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21/06/2011 | FRANCE | N°10-88306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-88306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

---- M. Mohamed X..., M. Aziz X..., M. Salim Y..., M. Abdelkhalek Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 17 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 févri

er 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur exa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

---- M. Mohamed X..., M. Aziz X..., M. Salim Y..., M. Abdelkhalek Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 17 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 février 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour MM. X..., pris de la violation des articles 80, 152 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte de la procédure, a rejeté la requête et tous autres moyens de nullité les disant non fondés et a ordonné le renvoi du dossier de la procédure au cabinet de Mme Héron, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Orléans, afin de poursuivre l'information ;
" aux motifs que l'information n° 01/ 08/ 20 a été ouverte le 29 mai 2008 par le procureur de la République d'Orléans contre X des chefs d'acquisition, transport, détention, offre et cession de produits stupéfiants, délits commis sur le territoire national, à la suite d'un renseignement anonyme mettant en cause M.
A...
et de premières vérifications techniques ; que le réquisitoire introductif établi contre X pour infractions à la législation sur les stupéfiants qui se réfère aux pièces jointes, envisageant l'existence d'un trafic de stupéfiant dirigé par M.
A...
, a évidemment saisi le juge d'instruction de l'ensemble des ces faits et a mis en mouvement l'action publique contre tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont participé à ce trafic ; que le magistrat instructeur, tenu d'identifier les membres du réseau, ne s'est donc pas, contrairement à ce qui est allégué par les conseils des mis en examen, « auto-saisi », par la mise en oeuvre d'investigations multiples demandées par les enquêteurs et la délivrance de commissions rogatoires successives, de faits nouveaux non visés au réquisitoire introductif, mais a entendu rechercher systématiquement les auteurs des faits dont il se trouvait saisi et qui laissaient apparaître la réalité d'une action continue d'achats et de ventes de produits stupéfiants ; que, contrairement aux écritures des conseils des parties, qui soutiennent que le juge d'instruction ne peut, lorsqu'il acquiert « connaissance de faits nouveaux, qu'effectuer des actes d'urgence et des vérifications sommaires pour apprécier la vraisemblance des infractions », le réquisitoire introductif avait saisi le juge d'instruction de l'obligation de vérifier l'existence d'un trafic de stupéfiants, d'en rechercher l'organisation et le territoire d'activité, d'en identifier les participants à quelque titre que ce soit et de déterminer les filières d'approvisionnement en produits stupéfiants ; que, s'il ressort des dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale que le juge d'instruction doit porter à la connaissance du parquet des faits nouveaux non visés au réquisitoire introductif, la mise en oeuvre de cette initiative suppose, d'une part, qu'il s'agisse bien de faits constitutifs de faits nouveaux, distincts de la saisine initiale, et, d'autre part, que les officiers de police judiciaire, régulièrement commis par le magistrat instructeur, puissent retranscrire, comme il est de jurisprudence constante, les informations se rapportant à l'interception des communications en cours, afin de permettre au juge, saisi de faits souvent complexes de trafic à l'échelle nationale, d'apprécier l'opportunité d'une communication de la procédure au parquet, et pour celui-ci, celle de réquisitions supplétives ; qu'agissant sous le contrôle régulier du juge d'instruction saisi de ce dossier, les enquêteurs n'ont donc pas outrepassé le cadre de leur saisine ; que, de l'examen des conversations interceptées et des surveillances exercées, il apparaissait que M. Aziz X... était le fournisseur exclusif de M.

Z...

, ce dernier étant chargé de revendre la marchandise pour son compte, en le redistribuant localement ; que ces mêmes interceptions permettaient de déduire, d'abord, des faits d'importation massive de produits stupéfiants, lors de leurs échanges et rendez-vous téléphoniques, ensuite de préciser l'identité des personnes concernées par ces faits, enfin de comprendre l'existence d'un réseau différent orchestré notamment par les frères X... dont M. Z...n'était qu'un composant ; qu'il ne peut être reproché au juge d'instruction, alors que ce magistrat avait ordonné des écoutes téléphoniques dont l'exploitation s'avérait particulièrement longue et complexe en raison de l'importance quantitative des enregistrements et de l'interférence possible entre les propos se rapportant au trafic en cause et ceux relatifs à d'autres opérations d'importation, de n'avoir pas été en mesure de communiquer au procureur de la République les pièces successives du dossier lui permettant de prendre des réquisitions ad hoc avant les dates des 10 mars 2009, 15 juin 2009 et 28 avril 2010, alors qu'il était impossible, compte-tenu de la nature et de la complexité des faits, de déterminer avec certitude dès le mois de janvier 2009 les conversations ayant trait spécifiquement au réseau initié par M.
A...
et celles en provenance du réseau d'X... et que l'un des fournisseurs, M. Z..., dont les communications étaient interceptées en début de procédure, était partie intégrante d'un second réseau d'importation de produits stupéfiants ; qu'il ne peut être soutenu que les enquêteurs ou que le juge d'instruction ont conscience, comme il est soutenu par le conseil des frères X..., que M. Z...« intervient dans un réseau sans lien avec les faits initiaux et les individus objets de l'information 01/ 08/ 20 » ; que ce n'est qu'au travers de ces écoutes que les enquêteurs déduiront, au mois de juillet 2009, la possibilité d'une livraison importante de produits stupéfiants au travers d'une remise de produits stupéfiants à M. Z...et d'une livraison dêteurs déduiront, au mois de juillet 2009, la possibilité d'une livraison importante de produits stupéfiants au travers d'une remise de produits stupéfiants à M. Z...et d'une livraison de M. Aziz X... en région parisienne consécutive à cette importation, alors que les enquêteurs ont photographié le 19 juin 2009 vers 18 heures le passage de M. A... puis de M. Aziz X... au domicile de M. Abdelkhalk Z...; que les réquisitoires supplétifs, qui se rattachaient aux faits initiaux du trafic et à la saisine du juge d'instruction qui avait l'obligation de rechercher l'organisation et le territoire d'activité du trafic, ont fait apparaître, conformément à la réalité de l'action continue et présumée d'achats et de ventes de produits stupéfiants commis par les premiers auteurs identifiés ; que, parmi ces derniers, est apparu le nommé M. Z...en relations régulières également avec M. Aziz X... et les autres personnes mises en examen dans la procédure 01/ 09/ 30 ; qu'ainsi, si l'existence de faits susceptibles d'être qualifiés d'importation de produits stupéfiants a été révélée en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur après qu'il eut été initialement saisi, la suspicion de l'existence d'un second trafic d'importation de produits stupéfiants ne pouvait faire obstacle à la poursuite et à la retranscription, dans le cadre de la procédure 01/ 08/ 20, des conversations téléphoniques échangées entre M. Z...et M. Aziz X... dès lors que ces échanges téléphoniques étaient susceptibles d'intéresser les deux trafics, ce qui a été le cas puisque M. Z...entrait dès la livraison des produits en contact avec ses acheteurs et usagers, et qu'il était difficile avant la fin de septembre 2009, de déterminer avec certitude lesquelles des conversations, et donc des actes de procédure, avaient trait spécifiquement au trafic de M. El Hassan
A...
et M. Z...ou à celui M. Z...et de M. Aziz X... ; que les investigations postérieures n'ont fait que confirmer la participation d'un groupe d'individus qui n'ont été que partiellement identifiés à des faits d'importation, découverts par la mise en surveillance de trois lignes marocaines permettant le 22 août 2009 de constater que M. Z...était informé et suivait une remontée, sous forme de convoi en provenance du Maroc via l'Espagne, avec un passage frontière par Irun, de produits stupéfiants à destination d'Orléans ainsi qu'il est rapporté en cote D 496 qui permettaient aux enquêteurs de démontrer au travers des constatations entreprises et de l'usage des téléphones portables, que M. Aziz X... était bien le fournisseur exclusif de M.

