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21/06/2011 | FRANCE | N°10-87178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-87178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 septembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de discrimination, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription des deux premiers chefs et ordonné la poursuite de l'information du dernier chef ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pr

is de la violation des articles 203, 591 et 593 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 septembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de discrimination, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription des deux premiers chefs et ordonné la poursuite de l'information du dernier chef ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte complémentaire déposée par le docteur X... du fait de la prescription, s'agissant des délits de discrimination et de faux ;
"aux motifs que, si l'appel porte sur la décision prise par le magistrat instructeur suite à un complément de plainte daté du 21 décembre 2009 et enregistré le 8 janvier 2010, il convient d'examiner la saisine du magistrat instructeur au vu de la plainte avec constitution de partie civile du 9 février 2009 enregistrée le 13 février 2009, suite à la plainte initiale déposée auprès du procureur de la République de Lyon le 11 décembre 2008, classée le 12 janvier 2009 ; que la plainte initiale reprise par la plainte avec constitution de partie civile ne saisissait le procureur de la République, puis le juge d'instruction, que de faits relatifs à la communication le 20 décembre 2005 à la représentante de la succession du docteur Y..., pour lui avoir fait connaître l'avis émis par les médecins anesthésistes lors de la commission médicale d'établissement du 15 octobre 2005 et les réserves faites sur les pratiques médicales du docteur X..., seuls chefs de mise en examen dénoncés et qualifiés « violation du secret professionnel et atteinte à la vie privée » ; que, s'il y est fait état de l'existence du document écrit signé par les médecins anesthésistes, il y est simplement indiqué que le 20 décembre 2005, M. Z... n'avait pas eu connaissance de la lettre des anesthésistes, car dans ce cas il aurait parlé de « réserves sur le comportement du docteur X... » (termes employés dans ce document écrit) et employé le terme « écrit» au lieu de « émis », cet élément permettant de douter de la date réelle de la rédaction de l'attestation des anesthésistes dont l'existence sera révélée au docteur X... que dans l'instance engagée contre la clinique ; qu'il n'est nullement fait état d'un mobile lié à une discrimination en raison de l'origine ethnique du docteur X..., si ce n'est que ce dernier aurait été « parachuté » sur Lyon, l'hostilité s'étant ensuite concrétisée suite à un incident survenu lors d'une permanence ; qu'en ce qui concerne le complément de plainte pour discrimination, pour contester la prescription soulevée dans l'ordonnance du magistrat instructeur, la partie civile invoque la connexité, notamment avec une plainte similaire déposée pour violation du secret médical et dénonciation calomnieuse contre les médecins anesthésistes ; que, pour contester la prescription opposée au complément de plainte, la partie civile fait valoir qu'une autre information a été ouverte au cabinet du même juge d'instruction, suite à sa plainte avec constitution de partie civile, et que les faits visés dans ce complément de plainte sont en lien de connexité et en tout cas indivisibles des faits objet du second dossier mais en sont autonomes ; qu'il n'y était nullement fait état d'une discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, le handicap, l'apparence physique, les moeurs ou l'orientation sexuelle, mais d'un incident lors d'une permanence ; que, dès lors, les faits de discrimination ne sont pas indissociables des faits objet de la plainte ; que les éléments constitutifs de ce délit sont entièrement distincts des faits sur laquelle la plainte initiale reposait ; que la formule selon laquelle plainte est déposée pour toute infraction que l'information permettra d'établir ne concerne que les qualifications susceptibles d'être substituées aux qualifications initiales en respectant les éléments de la plainte susceptibles de permettre une disqualification ; que le fait qu'à titre de renseignement des pièces de la procédure initiales aient été transmises en copie au présent dossier, ne suffit pas à caractériser un lien de connexité entre les deux dossiers ; que, dès lors, les faits de discrimination réalisés fin 2005 et dénoncées en 2009 sont prescrits ; qu'il en est de même du délit de faux qui ne peut davantage être déclaré connexe aux délits initialement spécifiés et qualifiés