La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°10-85554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-85554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2010, qui, pour conduite malgré injonction de l'autorité administrative de restituer son permis de conduire invalidé en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 223-5 du code de

la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2010, qui, pour conduite malgré injonction de l'autorité administrative de restituer son permis de conduire invalidé en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 223-5 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire invalidé par suite du retrait de la totalité des points ;

"aux motifs qu'il résulte de l'article L. 223-5 I du code de la route qu'en cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ; que le non-respect de ces dispositions est susceptible de deux incriminations différentes et autonomes :
- soit le refus de remettre son permis de conduire prévu et réprimé par l'article L. 223-5 III ;
- soit le fait de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire malgré l'injonction faite de remettre son permis de conduire, prévu et puni par l'article L. 223-5 V, I, III et IV ;
qu'il est constant que par décision du 2 août 2004, le prévenu a reçu injonction administrative de remettre son permis de conduire devenu nul du fait de la perte de la totalité des points ; que cette injonction entraînait pour M. X... à la fois une obligation, celle de remettre son permis de conduire, et une interdiction, celle de conduire un véhicule pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a immédiatement exécuté son obligation, circonstance dont son avocat se prévaut pour solliciter la relaxe ; que cependant, le prévenu est poursuivi, non pas pour avoir manqué à son obligation de restitution du permis de conduire, mais pour avoir enfreint l'interdiction de conduire ; que, dès lors, l'argument invoqué en défense n'est pas pertinent puisqu'il porte sur une autre infraction que celle visée aux poursuites, laquelle est en revanche parfaitement constituée, le prévenu ne pouvant nier avoir été contrôlé le 17 août 2009 alors qu'il conduisait un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis de conduire est nécessaire ;

"alors que l'article L. 223-5, qui doit être interprété strictement, réprime le fait de refuser de se soumettre à l'injonction de restituer son permis de conduire invalidé à raison de la perte de la totalité des points et le fait de conduire sans respecter cette injonction, mais non le fait de conduire sans avoir obtenu un nouveau permis de conduire après avoir restitué celui invalidé à la suite de la perte de la totalité des points ; que, dès lors, en retenant que M. X... avait commis le délit de conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire invalidé par suite du retrait de la totalité des points en conduisant en dépit de cette injonction, tout en constatant qu'il avait exécuté son obligation de remettre son permis de conduire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui avait fait l'objet le 12 février 2009 d'une condamnation devenue définitive pour des faits de même nature, a été contrôlé le 17 août 2009 alors qu'il conduisait de nouveau un véhicule automobile malgré l'injonction qu'il avait reçue de l'autorité administrative le 2 août 2004 de restituer son permis de conduire en raison de l'invalidation de ce document résultant du retrait de la totalité des points ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a été déclaré coupable et condamné à titre de peine principale à deux mois d'emprisonnement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'invalidation du permis de conduire entraîne nécessairement la suppression du droit de conduire, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85554
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-85554


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85554
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award