Z...

en produits stupéfiants et que M. Mohamed X... était en contact régulier avec des puces hollandaises et espagnoles comme son frère M. Aziz X..., mais aussi, par la corrélation de l'étude chronologique des lignes placées sous surveillance, le contenu des conversations, la fréquence des appels reçus et émis vers des lignes étrangères et les précautions prises au cours de la circulation des convois, que les enquêteurs avaient découvert, fin août et début septembre par l'exploitation des actes d'enquête, les auteurs et les caractéristiques d'un réseau structuré se livrant à un trafic régulier de produits stupéfiants au niveau international dont une partie des auteurs avaient leur résidence à Orléans ; que, dès lors, ils étaient fondés à en informer sans tarder le juge d'instruction, et celui-ci était donc fondé, comme il l'a immédiatement entrepris dès réception des procès-verbaux, à donner connaissance de ces faits nouveaux au procureur de la République ; qu'agissant sous contrôle régulier du juge d'instruction saisi de ce dossier, les enquêteurs n'ont donc pas outrepassé le cadre de leur saisine ; que, en second lieu, il ne saurait être fait grief au juge d'instruction en charge du dossier 1/ 08/ 20 d'avoir tardé à communiquer au procureur de la République les éléments nouveaux qui ont servi de support à l'ouverture de la présente instruction, celui-ci ayant reçu ces éléments le 2 octobre 2009 et les ayant transmis au parquet d'Orléans le même jour ; qu'il est également démontré que les investigations ont été régulièrement conduites par les enquêteurs dans le cadre de délégations successives du magistrat instructeur impliquant son contrôle réel, sans que l'on puisse considérer, s'agissant de faits complexes de trafics de stupéfiants et d'infraction successives commises en continuité, indivisibles du trafic initialement dénoncé, que l'action des enquêteurs et du juge d'instruction ait été étrangère à leur saisine, et que la poursuite et la retranscription, dans le cadre de la procédure 1/ 08/ 20 des conversations téléphoniques échangées entre M. Z...et de M. Aziz X... n'ait pas été justifiée pour mettre en évidence la réalité d'un second réseau de trafiquants spécialisés dans l'importation massive de produits stupéfiants ; que le réquisitoire introductif du octobre 2009 n'est donc pas fondé sur des actes nuls qui entraîneraient la nullité subséquente de tous les autres actes de procédure ;
" 1°) alors que les pouvoirs du juge d'instruction comme ceux attribués par l'article 152 du code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire sont limités aux seuls faits dont le juge d'instruction est régulièrement saisi ; que lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, le juge d'instruction ou les agents commis pour l'exécution d'une commission rogatoire ne peuvent sans excéder leurs pouvoirs procéder à des actes qui, revêtant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en l'espèce, l'instruction n° 01/ 20/ 80 portait sur un trafic de stupéfiants commis sur le territoire national et dirigé par M.
A...
, dans lequel MM. Aziz X... et Mohammed X... n'étaient pas impliqués ; que, dans le cadre de cette instruction, les enquêteurs ont dès le mois de juin 2009 constaté des faits mettant en cause MM. Aziz X... et Mohammed X... du chef d'importation de stupéfiants ; qu'il résulte d'un procès-verbal de synthèse établi le 16 juillet 2009 (D 481) que les enquêteurs étaient conscients dès cette date du fait que le trafic reproché à MM. X... était distinct de celui sur lequel portait la procédure n° 01/ 20/ 80 ; que, dès lors, les enquêteurs ne pouvaient, dans le cadre de l'instruction 01/ 20/ 80, enquêter sur les faits reprochés à MM. X... entre les mois de juin et octobre 2009, date de l'ouverture d'une information distincte pour importation de stupéfiants, en recourant notamment à des écoutes téléphoniques ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que des investigations concernant M. Z...avaient pu être effectuées dans le cadre de l'instruction n° 01/ 20/ 80 après le 16 février 2009, date à laquelle une commission rogatoire ordonnant la surveillance de la ligne utilisée par M. Z...avait été émise, cependant qu'il était avéré, dès cette date, que les faits reprochés à M. Z...concernaient un réseau distinct de celui prétendument dirigé par M. El Hassan A...et sur lequel portait l'instruction 1/ 20/ 80 " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour M. Z..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 80, 151, 152, 154 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes de l'instruction accomplis hors saisine du juge d'instruction, c'est-à-dire au titre de l'importation en bande organisée de stupéfiants, distincts de sa saisine initiale, ayant servi de support à l'ouverture d'une nouvelle information ;
" aux motifs que l'information initiale visant des faits d'acquisition, de transport, de détention, d'offre et de cession de produits stupéfiants, avait permis au magistrat instructeur de poursuivre ses investigations aux fins de déterminer la réalité, la nature et l'ampleur du trafic de stupéfiants en cause en en identifiant les auteurs et les usagers, en les faisant entendre et en procédant à l'analyse financière et patrimoniale des principaux protagonistes du trafic ; qu'en conséquence, le juge d'instruction avait délivré des commissions rogatoires techniques concernant de nouvelles personnes mises en cause ainsi que la poursuite des interceptions téléphoniques ; que, contrairement aux écritures des conseils des parties, le réquisitoire introductif avait saisi le juge d'instruction de l'obligation de vérifier l'existence d'un trafic de stupéfiants, d'en rechercher l'organisation et le territoire d'activité, d'en identifier les participants, à quelque titre que ce fût, et de déterminer les filières d'approvisionnement en produits stupéfiants ; que compte tenu de la spécificité de ce trafic, le juge d'instruction pouvait entreprendre des investigations sur des faits postérieurs au 27 mai 2008 mettant en cause de nouvelles personnes liées à MM.
A...
ou C..., dont l'identité se trouvait révélée par les interceptions téléphoniques successives et par les filatures permettant la prise de documents photographiques dès l'instant qu'il s'agissait, pour les enquêteurs, d'un même trafic organisé, depuis l'origine, autour de la personne de M.
A...
, et que le déroulement du trafic de produits stupéfiants se trouvait manifestement caractérisé par une grande pluralité d'acteurs et par la commission, dans le temps et dans l'espace, d'infractions successives, révélant ainsi des éléments précis et concordants sur sa continuité ; que si la découverte de faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif devait être portée à la connaissance du parquet, cela supposait qu'il s'agît bien de faits distincts de ceux de la saisine initiale, sachant que, par ailleurs, les officiers de police judiciaire régulièrement commis étaient autorisés à retranscrire les informations se référant à l'interception des communications en cours, afin de permettre au juge d'instruction, saisi de faits souvent complexes de trafic à l'échelle nationale, d'apprécier l'opportunité d'une communication de la procédure au parquet, et pour celui-ci, celle de réquisitions supplétives ; qu'en l'espèce, les enquêteurs avaient mené des investigations et mis en place des surveillances téléphoniques afin de cerner l'ensemble des relations de M.
A...
, et parmi celles-ci ses vendeurs et ses acheteurs ; qu'au vu de ces résultats, des réquisitoires supplétifs datés des 10 mars 2009, 15 juin 2009 et 28 avril 2010 avaient été délivrés autorisant le juge d'instruction à procéder à des investigations concernant des actes commis sur plusieurs parties du territoire et se rattachant aux faits initiaux commis ; que, parmi les personnes dont la participation avait été révélée par les interceptions téléphoniques, il ne pouvait être contesté que le rôle tenu par M. Z...apparaissait complexe, dès le mois de janvier 2008, dans la mesure où il semblait, à certains moments, un simple exécutant et, à d'autres, le donneur d'ordres de M.
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; qu'au vu des conversations interceptées et des surveillances exercées, il apparaissait que, M. Aziz X...étant le fournisseur exclusif de M.

