la toiture d'un corps de ferme, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Michel X...; que le 23 juin 2003, M. Y..., alors qu'il se trouvait sur le toit a fait une chute dans laquelle il a été blessé ; que M. Y... a fait assigner MM. Marc et Michel X...ainsi que le GFA en payement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le maître de l'ouvrage, tout comme le propriétaire du bien, est tenu d'une obligation de sécurité envers l'entrepreneur, et ce nonobstant toute clause laissant la responsabilité des accidents à la charge de ce dernier ; qu'en excluant toute responsabilité de M. Marc X..., maître de l'ouvrage, comme du GFA La Mouline, propriétaire du corps de ferme dont la toiture était à refaire, dans la survenance de la chute accidentelle de M. Y..., entrepreneur chargé de la réfection de cette toiture, motif pris de ce qu'il incombait à ce dernier, professionnel averti, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques générés par ce bien immobilier dès lors que le marché stipulait que " l'entrepreneur sera... responsables de tous accidents ", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en tirant argument de ce que le marché stipulait que " l'entrepreneur sera.... responsable de tous accidents ", quand une telle stipulation ne pouvait renvoyer qu'aux accidents causés par l'entrepreneur et non pas concerner ceux dont il serait victime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que subsidiairement le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien, est responsable, en dehors de toute obligation contractuelle, à raison de l'abstention d'une mesure de prudence utile ; qu'en toute hypothèse, en excluant que M. Y... puisse se prévaloir, hors tout cadre contractuel, d'une défaut de précaution imputable à M. Marc X..., maître de l'ouvrage, comme du GFA La Mouline, propriétaire du corps de ferme dont la toiture était à refaire, dans la survenance des dommages résultant d'une chute au travers de cette toiture, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que si le tiers à un contrat invoque à son profit l'existence d'obligations contractuelles, il appartient au contractant visé d'établir leur inexistence s'il les dénie ; qu'en retenant que M. Y... n'apportait aucun élément établissant l'existence d'une obligation de sécurité à laquelle aurait été tenu M. Michel X...dès lors que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant ce dernier au GFA La Mouline n'était produit, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ que subsidiairement l'architecte est tenu d'une obligation générale de conseil durant toute l'exécution de sa mission, incluant notamment des mises en garde préalables de l'entrepreneur quant aux dangers potentiels ; qu'en toute hypothèse, en excluant la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle de M. Michel X..., architecte, à l'égard de M. Y..., entrepreneur, chargé de refaire la toiture du corps de ferme appartenant au GFA La Mouline, pour la raison qu'il n'était pas établi que M. Michel X...devait assurer la sécurité du chantier, la cour d'appel a violé l'artcle 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... devait être considéré comme une partie intervenant au contrat, qu'il résultait des stipulations du marché que l'entrepreneur sera responsable des travaux conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil et sera aussi responsable de tous accidents, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, qu'il appartenait à M. Y... de faire toutes les vérifications nécessaires afin d'assurer la sécurité des intervenants et que celui-ci ne pouvait soutenir qu'il appartenait à M. X...et au GFA de prendre les précautions nécessaires pour éviter les risques présentés par la toiture ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la convention conclue entre l'architecte et le maître de l'ouvrage n'était pas produite aux débats, et qu'il ressortait du marché de travaux que la mission de l'architecte, par nature intellectuelle, consistait en la production de plans auxquels l'entrepreneur devait se conformer et retenu que M. Y... n'apportait aucun élément établissant l'existence d'une faute commise par l'architecte, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 1315 du code civil, a pu en déduire que M. Michel X...n'avait pas à assurer la sécurité du chantier alors même que, contractuelle, cette obligation incombait à l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. Marc X...et au GFA La Mouline la somme globale de 1 500 