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22/06/2011 | FRANCE | N°08-21104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2011, 08-21104


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2008) que la société Unibail Rodamco (Unibail) a acquis de la société Vivendi en 1999 71,66 % des titres de la société Cnit et, par acte du 1er décembre 1999, les constructions réalisées en superstructures par les titulaires de baux à construction ; que la société Anjou Patrimoine, filiale de la société Vivendi a, par acte du 29 novembre 1999, notamment garanti le paiement de taxes droits et redevances ou contributions quelconques qui pourr

aient être et/ou devenir exigibles au titre de l'utilisation et/ou de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2008) que la société Unibail Rodamco (Unibail) a acquis de la société Vivendi en 1999 71,66 % des titres de la société Cnit et, par acte du 1er décembre 1999, les constructions réalisées en superstructures par les titulaires de baux à construction ; que la société Anjou Patrimoine, filiale de la société Vivendi a, par acte du 29 novembre 1999, notamment garanti le paiement de taxes droits et redevances ou contributions quelconques qui pourraient être et/ou devenir exigibles au titre de l'utilisation et/ou de l'exploitation de l'actif immobilier ; qu'à la suite d'un procès-verbal dressé le 11 mai 2000 constatant l'utilisation à titre de bureaux d'une partie d'un espace appelé "infomart" visé par la garantie susvisé, la direction départementale de l'équipement a notifié un rappel de 7 173 600 euros au titre de la redevance pour création de bureaux ; qu'après réception de l'avis de mise en recouvrement délivré le 27 juillet 2004 la société Unibail a payé la somme réclamée, formé un recours devant le tribunal administratif et assigné la société Anjou Patrimoine en paiement de la somme précitée et indemnisation ; que le tribunal administratif a déchargé la société Unibail de la redevance, dont le montant a été reversé par l'administration ; que par un précédent arrêt du 18 novembre 2009 la Cour de cassation a radié le pourvoi formé par la société Unibail contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rejetant sa demande, jusqu'à décision irrévocable de la juridiction administrative saisie du recours contre la décision du tribunal administratif ; que la société Unibail a sollicité la remise au rôle en exposant que le Conseil d'Etat avait annulé la décision du tribunal administratif déclarant prescrite l'action en recouvrement formée par l'administration ; que par jugement du 16 mai 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société Unibail ;

Attendu que la décision rendue sur renvoi après cassation par le tribunal administratif de Versailles ne constituant pas la décision irrévocable dont l'attente du prononcé fondait la décision de radiation du pourvoi, il convient de maintenir le sursis à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la radiation du pourvoi n° E 08-21.104 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger à la requête adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21104
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2011, pourvoi n°08-21104


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.21104
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