Z...

, celui-ci était chargé de revendre la marchandise pour son compte en la redistribuant localement, de sorte qu'il était permis d'en déduire l'existence d'un réseau différent au regard des faits d'importation massive desdits produits ; qu'ainsi, ne pouvait-il être reproché au juge d'instruction de ne pas avoir été en mesure de communiquer au procureur de la République les pièces successives du dossier lui permettant de prendre des réquisitions ad hoc avant les dates des réquisitoires supplétifs susvisés, quand il était impossible, compte tenu de la nature et de la complexité des faits, de déterminer dès le mois de janvier 2009 les conversations ayant trait spécifiquement au réseau créé par M.
A...
et celles en provenance du réseau d'X..., tandis que celles provenant de l'un des fournisseurs, M. Z..., étaient partie intégrante d'un second réseau de trafic d'importation de stupéfiants ; que ce n'était qu'au travers des écoutes téléphoniques que les enquêteurs avaient déduit au mois de juillet 2009, la possibilité d'une livraison importante de produits stupéfiants au travers d'une remise de produits stupéfiants à M. Z...et d'une livraison de X... en région parisienne consécutive à cette importation ; que les réquisitoires supplétifs qui se rattachaient aux faits initiaux et avaient pour objet l'obligation de rechercher l'organisation et le territoire d'activité du trafic, avaient fait apparaître la réalité de l'action continue et présumée d'achats et de ventes de produits stupéfiants commis par les auteurs identifiés, dont M. Z...; qu'ainsi, si l'existence de faits susceptibles d'être qualifiés d'importation de produits stupéfiants avait été révélée après la saisine du juge d'instruction, la suspicion de l'existence d'un second trafic d'importation de ces mêmes produits ne pouvait faire obstacle à la poursuite et à la retranscription, dans le cadre de la procédure 01/ 08/ 20, des conversations téléphoniques échangées entre MM. Z...et X..., dès lors que ces conversations étaient susceptibles d'intéresser les deux trafics et qu'il était difficile avant la fin de septembre 2009 de déterminer avec certitude lesquelles d'entre elles, et donc des actes de procédure, avaient trait spécifiquement au trafic de M.
A...
et M. Z...ou à celui de MM. Z...et Aziz X... ; que les investigations postérieures n'avaient fait que confirmer la participation d'un groupe d'individus, à des faits d'importation de produits stupéfiants à destination d'Orléans, en provenance du Maroc via l'Espagne avec un passage à la frontière d'Irun et préciser que M. Aziz X... était bien le fournisseur de M.

Z...

; qu'ainsi, au vu de la fréquence des appels reçus tout le long de ce convoi, réalisé au cours de la fin d'août 2009, et notamment émis en direction de lignes étrangères, les enquêteurs avaient découvert les auteurs et les caractéristiques d'un réseau structuré se livrant à un trafic régulier de produits stupéfiants au niveau international dont une partie des auteurs avaient leur résidence à Orléans ; qu'ainsi, ils étaient fondés à en informer le juge d'instruction qui, dès réception des procès-verbaux faisant état de faits nouveaux, en avait immédiatement averti le procureur de la République, de sorte que les enquêteurs agissant sous le contrôle régulier du juge d'instruction n'avaient pas outrepassé leur saisine ; que, compte tenu de ce qui avait été démontré précédemment dans le cadre de la régularité de l'information 01/ 08/ 20, il ne pouvait être fait grief au juge d'instruction en charge du dossier 01/ 08/ 20 d'avoir tardé à communiquer au procureur de la République les éléments nouveaux qui avaient servi de support à la présente information, celui-ci ayant reçu ces éléments le 2 octobre 2009 et les ayant transmis au parquet d'Orléans le même jour ; que, par ailleurs, il avait été démontré que les investigations avaient été régulièrement conduites par les enquêteurs dans le cadre de délégations successives du magistrat instructeur impliquant son contrôle réel, sans que l'on pût considérer, s'agissant de faits complexes de trafics de stupéfiants et d'infractions successives commises en continuité, indivisibles du trafic initialement dénoncé, que l'action des enquêteurs et du juge d'instruction avait été étrangère à leur saisine et que la poursuite et la retranscription, dans le cadre de la procédure 01/ 08/ 20, des conversations téléphoniques échangées entre MM. Z...et X... – étant qualifiées par l'un des requérants d'actes coercitifs – n'avaient pas été justifiées pour mettre en évidence la réalité d'un second réseau de trafiquants spécialisés dans l'importation massive de produits stupéfiants ; qu'ainsi, le second réquisitoire n'était pas fondé sur des actes nuls qui auraient entraîné la nullité subséquente de tous les autres actes de procédure ;
" 1°) alors que, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire, agissant sous son contrôle dans le cadre de commissions rogatoires, ne peuvent effectuer des investigations que sur les faits dont celui-ci est régulièrement saisi, sauf à effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ; qu'en l'espèce, les enquêteurs de gendarmerie agissant sur commission rogatoire, uniquement saisis de faits d'acquisition, de détention, d'offre ou de cession illicites, de transport et de détention de produits stupéfiants commis jusqu'au 27 mai 2008, ne pouvaient, pendant plus de quatre mois, c'est-à-dire de juin à septembre 2009, procéder à des interceptions téléphoniques visant des faits de trafic de stupéfiants commis en bande organisée, faits nouveaux dont ils n'avaient pas été saisis ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité de l'ensemble de ces actes d'investigation coercitifs réalisés hors saisine ;
" 2°) alors que le réquisitoire introductif du 2 octobre 2009 visant ces faits nouveaux, fondé sur les actes d'instruction présentant un caractère coercitif irrégulier, était par voie de conséquence lui-même entaché de nullité comme visant des actes de procédure réalisés hors saisine " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 80, 151, 152, 154 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes de l'instruction accomplis hors saisine du juge d'instruction, c'est-à-dire au titre de l'importation en bande organisée de stupéfiants, distincts de sa saisine initiale, ayant servi de support à l'ouverture d'une nouvelle information ;
" aux motifs que l'information initiale visant des faits d'acquisition, de transport, de détention, d'offre et de cession de produits stupéfiants, avait permis au magistrat instructeur de poursuivre ses investigations aux fins de déterminer la réalité, la nature et l'ampleur du trafic de stupéfiants en cause en en identifiant les auteurs et les usagers, en les faisant entendre et en procédant à l'analyse financière et patrimoniale des principaux protagonistes du trafic ; qu'en conséquence, le juge d'instruction avait délivré des commissions rogatoires techniques concernant de nouvelles personnes mises en cause ainsi que la poursuite des interceptions téléphoniques ; que, contrairement aux écritures des conseils des parties, le réquisitoire introductif avait saisi le juge d'instruction de l'obligation de vérifier l'existence d'un trafic de stupéfiants, d'en rechercher l'organisation et le territoire d'activité, d'en identifier les participants, à quelque titre que ce fût, et de déterminer les filières d'approvisionnement en produits stupéfiants ; que compte tenu de la spécificité de ce trafic, le juge d'instruction pouvait entreprendre des investigations sur des faits postérieurs au 27 mai 2008 mettant en cause de nouvelles personnes liées à MM.
A...
ou C..., dont l'identité se trouvait révélée par les interceptions téléphoniques successives et par les filatures permettant la prise de documents photographiques dès l'instant qu'il s'agissait, pour les enquêteurs, d'un même trafic organisé, depuis l'origine, autour de la personne de M.
A...
, et que le déroulement du trafic de produits stupéfiants se trouvait manifestement caractérisé par une grande pluralité d'acteurs et par la commission, dans le temps et dans l'espace, d'infractions successives, révélant ainsi des éléments précis et concordants sur sa continuité ; que, si la découverte de faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif devait être portée à la connaissance du parquet, cela supposait qu'il s'agît bien de faits distincts de ceux de la saisine initiale, sachant que, par ailleurs, les officiers de police judiciaire régulièrement commis sont autorisés à retranscrire les informations se référant à l'interception des communications en cours, afin de permettre au juge d'instruction, saisi de faits souvent complexes de trafic à l'échelle nationale, d'apprécier l'opportunité d'une communication de la procédure au parquet, et pour celui-ci, celle de réquisitions supplétives ; qu'en l'espèce, les enquêteurs avaient mené des investigations et mis en place des surveillances téléphoniques afin de cerner l'ensemble des relations de M.
A...
, et parmi celles-ci ses vendeurs et ses acheteurs ; qu'au vu de ces résultats, des réquisitoires supplétifs datés des 10 mars 2009, 15 juin 2009 et 28 avril 2010 avaient été délivrés autorisant le juge d'instruction à procéder à des investigations concernant des actes commis sur plusieurs parties du territoire et se rattachant aux faits initiaux commis ; que, parmi les personnes dont la participation avait été révélée par les interceptions téléphoniques, il ne pouvait être contesté que le rôle tenu par M. Z...apparaissait complexe, dès le mois de janvier 2008, dans la mesure où il semblait à certains moments, un simple exécutant et à d'autres, le donneur d'ordres de M.
A...
; qu'au vu des conversations interceptées et des surveillances exercées, il apparaissait que, M. Aziz X... étant le fournisseur exclusif de M.