dans la plainte initiale, l'attestation selon le docteur X... ayant été établie postérieurement à la date indiquée sur le document, le 16 décembre 2005, mais au plus tard avant la fin du mois de janvier 2006 ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans son mémoire d'appel, le docteur X... faisait valoir que l'on ne pouvait lui opposer la prescription en ce que, dans le cadre de la plainte initiale, le juge d'instruction devait qualifier les faits dont il était saisi et au regard desquels il avait l'obligation d'informer, de sorte que les qualifications de discrimination ou encore de faux et usage de faux, dénoncées dans la plainte complémentaire, étaient susceptibles d'être admises et qu'il importait peu, dès lors, que cette plainte initiale n'ait visé que l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'une plainte avec constitution de partie civile faisant état d'un fait s'inscrivant dans une opération d'ensemble interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, même non expressément qualifiées dans la plainte, qui, commises dans le cadre de cette opération, présentent avec l'infraction dénoncée des rapports étroits ; qu'en tout état de cause, en excluant toute connexité entre la plainte initiale pour violation du secret professionnel et la plainte complémentaire pour discrimination, faux et usage de faux, en tant que la plainte initiale visait avant tout la lettre par laquelle M. Z... avait fait connaître à un tiers le refus d'agrément de la clinique tel que résultant de l'avis émis par les médecins anesthésistes lors d'une réunion de la commission médicale d'établissement et, partant, les réserves émises sur la pratique médicale du docteur X..., outre qu'elle se bornait à faire état de la lettre collective de ces médecins établie après la réunion en cause, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de connexité entre les infractions dénoncées, quand ces infractions s'inscrivaient clairement dans cette opération d'ensemble ayant abouti au refus d'agrément de la candidature de l'intéressé, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans son mémoire d'appel, le docteur X... faisait également valoir que l'on ne pouvait lui opposer la prescription en ce qu'il existait un lien de connexité entre les deux plaintes initiales visant, l'une les médecins anesthésistes, et l'autre M. Z... ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen opérant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors qu'une plainte avec constitution de partie civile faisant état d'un fait s'inscrivant dans une opération d'ensemble interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, même non expressément qualifiées dans la plainte, qui, commises dans le cadre de cette opération, présentent avec l'infraction dénoncée des rapports étroits ; que, de même, en excluant toute connexité entre la plainte initiale pour violation du secret professionnel et dénonciation calomnieuse dans la procédure parallèle et la plainte complémentaire pour discrimination, faux et usage de faux, en tant que ces délits étaient distincts, quand ces infractions s'inscrivaient clairement dans l'opération d'ensemble ayant abouti au refus d'agrément de la candidature du docteur X..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"5°) alors que les juges ne sauraient méconnaître les écritures des parties ; qu'en ajoutant, pour finir, que le délit de faux ne pouvait davantage être déclaré connexe aux délits initialement spécifiés et qualifiés dans la plainte initiale dès lors que, selon le docteur X..., l'attestation des médecins anesthésistes avait été établie postérieurement à la date indiquée sur le document, le 16 décembre 2005, « mais au plus tard avant la fin du mois de janvier 2006», quand le docteur X..., dans son mémoire d'appel, n'apportait aucunement cette précision, se bornant à faire état de ce que l'existence de la lettre collective en question ne lui avait été révélée « que dans l'instance engagée contre la clinique », la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription des chefs de faux et discrimination, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes, initiale du chef de violation du secret professionnel et, complémentaire, des chefs de discrimination, faux et usage, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, l'arrêt attaqué retient que les délits de discrimination et de faux, commis respectivement à la fin de l'année 2005 et avant la fin du mois de janvier 2006, ne sont pas connexes avec le délits qualifiés dans la plainte initiale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87178
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-87178


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87178
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