euros d'une part, à M. Michel X...d'autre part la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société Generali vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir déclarer Messieurs Marc et Michel X...ainsi que le GFA LA MOULINE, responsables de ses préjudices et à la condamnation de ces derniers au paiement d'une provision à valoir sur la réparation desdits préjudices ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des faits que la Société FRUGERE a établi des devis pour la réfection de la toiture d'un corps de ferme propriété du GFA LA MOULINE ; que le 2 juin 2003, un marché de travaux a été signé entre Monsieur Marc X..., membre du GFA, et la Société FRUGERE, représentée par Monsieur Y... ; que le 23 juin 2003, Monsieur Y..., alors qu'il se trouvait sur le toit le plus haut du domaine, est passé au travers et a fait une chute de 5 mètres plus bas sur le plancher et qu'il a été blessé dans cette chute ; que Monsieur Y... a fait assigner Monsieur Marc X...en référé le 23 septembre 2005, puis a assigné au fond Messieurs Marc et Michel X...et le GFA LA MOULINE, à la suite du dépôt du rapport d'expertise ; que Monsieur Y... indique avoir effectué tout d'abord une visite concernant le démarrage du chantier accompagné de son collaborateur pendant laquelle il a procédé à une visite du toit afin d'expliquer à ses ouvriers l'étendue des travaux ; qu'il ajoute qu'il n'a pas pu avoir, lors des visites préalables, accès qu'à la première partie du toit et avoir été dans l'impossibilité d'accéder à la seconde partie ; que sous cette dernière partie, il n'existait pas de plaques sous tuiles, ni de support de tuiles, mais un simple isolant de 4 cm et que le toit n'a pas résisté sous son poids ; qu'il indique que le tribunal a omis de faire la distinction entre la Société FRUGERE, signataire du marché, et lui-même qui n'a aucune relation contractuelle avec le GFA LA MOULINE ou Messieurs Marc et Michel X...; que la Cour constate qu'il résulte des pièces communiquées à la procédure que la Société FRUGERE et Monsieur Marc X...étaient liés par un contrat d'entreprise ; que l'intervention de Monsieur Y..., représentant de la société, s'inscrit dans l'exécution de ce contrat d'entreprise puisqu'il indique luimême qu'il est monté sur un toit pour une visite concernant le démarrage du chantier accompagné de son collaborateur pendant laquelle il a procédé à une visite du toit afin d'expliquer à ses ouvriers l'étendue des travaux à effectuer ; qu'en conséquence, Monsieur Y... ne peut nullement être considéré comme un tiers par rapport au chantier en cours, mais doit au contraire être considéré comme une partie au contrat ; que la Cour relève aussi qu'il résulte des dispositions du marché, que Monsieur Y... connaît bien pour en avoir été le signataire en sa qualité de représentant de la Société FRUGERE, que « l'entrepreneur restera responsable des travaux conformément aux dispositions de l'article 1792 du Code civil ; l'entrepreneur sera aussi responsable de tous accidents et supportera des indemnités qui pourraient en résulter » ; qu'il résulte de cette clause que la Société FRUGERE était responsable du chantier et se devait de prendre toutes dispositions pour éviter la chute de ses intervenants ; qu'à compter de la date de l'ouverture du chantier, tant Monsieur Marc X...que le GFA LA MOULINE n'étaient plus responsables du chantier ; qu'en conséquence, il appartenait à Monsieur Y..., en sa qualité de responsable et représentant de la Société FRUGERE, de faire toutes les vérifications nécessaires afin d'assurer la sécurité des intervenants ; qu'il résulte de ses seules affirmations qu'il a été dans l'impossibilité d'examiner la partie du toit sur laquelle il se trouvait, pendant la phase d'établissement des devis ; qu'il ne démontre pas non plus avoir été dans l'impossibilité d'avoir « une vue » sur le dessous du toit qui lui aurait donné une indication précise de la constitution de cette couverture ; qu'enfin, Monsieur Y... n'explique pas non plus pourquoi il a pu accéder facilement à la partie du toit litigieuse à l'ouverture des travaux alors qu'il indique avoir été dans l'impossibilité de le faire avant ; que Monsieur Y... ne peut sérieusement faire soutenir qu'il appartenait à Monsieur Marc X...et au GFA LA MOULINE de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter les risques générés par la chose alors même que son intervention, en sa qualité de professionnel de la couverture, avait pour but de supprimer les risques éventuels présentés par cette toiture ; qu'il lui appartenait au contraire, en sa qualité de professionnel averti, agissant pour le compte de la Société FRUGERE, de faire le relevé de tous les points à risques que présentait cette toiture et d'en avertir le propriétaire tout en prenant toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur le chantier ; qu'en conséquence, la Cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur Y... de cette demande (arrêt, p. 3 à 5) ;