Z...

, celui-ci était chargé de revendre la marchandise pour son compte en la redistribuant localement, de sorte qu'il était permis d'en déduire l'existence d'un réseau différent au regard des faits d'importation massive desdits produits ; qu'ainsi, ne pouvait-il être reproché au juge d'instruction de ne pas avoir été en mesure de communiquer au procureur de la République les pièces successives du dossier lui permettant de prendre des réquisitions ad hoc avant les dates des réquisitoires supplétifs susvisés, quand il était impossible, compte tenu de la nature et de la complexité des faits, de déterminer dès le mois de janvier 2009 les conversations ayant trait spécifiquement au réseau créé par M.
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et celles en provenance du réseau d'X..., tandis que celles provenant de l'un des fournisseurs, M. Z..., étaient partie intégrante d'un second réseau de trafic d'importation de stupéfiants ; que ce n'était qu'au travers des écoutes téléphoniques que les enquêteurs avaient déduit au mois de juillet 2009, la possibilité d'une livraison importante de produits stupéfiants au travers d'une remise de produits stupéfiants à M. Z...et d'une livraison de X... en région parisienne consécutive à cette importation ; que les réquisitoires supplétifs qui se rattachaient aux faits initiaux et avaient pour objet l'obligation de rechercher l'organisation et le territoire d'activité du trafic, avaient fait apparaître la réalité de l'action continue et présumée d'achats et de ventes de produits stupéfiants commis par les auteurs identifiés, dont M. Z...; qu'ainsi, si l'existence de faits susceptibles d'être qualifiés d'importation de produits stupéfiants avait été révélée après la saisine du juge d'instruction, la suspicion de l'existence d'un second trafic d'importation de ces mêmes produits ne pouvait faire obstacle à la poursuite et à la retranscription, dans le cadre de la procédure 01/ 08/ 20, des conversations téléphoniques échangées entre MM. Z...et X..., dès lors que ces conversations étaient susceptibles d'intéresser les deux trafics et qu'il était difficile avant la fin de septembre 2009 de déterminer avec certitude lesquelles d'entre elles, et donc des actes de procédure, avaient trait spécifiquement au trafic de MM.
A...
et Z...ou à celui de MM. Z...et Aziz X... ; que les investigations postérieures n'avaient fait que confirmer la participation d'un groupe d'individus, à des faits d'importation de produits stupéfiants à destination d'Orléans, en provenance du Maroc via l'Espagne avec un passage à la frontière d'Irun et préciser que M. Aziz X... était bien le fournisseur de M.

Z...

