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22/06/2011 | FRANCE | N°09-72674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2009) que Mme X..., engagée en novembre 2003 en qualité de vétérinaire par M. Y..., a été licenciée le 6 juin 2006 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 septembre 2007 d'une contestation de la cause de son licenciement et de la régularité de la procédure suivie ;
Attendu que la Clinique vétérinaire du centre, venant aux droits de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription prévu

e par l'article L.1235-7 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2009) que Mme X..., engagée en novembre 2003 en qualité de vétérinaire par M. Y..., a été licenciée le 6 juin 2006 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 septembre 2007 d'une contestation de la cause de son licenciement et de la régularité de la procédure suivie ;
Attendu que la Clinique vétérinaire du centre, venant aux droits de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription prévue par l'article L.1235-7 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.1235-7 du code du travail qu'un salarié ne peut plus contester la régularité et le bien fondé de son licenciement pour motif économique au delà d'un délai de douze mois à compter de la notification de la rupture et ce, que son licenciement ait un caractère individuel ou collectif ; qu'en l'espèce, pour dire que le délai de douze mois ne peut être opposé à Mme X... et dire son action recevable, la cour d'appel considère que ce texte ne visent que les contestations individuelles des salariés inclus dans un licenciement collectif et non la remise en cause du bien fondé de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour viole, par fausse interprétation, et donc refus d'application le texte précité ;
Mais attendu que l'article L.1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif pour motif économique imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de ce texte ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi et celles qui sont susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan ; que la cour d'appel, qui n'était saisie que de la contestation de la cause et de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, a exactement décidé que cette action n'était pas soumise au délai prévu par ce texte ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique vétérinaire du centre aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne également à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux conseils pour la Clinique vétérinaire du centre
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prescription édictée par l'article L.1235-7 du Code du travail (L.321-16 ancien) ne pouvait être opposée à Madame Giliane X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 321-16 du Code du travail (article L.1235-7 de la nouvelle codification), « toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de 15 jours suivant chacune des réunions du Comité d'entreprise. Toute contestation portant sur la régularité ou la validité de licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, le délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement » ; que s'il est exact que ces dispositions se trouvent insérées dans le chapitre qui traite du licenciement pour motif économique et n'opèrent pas expressément de distinction entre licenciement individuel et licenciements collectifs économiques, force est de constater toutefois :
- que l'alinéa 1 de ce texte qui vise toute action en référé portant que la régularité de la procédure de consultation de même que la première partie de l'alinéa 2 qui prend la dernière réunion du Comité d'entreprise comme point de départ du délai de prescription pour toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement s'appliquent nécessairement aux licenciements collectifs pour motif économique,
- que la seconde partie de l'alinéa 2 concerne le droit individuel du salarié à contester la régularité ou la validité du licenciement, droit qui lui a été reconnu par la jurisprudence dans le cadre des licenciements collectifs bien que le Comité d'entreprise ait vocation à défendre l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés licenciés pour motif économique ;
Que les dispositions de l'article L. 321-16 du Code du travail forment un tout qui ne peut être dissocié et doivent s'apprécier et s'analyser dans leur globalité de telle sorte que la prescription annale ainsi édictée ne vise que les contestations individuelles des salariés inclus dans un licenciement collectif et non la remise en cause du bien fondé de son licenciement par un salarié licencié à titre individuel pour motif économique ; qu'au demeurant la circulaire du 30 décembre 2005, sous couvert d'interprétation de la loi ne peut en étendre le domaine d'application, d'autant qu'elle ne s'impose pas au juge judiciaire ; que la prescription de 12 mois ne peut donc être opposée à Mme X... et son action est parfaitement recevable ;
ALORS QU'il résulte de l'article L.1235-7 du Code du travail qu'un salarié ne peut plus contester la régularité et le bien fondé de son licenciement pour motif économique au delà d'un délai de douze mois à compter de la notification de la rupture et ce, que son licenciement ait un caractère individuel ou collectif; qu'en l'espèce, pour dire que le délai de douze mois ne peut être opposé à Madame X... et dire son action recevable, la Cour d'appel considère que ce texte ne visent que les contestations individuelles des salariés inclus dans un licenciement collectif et non la remise en cause du bien fondé de son licenciement; qu'en statuant ainsi, la Cour viole, par fausse interprétation, et donc refus d'application le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72674
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-72674


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72674
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