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21/06/2011 | FRANCE | N°11-90046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 11-90046


N° D 11-90.046 F-D
N° 3780

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX, en date du 7 avril 2011, dans la procédure suivie du chef d

'injure envers un particulier contre :
- M.Benoît X...,
reçu le 14 avril 2...

N° D 11-90.046 F-D
N° 3780

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX, en date du 7 avril 2011, dans la procédure suivie du chef d'injure envers un particulier contre :
- M.Benoît X...,
reçu le 14 avril 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire présenté pour M. X... par Me Spinosi :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire présenté plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"La Constitution impose-t-elle les principes de la présomption d'innocence et du procès équitable à toute procédure pénale, ce qui implique que les articles 23, 29, 35 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et la jurisprudence constante de la Cour de cassation ne lui sont pas conformes ?" ;
Attendu que les dispositions légales contestées sont applicables à la procédure, en tant ce qu'elles concernent l'infraction d'injure publique envers un particulier ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que cette question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la présomption d'imputabilité de l'élément moral de l'infraction à l'auteur des propos incriminés, qui est inhérente aux dispositions en cause, est dépourvue de tout caractère irréfragable, qu'elle ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense et ne contrevient pas au principe du procès équitable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90046
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2011, pourvoi n°11-90046


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90046
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