; qu'ainsi, au vu de la fréquence des appels reçus tout le long de ce convoi, réalisé au cours de la fin d'août 2009, et notamment émis en direction de lignes étrangères, les enquêteurs avaient découvert les auteurs et les caractéristiques d'un réseau structuré se livrant à un trafic régulier de produits stupéfiants au niveau international dont une partie des auteurs avaient leur résidence à Orléans ; qu'ainsi, ils étaient fondés à en informer le juge d'instruction qui, dès réception des procès-verbaux faisant état de faits nouveaux, en avait immédiatement averti le procureur de la République, de sorte que les enquêteurs agissant sous le contrôle régulier du juge d'instruction n'avaient pas outrepassé leur saisine ; que, compte tenu de ce qui avait été démontré précédemment dans le cadre de la régularité de l'information 01/ 08/ 20, il ne pouvait être fait grief au juge d'instruction en charge du dossier 01/ 08/ 20 d'avoir tardé à communiquer au procureur de la République les éléments nouveaux qui avaient servi de support à la présente information, celui-ci ayant reçu ces éléments le 2 octobre 2009 et les ayant transmis au parquet d'Orléans le même jour ; que, par ailleurs, il avait été démontré que les investigations avaient été régulièrement conduites par les enquêteurs dans le cadre de délégations successives du magistrat instructeur impliquant son contrôle réel, sans que l'on pût considérer, s'agissant de faits complexes de trafics de stupéfiants et d'infractions successives commises en continuité, indivisibles du trafic initialement dénoncé, que l'action des enquêteurs et du juge d'instruction avait été étrangère à leur saisine et que la poursuite et la retranscription, dans le cadre de la procédure 01/ 08/ 20, des conversations téléphoniques échangées entre MM. Z...et X... étant qualifiées par l'un des requérants d'actes coercitifs, n'avait pas été justifiée pour mettre en évidence la réalité d'un second réseau de trafiquants spécialisés dans l'importation massive de produits stupéfiants ; qu'ainsi, le second réquisitoire n'était pas fondé sur des actes nuls qui auraient entraîné la nullité subséquente de tous les autres actes de procédure ;
" 1°) alors que, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire agissant sous son contrôle dans le cadre de commissions rogatoires, ne peuvent effectuer des investigations que sur les faits dont celui-ci est régulièrement saisi, sauf à effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ; qu'en l'espèce, les enquêteurs de gendarmerie agissant sur commission rogatoire, uniquement saisis de faits d'acquisition, de détention, d'offre ou de cession illicites, de transport et de détention de produits stupéfiants commis jusqu'au 27 mai 2008, ne pouvaient, pendant plusde quatre mois, c'est-à-dire de juin à septembre 2009, procéder à des interceptions téléphoniques visant des faits de trafic de stupéfiants commis en bande organisée, faits nouveaux dont ils n'avaient pas été saisis ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité de l'ensemble de ces actes d'investigation coercitifs réalisés hors saisine ;
" 2°) alors que, le réquisitoire introductif du 2 octobre 2009 visant ces faits nouveaux, fondé sur les actes d'instruction présentant un caractère coercitif irrégulier, était par voie de conséquence lui-même entaché de nullité comme visant des actes de procédure réalisés hors saisine " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des requérants selon laquelle le juge d'instruction a instruit pendant plusieurs mois sur des faits dont il n'était pas saisi et, spécialement, d'importation de stupéfiants, l'arrêt relève que l'information portait sur des faits complexes, globaux et indivisibles de trafic de stupéfiants, se traduisant par des infractions successives étroitement liées les unes aux autres et formant une action continue ; que les juges retiennent que l'existence d'un second réseau, intimement mêlé au précédent, n'est apparue que progressivement et que l'interprétation des investigations a été rendue difficile par l'appartenance de certains des mis en cause, tels M. Z..., aux deux réseaux ; que les juges ajoutent que les enquêteurs ont mis en évidence, à la fin du mois d'août 2009, l'existence de ce second réseau structuré se livrant à un trafic international de produits stupéfiants et ont, sans tarder, porté ces faits à la connaissance du juge d'instruction qui a immédiatement communiqué le dossier au procureur de la République ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que les officiers de police judiciaire, agissant sur commissions rogatoires, ont porté sans retard à la connaissance du juge d'instruction les faits nouveaux qu'ils avaient découverts ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour M. Z..., pris de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 81, 100, 100-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de l'ensemble des commissions rogatoires prescrivant l'interception de communications téléphoniques mais ne permettant pas d'identifier le titulaire ou le nom de l'utilisateur supposé de la ligne ;
" aux motifs que, les éléments d'identification dont disposait le juge étant le plus souvent le numéro de la ligne et, le cas échéant, le nom de son titulaire, n'était pas nulle une commission rogatoire prescrivant des interceptions de communications téléphoniques qui ne comportaient pas l'identification du titulaire de la ligne placée sous surveillance à partir du moment où les mentions de cet acte relatives au numéro et à l'identité de ceux qui l'utilisaient étaient suffisantes au regard des exigences de l'article 100-1 du code de procédure pénale ; que si certaines commissions rogatoires techniques délivrées les 15 juillet, 20 juillet, 17 novembre 2009 et 1er février, 8 février, 16 février, 23 février et 2 mars 2010 ne supportaient pas l'identification formelle de la personne de M. Z..., il convenait cependant d'observer que leur premier acte d'exécution, qui se référait expressément à la commission rogatoire technique, relatait de façon concrète, l'identité du titulaire de la ligne et/ ou celle de son utilisateur et qu'il en était ainsi pour la commission rogatoire du 23 février 2010 (cote 570) dont le premier acte d'exécution précisait que l'utilisateur de la ligne surveillée était M. Z...; qu'il ne pouvait être ainsi soutenu que l'absence d'indication formelle de l'identité de M. Z...dans les commissions rogatoires techniques querellées par son conseil aurait porté atteinte à ses droits ou n'aurait pas répondu aux exigences de l'article précité, quand le numéro de la ligne à intercepter y était spécialement indiqué et que les actes antérieurs qui fondaient cette interception ou le premier acte d'exécution des enquêteurs se rattachaient spécifiquement à sa personne et aux relations qu'il entretenait dans le cadre des infractions dont se trouvait saisi le juge d'instruction ;
" alors que chaque commission rogatoire du juge d'instruction ordonnant l'interception de communications téléphoniques doit expressément mentionner le numéro de téléphone ainsi que l'identité du titulaire de la ligne téléphonique surveillée ou celle de son utilisateur ; que la seule mention du nom de l'utilisateur de la ligne figurant sur des actes antérieurs à la délivrance de la commission rogatoire ou sur le premier acte d'exécution de celle-ci ne peut se substituer à la formalité requise ; qu'ainsi, l'omission, sur les commissions rogatoires dénoncées, du nom du titulaire de la ligne surveillée ou de son utilisateur vicie ces actes d'instruction, de sorte que, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que M. Z...a demandé l'annulation des commissions rogatoires prescrivant l'interception de communications téléphoniques au motif que ces pièces ne comportaient pas l'identification du titulaire ou de l'utilisateur de la ligne objet des surveillances ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen de nullité, l'arrêt relève que les mentions relatives au numéro des lignes figurent sur les commissions rogatoires et que l'identité de leur titulaire ou de leur utilisateur est précisée soit dans ces commissions rogatoires, soit dans le premier acte d'exécution de celles-ci ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin, pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité de la mise en examen du demandeur (M. Y...), notamment pour avoir participé à un transport de produits stupéfiants et à une entente préalable caractérisée par la réalisation de convois et de livraisons de produits stupéfiants ;