1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage, tout comme le propriétaire du bien, est tenu d'une obligation de sécurité envers l'entrepreneur, et ce nonobstant toute clause laissant la responsabilité des accidents à la charge de ce dernier ; qu'en excluant toute responsabilité de Monsieur Marc X..., maître de l'ouvrage, comme du GFA LA MOULINE, propriétaire du corps de ferme dont la toiture était à refaire, dans la survenance de la chute accidentelle de Monsieur Y..., entrepreneur chargé de la réfection de cette toiture, motif pris de ce qu'il incombait à ce dernier, professionnel averti, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques générés par ce bien immobilier dès lors que le marché stipulait que « l'entrepreneur sera (…) responsable de tous accidents », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en tirant argument de ce que le marché stipulait que « l'entrepreneur sera (…) responsable de tous accidents », quand une telle stipulation ne pouvait renvoyer qu'aux accidents causés par l'entrepreneur et non pas concerner ceux dont il serait victime, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien, est responsable, en dehors de toute obligation contractuelle, à raison de l'abstention d'une mesure de prudence utile ; qu'en toute hypothèse, en excluant que Monsieur Y... puisse se prévaloir, hors tout cadre contractuel, d'un défaut de précaution imputable à Monsieur Marc X..., maître de l'ouvrage, comme du GFA LA MOULINE, propriétaire du corps de ferme dont la toiture était à refaire, dans la survenance des dommages résultant d'une chute au travers de cette toiture, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
et AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... présente aussi une demande envers Monsieur Michel X..., pris en sa qualité d'architecte, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil pour n'avoir pas procédé à une analyse complète sur le plan technique et sur le plan de la sécurité pour assurer la bonne exécution de l'ouvrage ; que la Cour dira que Monsieur Y... n'apporte aucun élément établissant l'existence d'une faute commise par l'architecte ; qu'il n'est pas démontré, en effet, car le contrat liant Monsieur Michel X...au GFA LA MOULINE n'est pas produit, qu'il avait reçu une mission complète comme l'affirme, sans preuve, Monsieur Y... ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X...devait assurer la sécurité du chantier alors même que, contractuelle, cette obligation incombait à l'entrepreneur ; qu'en conséquence, la Cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur Y... de cette demande (arrêt, p. 5) ;
4°) ALORS QUE si le tiers à un contrat invoque à son profit l'existence d'obligations contractuelles, il appartient au contractant visé d'établir leur inexistence s'il les dénie ; qu'en retenant que Monsieur Y... n'apportait aucun élément établissant l'existence d'une obligation de sécurité à laquelle aurait été tenu Monsieur Michel X...dès lors que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant ce dernier au GFA LA MOULINE n'était pas produit, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
5°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) l'architecte est tenu d'une obligation générale de conseil durant toute l'exécution de sa mission, incluant notamment des mises en garde préalables de l'entrepreneur quant aux dangers potentiels ; qu'en toute hypothèse, en excluant la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle de Monsieur Michel X..., architecte, à l'égard de Monsieur Y..., entrepreneur, chargé de refaire la toiture du corps de ferme appartenant au GFA LA MOULINE, pour la raison qu'il n'était pas établi que Monsieur Michel X...devait assurer la sécurité du chantier, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10783
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2011, pourvoi n°10-10783


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche, SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10783
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