" aux motifs qu'il résultait des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité le juge d'instruction ne pouvait mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles eussent pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des faits dont il était saisi ; que, par ailleurs, la mise en examen supposait soit l'existence de plusieurs indices, même légers, dès lors qu'ils étaient concordants, soit l'existence d'un seul indice, à condition qu'il fût grave ; qu'il convenait de rappeler que de tels indices graves et concordants existaient manifestement à ce stade de l'information puisque, outre les surveillances physiques et les interceptions téléphoniques, la perquisition réalisée au domicile de M. Y...avait permis la découverte de 100 grammes de résine de cannabis ainsi que plusieurs téléphones portables dont deux étaient cachés dans la chasse d'eau des toilettes tandis qu'étaient également découverts huit certificats de cession de véhicules, des photocopies du permis de conduire d'un nommé M. E...et des documents démontrant l'achat d'un bien immobilier en France pour un prix de 30 000 euros ; que, entendu sous le régime de la garde à vue, M. Y...avait reconnu acheter et vendre des produits stupéfiants pour une quantité comprise entre 500 grammes et 3 kg par mois au prix d'achat de 1 500 euros pour 500 grammes de vente et de revente de 1 750 à 2 000 euros pour la même quantité ; qu'il avait indiqué aux enquêteurs qu'il revendait pour financer sa consommation personnelle tout en reconnaissant pourtant que la revente lui assurait un bénéfice mensuel allant de 1 500 à 3 000 euros mais avait refusé de livrer des éléments d'identification de ses fournisseurs et de ses clients ; qu'il avait reconnu avoir connu les frères X... en prison, séjour durant lequel il avait commencé, selon ses dires, à user de produits stupéfiants et avait également admis que ceux-ci le surnommaient Bouloule mais avait déclaré ne pas comprendre pourquoi les enquêteurs avaient intercepté une conversation téléphonique au cours de laquelle M. Mohamed X... demandait à un correspondant marocain de lui rechercher au Maroc une maison à acquérir pour Bouloule, pour une valeur de 95 000 euros ; qu'il avait reconnu, par ailleurs, avoir été en possession de plusieurs véhicules puissants dont une Audi A3 sport acquise, selon ses dires, 16 000 euros sur internet et avoir circulé au volant d'autres véhicules de même cylindrée que les frères X... lui confiaient, selon lui, uniquement pour aller rencontrer d'éventuels acquéreurs ; que, de cet ensemble de faits non exhaustifs, il résultait que c'était à bon droit que M. Y...avait été placé par le juge d'instruction sous le statut de personne mise en examen ;
" alors que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des faits dont il est saisi ; que le transport de produits stupéfiants et la participation à une association de malfaiteurs, caractérisée par la réalisation de convois et de livraisons de produits stupéfiants, suppose une activité précise et concrète justifiant ces qualifications ; que si le demandeur avait reconnu avoir acheté et cédé des produits stupéfiants pour assurer sa consommation personnelle et avoir été en possession de vehicules automobiles, il n'avait jamais reconnu avoir transporté des produits stupéfiants, ni avoir participé à une entente ; que, partant, le juge d'instruction ne pouvait, en l'absence d'autres éléments concrets et précis, décider qu'il existait des indices graves et concordants justifiant une mise en examen, de sorte qu'en rejetant la demande de nulfite, a cour d'appel n'a pas légalement justifié sa decision " ;
Attendu que M. Y...a, sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, demandé à la chambre de l'instruction d'annuler sa mise en examen des chefs d'acquisition, transport, détention, offre ou cession illicites de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs par la réalisation de convois et la livraison de produits stupéfiants, en soutenant qu'il n'existait à son encontre aucun indice grave ou concordant d'avoir participé à la commission de ces infractions ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la réunion par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour MM. X..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte de la procédure, a rejeté la requête et tous autres moyens de nullité les disant non fondés et a ordonné le renvoi du dossier de la procédure au cabinet de Mme Héron, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Orléans, afin de poursuivre l'information ;
" aux motifs que, droit garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'impartialité du magistrat est destinée à assurer l'égalité devant la loi, l'absence réelle de parti pris et la réalité du principe du contradictoire ; qu'elle exige que le magistrat, quelles que soient ses opinions, soit libre d'accueillir et de prendre en compte la réalité des faits issus d'un dossier confrontée aux déclarations et explications des enquêteurs et des parties ; qu'à partir du 4 février 2008 et jusqu'au dessaisissement de la procédure d'enquête préliminaire (20 mars 2008) au profit du parquet d'Orléans, la procédure sera conduite sous les instructions du substitut Mme Fanny F..., à l'exception d'un seul acte effectué par le substitut M. I..., s'agissant d'une requête présentée le 4 octobre 2007 (cote D 60) devant le juge des libertés et de la détention tendant à autoriser la prolongation d'une écoute téléphonique précédemment autorisée par ce même juge sur requête initiale du substitut Mme Fanny F...; que, dans cette requête, le substitut, reprenant les renseignements donnés dans le cadre de la première écoute sollicitée par Mme Fanny F...demande, au visa de l'enquête préliminaire conduite par la BR de Châteaudun, « au juge des libertés et de la détention de bien vouloir autoriser la poursuite, pendant une durée de deux semaines, de l'interception déjà autorisée par l'ordonnance du 20 septembre 2007 de la ligne téléphonique n° ... attribuée à Khadija G...» ; que cette demande des enquêteurs est fondée sur l'envoi en télécopie au substitut M. I...de trois feuillets : le premier comprenant la demande, le deuxième un procès-verbal du 3 octobre 2007, rapportant les éléments justifiant la demande de prolongation, le troisième, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 20 septembre 2007 ; qu'il n'y a pas d'autre acte de l'enquête préliminaire, conduite du 14 septembre 2007 au 18 mars 2008, consignant une autre intervention du substitut M. I...dans la procédure d'enquête préliminaire et ce n'est que vainement que les conseils des mis en examen s'appuient sur le procès-verbal de synthèse côté D 41/ 1 établi à la date du 18 mars 2008 qui expose notamment : « Conformément aux instructions reçues par Mme H..., substitut de M. le procureur de la République au tribunal de grande instance de Chartres (28), nous rédigeons un procès-verbal de renseignement le 14 septembre 2007 (…) Par la suite, M. I..., Mmes H...et F..., substituts de M. le procureur de la République au tribunal de grande instance de Chartres (28) sont informés du déroulement de l'enquête » pour faire croire que le substitut M. I...a dirigé cette enquête et avait une connaissance précise de son objet ou a pu avoir une connaissance des résultats de la prolongation de l'interception téléphonique susvisée ; que la circonstance de suppléer ainsi un magistrat du parquet pour demander la prolongation d'une interception téléphonique ne constitue pas au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, non contraire à cette disposition conventionnelle, un élément objectif de nature à faire naître, alors que plusieurs mois ont passé depuis l'intervention du magistrat M. I..., dans l'esprit des personnes mises en cause, et essentiellement dans celui de M.
A...
, un doute sur l'impartialité de ce magistrat à son égard, et éventuellement des autres parties, comme M. Aziz X... ; que ce n'est que le 23 octobre 2008 que le juge d'instruction M. I...était amené à remplacer son collègue M. M...pour autoriser deux interceptions téléphoniques ; que cette substitution prévue en droit n'était pas non plus de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce magistrat alors que, de surplus, la procédure restait sous l'entier contrôle juridictionnel de celui qui se trouvait ainsi substitué ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les actes ainsi effectués par le juge d'instruction
I...
en remplacement de son collègue empêché ; que, le 9 juin 2009, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans pris à la demande du juge M. M..., le juge d'instruction M. I...était désigné en qualité de juge d'instruction cosaisi du dossier 01/ 08/ 20 ; que cependant cette désignation, qui n'est pas le fait du juge M. I..., ne vicie nullement les actes de procédure qui vont être entrepris pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment auxquelles s'ajoutent les dispositions légales de l'article 83-2 du code de procédure pénale : il résulte en effet de ces dispositions que le juge M. M...reste le seul maître du contrôle juridictionnel de la procédure ; que les actes entrepris dans le cadre de cette procédure, qui vont être le fondement de l'ouverture de l'information 01/ 09/ 30 pour des faits nouveaux, distincts de la saisine initiale du juge et donc des faits sur lesquels a enquêté le BR de Châteaudun, sont donc exempts de toute irrégularité ; que se trouvant de surcroît sans rapport direct avec les faits initiaux de septembre 2007, la désignation en qualité de juge d'instruction cosaisi du dossier 01/ 09/ 30 du juge M. I...par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans, en date du décembre 2009, n'atteint pas le droit à un procès équitable ni principe de l'égalité des armes et ne peut faire douter de l'impartialité ni même de l'apparence d'impartialité de ce juge, à l'égard des parties mises en examen ; qu'il en est de même lorsqu'il reste seul en charge de cette procédure, durant les trois dernières semaines d'août, dans l'attente du remplacement du juge M. M..., intervenu rapidement ;
" alors qu'un magistrat ne peut connaître, comme juge d'instruction, des affaires à la poursuite desquelles il a pris une part directe ou indirecte comme membre du ministère public ; qu'en l'espèce, avant d'être désigné comme juge d'instruction dans les procédures n° 01/ 08/ 20 et 01/ 09/ 30, M. I...est intervenu dans l'enquête préliminaire ayant précédé l'ouverture de l'instruction n° 01/ 08/ 20, en qualité de substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de Chartres, en présentant au juge des libertés et de la détention de ce tribunal une requête aux fins d'autoriser la poursuite pendant une durée de deux semaines de l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances téléphoniques ; que, de ce fait, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer, par des motifs inopérants, que l'intervention de M. I...en tant que membre du parquet n'était pas de nature à faire naître un doute sur son impartialité en tant que juge d'instruction dans les instructions n° 01/ 08/ 20 et 01/ 09/ 30 " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour M. Z..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 81, 100, 100-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater le défaut d'impartialité objective du juge d'instruction (M. I...) ;
" aux motifs que, si le juge M. I...était intervenu dans l'enquête préliminaire en qualité de remplaçant du substitut du procureur de la République le 4 octobre 2007, en présentant une requête devant le juge des libertés et de la détention tendant à autoriser la prolongation d'une écoute téléphonique précédemment autorisée, il n'y avait pas d'autre acte effectué par ce magistrat, en tant que représentant du ministère public au cours de l'enquête préliminaire ; que le fait de suppléer un magistrat du parquet pour demander une prolongation de l'interception téléphonique ne constituait pas, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, un élément objectif de nature à faire naître, quand plusieurs mois avaient passé depuis l'intervention du magistrat, dans l'esprit des personnes mises en cause, un doute sur l'impartialité de ce magistrat à leur égard ; que, par ailleurs, si son nom figurait sur le procès-verbal de synthèse comme étant l'un des magistrats informés du déroulement de l'enquête, cela ne suffisait pas pour faire croire que le substitut M. I...avait dirigé cette enquête ou avait pu avoir connaissance des résultats de la prolongation de l'interception téléphonique susvisée ; qu'enfin, la désignation de M. I...comme juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Orléans, puis le fait qu'il eût été amené à remplacer le magistrat instructeur chargé de l'affaire 01/ 08/ 20 pour autoriser deux interceptions téléphoniques le 23 octobre 2008 avant d'être désigné successivement comme juge d'instruction cosaisi dans les deux informations judiciaires 01/ 08/ 20 et 01/ 09/ 30 ne viciaient aucunement la procédure ; qu'en outre, les actes entrepris dans la procédure 01/ 9/ 30 étaient sans aucun rapport avec les faits initiaux de septembre 2007, si bien que ni le droit à un procès équitable ni le principe de l'égalité des armes n'avaient été atteints et que rien ne pouvait faire douter de l'impartialité, ni même de l'apparence d'impartialité de ce juge, à l'égard des parties mises en examen ;
" alors que, au risque de méconnaître l'exigence d'impartialité objective prévue à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait participer à l'instruction d'une affaire et à celle qui s'ensuit, un magistrat qui en a connu en sa qualité de représentant du ministère public, fût-ce comme suppléant du substitut du procureur de la République, chargé de l'enquête préliminaire ; qu'en l'espèce, M. I..., suppléant du substitut du procureur de la République dans l'enquête préliminaire 01/ 08/ 20 ouverte le 14 septembre 2007, avait présenté le 4 octobre suivant devant le juge des libertés et de la détention, une requête sollicitant la prolongation d'une écoute téléphonique précédemment autorisée ; que le nom de ce magistrat apparaissait ultérieurement dans le procès-verbal de synthèse dressé le 18 mars 2008, comme substitut du procureur de la République informé du déroulement de l'enquête ; que, par ailleurs, suite à l'ouverture le 29 mai 2008 d'une information judiciaire du chef de cession, d'offre, d'acquisition ou de détention de produits stupéfiants, ce même magistrat, devenu juge d'instruction au tribunal de grande instance ayant compétence pour cette procédure, avait remplacé le collègue chargé de cette information, pour autoriser l'interception téléphonique de deux lignes ; qu'enfin, M. I...avait été désigné en qualité de juge d'instruction cosaisi dans l'information 01/ 08/ 20, puis dans les mêmes conditions dans l'information 02/ 09/ 30 engagée à partir des procès-verbaux de transcriptions d'écoutes téléphoniques issues de la précédente information ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de constater que le défaut d'impartialité objective de ce magistrat était acquis par la succession de ses fonctions au sein du ministère public puis comme juge du siège dans la même affaire " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 81, 100, 100-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater le défautd'impartialité objective du juge d'instruction (M. I...) ;
" aux motifs que, si le juge M. I...était intervenu dans l'enquête préliminaire en qualité de remplaçant du substitut du procureur de la République le 4 octobre 2007, en présentant une requête devant le juge des libertés et de la détention tendant à autoriser la prolongation d'une écoute téléphonique précédemment autorisée, il n'y avait pas d'autre acte effectué par ce magistrat, en tant que représentant du ministère public au cours de l'enquête préliminaire ; que le fait de suppléer un magistrat du parquet pour demander une prolongation de l'interception téléphonique ne constituait pas, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, un élément objectif de nature à faire naître, quand plusieurs mois avaient passé depuis l'intervention du magistrat, dans l'esprit des personnes mises en cause, un doute sur l'impartialité de ce magistrat à leur égard ; que, par ailleurs, si son nom figurait sur le procès-verbal de synthèse comme étant l'un des magistrats informés du déroulement de l'enquête, cela ne suffisait pas pour faire croire que le substitut M. I...avait dirigé cette enquête ou avait pu avoir connaissance des résultats de la prolongation de l'interception téléphonique susvisée ; qu'enfin, la désignation de M. I...comme juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Orléans puis le fait qu'il eût été amené à remplacer le magistrat instructeur chargé de l'affaire 01/ 08/ 20 pour autoriser deux interceptions téléphoniques le 23 octobre 2008 avant d'être désigné successivement comme juge d'instruction cosaisi dans les deux informations judiciaires 01/ 08/ 20 et 01/ 09/ 30 ne viciaient aucunement la procédure ; qu'en outre, les actes entrepris dans la procédure 01/ 9/ 30 étaient sans aucun rapport avec les faits initiaux de septembre 2007, si bien que ni le droit à un procès équitable, ni le principe de l'égalité des armes n'avaient été atteints et que rien ne pouvait faire douter de l'impartialité, ni même de l'apparence d'impartialité de ce juge, à l'égard des parties mises en examen ;
" alors que, au risque de méconnaître l'exigence d'impartialité objective prévue à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait participer à l'instruction d'une affaire et à celle qui s'ensuit un magistrat qui en a connu en sa qualité de représentant du ministère public, fût-ce comme suppléant du substitut du procureur de la République, chargé de l'enquête préliminaire ; qu'en l'espèce, M. I..., suppléant du substitut du procureur de la République dans l'enquête préliminaire 01/ 08/ 20 ouverte le 14 septembre 2007, avait présenté le 4 octobre 2007 devant le juge des libertés et de la détention, une requête sollicitant la prolongation dune écouté téléphonique précédemment autorisée ; que le nom de ce magistrat apparaissait ultérieurement dans le procès-verbal de synthèse dressé le 18 mars 2008, comme substitut du procureur de la République informé du déroulement de l'enquête ; que, par ailleurs, suite à l'ouverture le 29 mai 2008 d'une information judiciaire du chef de cession, d'offre, d'acquisition ou de détention de produits stupéfiants, ce même magistrat, devenu juge d'instruction au tribunal de grande instance ayant compétence pour cette procédure, avait remplacé son collègue charge de cette information, pour autoriser l'interception téléphonique de deux lignes ; qu'enfin, M. I...avait été désigné en qualité de juge d'instruction cosaisi dans l'information 01/ 08/ 20, puis dans les mêmes conditions dans l'information 02/ 09/ 30 engagée à partir des procès-verbaux de transcriptions d'écoutes téléphoniques issues de la précédente information ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de constater que le défaut d'impartialité objective de ce magistrat était acquis par la succession de ses fonctions au sein du ministère public puis comme juge du siège dans la même affaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ne sont pas recevables à mettre en cause devant la chambre de l'instruction puis devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des juges d'instruction désignés, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'ils n'ont pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour M. Y..., pris de violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la garde a vue fondée sur l'absence de présence et d'assistance d'un avocat au cours de cette mesure ;
" aux motifs que les articles 63-4 et 706-88 du code de procédure pénale étaient soumis au contrôle de conventionnalité que ces dispositions prévoyaient une intervention différée de l'avocat lorsque la personne gardée à vue était mise en cause pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée, du terrorisme ou pour certaines infractions à la législation sur les stupéfiants, ensemble de comportements infractionnels estimés d'une particulière gravité par le législateur et qu'il en était ainsi en l'espèce pour des faits de trafic de stupéfiants ; que ces restrictions n'étaient pas contraires à l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux interprétations qu'en faisait la Cour européenne de Strasbourg (arrêt K...qui admettait des exceptions au principe de l'exercice du droit à un avocat, par la démonstration « de raisons impérieuses, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce »), l'autorité judicaire devant alors justifier ou contrôler l'existence de ces raisons impérieuses qu'il était manifeste que la Cour européenne, dans les arrêts K.../ Turquie, en date du 27 novembre 2008, et L.../ Turquie du 13 octobre 2009, considérait qu'il était porté atteinte aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes avaient été faites sans assistance ou possibilité d'assistance d'un avocat et étaient utilisées pour fonder une condamnation ; que la participation à un trafic de stupéfiants ne pouvait sans doute justifier à elle seule, au regard de cette jurisprudence, les restrictions temporaires instituées par les dispositions actuelles du code de procédure pénale et que la jurisprudence de la Cour européenne obligeait l'autorité judiciaire qui était avisée du placement en garde à vue à justifier les raisons impérieuses entraînant ce report et la chambre de l'instruction à en contrôler les fondements ; qu'en l'espèce, cette décision de report était bien restée sous le contrôle du juge d'instruction qui, ayant décidé des interpellations, avait été informé, dès le début de la mesure de garde à vue, du régime juridique de celle-ci et avait nécessairement apprécié la qualification juridique des faits justifiant le report de l'intervention de l'avocat au regard des dispositions du code de procédure pénale, que, si le juge d'instruction n'avait évidemment pas à justifier, en l'état des dispositions légales, par une motivation spéciale, le report de l'entretien avec un avocat, la chambre constatait qu'il pouvait redouter, au regard des éléments objectifs et complexes recueillis au cours de l'information, que les per-sonnes interpellées, qu'il soupçonnaient d'être impliquées dans des faits massifs d'importation de produits stupéfiants à un niveau international, pussent mettre au point un système de défense commun, justifiant leurs déplacements et leurs communications téléphoniques, laissant craindre des actions de concertation ou de pression empêchant toute progression immédiate de l'enquête, la possibilité de saisie de produits stupéfiants, et favorisant ainsi le maintien et la continuité du réseau ainsi que la disparition des preuves dans les premières heures suivant leurs interpellations, dès que les premiers éléments de l'information leur étaient communiqués par les enquêteurs ; que, par ailleurs, il n'était pas contesté que, dès sa présentation au juge d'instruction, M. Y...avait eu accès à un avocat, lequel avait pris connaissance de la procédure ; qu'en l'espèce, M. Y..., interpellé à son domicile le 23 avril 2010 à 7 heures 45, avait indiqué qu'il souhaitait être assisté de Me J..., avocat au barreau d'Orléans, lequel avait été avisé le même jour à 17h de la nature et de la date présumée des faits justifiant la mesure de garde à vue ; que, lors de ses auditions, M. Y...avait accepté de répondre aux questions des enquêteurs et n'avait nullement indiqué qu'il refusait de s'exprimer hors la présence de son avocat ; que le 23 avril 2010, à 21 heures 15, il avait été informé de la prolongation de la garde à vue et avait été de nouveau avisé qu'il pourrait s'entretenir avec un avocat durant un délai de 30 minutes à l'issue de la 72ème heure de garde à vue ; que, lors de son audition du 26 avril 2010, de 7 heures 30 à 9 heures 30, les officiers de police judiciaire l'avaient informé qu'ils avaient eu un contact avec Me J..., celle-ci ayant indiqué qu'elle ne pouvait se rendre à la gendarmerie de Checy dans la matinée mais qu'elle visiterait le gardé à vue dans l'après-midi, selon son emploi du temps ; que le juge d'instruction avait mis fin à la garde à vue le 26 avril 2010, à 13 heures, avant qu'il lui fût présenté ; qu'ainsi, les dispositions du code de procédure pénale avaient été parfaitement respectées et M. Y...avait été avisé de la possibilité de s'entretenir, à la 72ème heure de garde à vue, avec son avocat régulièrement prévenu ;
" alors que toute personne gardée à vue a le droit à la présence et à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut, sauf impérieuses raisons tenant aux circonstances exceptionnelles de l'espèce et non à la seule nature du crime ou du délit reproché ; qu'en énonçant qu'en l'espèce la crainte de voir les mis en cause organiser un système commun de défense, par des actions de concertation dès les premières heures suivant leur interpellation, et ainsi favoriser le maintien et la continuité du réseau, avait pu justifier le report de l'intervention de l'avocat lors du placement en garde à vue du demandeur, raison qui avait été contrôlée par le juge, et en relevant que le gardé à vue, mis en cause dans une importation de produits stupéfiants, avait été régulièrement avisé de la possibilité de s'entretenir avec son avocat à la 72ème heure, l'arrêt attaqué n'a pas justifié les raisons impérieuses susvisées et. s'est prononcé au regard de la seule nature du délit reproché " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York, des articles 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejetéla requête en nullité de la mesure de garde à vue, effectuée sans qu'ait été notifié à l'intéressé le droit de se taire ;
" aux motifs qu'aucune disposition de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoyait l'obligation de notifier le droit au silence qui, sous cet intitulé, n'apparaissait qu'être la concrétisation du principe selon lequel nul n'était tenu de contribuer à sa propre incrimination, lequel trouvait dans la jurisprudence de la Cour européenne son fondement dans l'article 6 § 1 de la Convention garantissant le droit à un procès équitable ; que si la Cour européenne avait énoncé que les droits consacrés par la CESDH ne devaient pas être purement théoriques mais réels et effectifs, cette appréciation devait donc être faite in concreto en prenant en compte l'ensemble de la législation et de la procédure pénale française et en vérifiant s'il avait été porté atteinte, par les auditions effectuées, à ce principe ; qu'en l'espèce, il apparaissait que M. Y...avait toujours été mis en mesure par les enquêteurs de ne pas contribuer à sa propre incrimination, sachant qu'il n'encourait aucun risque de sanction en cas de refus de réponse aux questions des enquêteurs, droit qu'il avait pu exercer effectivement, en arguant à plusieurs reprises ne plus se souvenir des faits qui lui étaient exposés, quand il n'était pas astreint à l'obligation de prêter serment et ne courait pas le risque d'être condamné sur les seules déclarations recueillies ou sur des déclarations mensongères qu'il aurait pu effectuer avant l'entretien confidentiel avec le conseil de son choix prévu à la 72ème heure ; que, par ailleurs, sa mise en examen reposait sur d'autres éléments recueillis par les enquêteurs en procédure et, qu'en outre, son conseil ne faisait valoir aucun élément concret laissant entrevoir qu'il eût pu être porté atteinte au principe dégagé par la jurisprudence de la Cour européenne ; que si les dispositions actuelles du code de procédure pénale n'exigeaient plus-depuis la loi du 4 mars 2002- que le droit de se taire fût expressément notifié au gardé à vue par l'officier de police judiciaire, la procédure suivie n'apparaissait pas contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme lorsque la personne gardée à vue était toujours restée libre de ne faire aucune déclaration et que, s'il avait choisi de s'exprimer et de répondre aux questions des enquêteurs, il avait pu faire les déclarations qu'il souhaitait et adopter, sans crainte, le système de défense qu'il avait estimé conforme à la protection de ses intérêts, de telle sorte qu'en l'espèce il ne pouvait être soutenu qu'il eût été porté atteinte aux droits de la défense de M. Y...;
" alors que le droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination doit être expressément notifié à la personneplacée en garde à vue ; qu'en décidant qu'en l'espèce le gardé à vue avait toujours été mis en mesure par les enquêteurs de ne pas contribuer à sa propre incrimination parce qu'il savait qu'il n'encourait aucune sanction en cas de refus de réponse aux questions posées et ce, quand il n'était pas astreint à l'obligation de prêter serment et qu'il ne courait pas le risque d'être condamné sur les seules déclarations recueillies ou sur des déclarations mensongères qu'il aurait pu effectuer, et en déclarant que sa mise en examen reposait sur d'autres éléments de la procédure que sur les seules déclarations qu'il avait faites, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions conventionnelles impératives, qui ne souffrent aucune exception, sauf celles justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce lesquelles n'étaient pas réunies " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'interpellé le 23 avril 2010 à 7h45, M. Y...a été placé en garde à vue jusqu'au 26 avril suivant à 13 heures, sans bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que, pour écarter la requête en nullité de cette mesure et des actes qui en ont été la suite, prise de l'absence de notification du droit de se taire et de la privation du droit à l'assistance immédiate et effective d'un avocat, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 novembre 2010, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande en nullité des mesures de garde à vue de M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88306
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-88306


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88306
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