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21/06/2011 | FRANCE | N°10-85164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-85164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Florian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 juin 2010, qui, dans une procédure suivie contre lui au LUXEMBOURG, des chefs de violation du secret professionnel et infractions aux lois relatives à la protection des données informatiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa demande d'actes d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le mo

yen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention euro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Florian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 juin 2010, qui, dans une procédure suivie contre lui au LUXEMBOURG, des chefs de violation du secret professionnel et infractions aux lois relatives à la protection des données informatiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa demande d'actes d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 81, 82-1, 156, alinéa 1, et 694-3 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la demande de mesures d'instruction complémentaire ;

" aux motifs propres qu'en l'espèce, le juge d'instruction français agit, en application des dispositions des articles 694 et suivants du code pénal ; qu'en matière d'entraide judiciaire internationale entre deux Etats, il est de jurisprudence constante que le magistrat étranger, agissant en exécution d'une commission rogatoire internationale, a pour mission de procéder exclusivement aux actes expressément mentionnés par celle-ci dans le texte de la mission ; qu'en cette matière, il ne saurait y avoir de délégation générale des pouvoirs du juge mandant à son homologue étranger aux fins de procéder à d'autres actes d'investigation que ceux spécifiquement demandés ; que, dès lors, le juge d'instruction, en refusant par son ordonnance du 2 mars 2009 de recevoir et de faire droit à la demande d'actes complémentaire, présentée le 26 février 2009 a parfaitement justifié en droit sa décision, qui doit être confirmée ;

" et aux motifs adoptés que l'avocat du mis en examen, M. X..., a présenté une demande d'actes d'instruction aux fins que soit ordonnée une expertise en informatique, qu'il soit procédé à l'audition de M. Y... et que soient transmises " l'identité et les décisions judiciaires des personnes visées par M. Y... dans une note en date du 21 juillet 2004 " ; que M. X... a été mis en examen dans le cadre d'une information ouverte au cabinet de M. Vouel, juge d'instruction au tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; que la demande d'acte présentée par le conseil de M. X..., s'inscrit dans le cadre de cette procédure suivie au Luxembourg ; qu'en conséquence, elle ne saurait valablement être présentée au magistrat instructeur français, subdélégué pour l'exécution d'une commission rogatoire internationale additionnelle, et agissant dans le cadre strict de la mission délivrée aux autorités judiciaires françaises par le juge d'instruction luxembourgeois ;

" alors que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale ; que le juge d'instruction est tenu d'instruire à charge et à décharge ; que par suite, si l'acte qu'il a été chargé d'accomplir sur commission rogatoire internationale fait apparaître la nécessité de procéder à des investigations complémentaires de nature à apporter des éléments à décharge, il n'excède pas ses pouvoirs ni les limites de sa mission s'il fait droit à la demande présentée en ce sens par le mis en examen ; que le juge d'instruction ne pouvait dès lors déclarer la demande d'actes complémentaires irrecevable " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information ouverte au Luxembourg, des chefs de violation du secret professionnel et infractions aux lois relatives à la protection des données informatiques, contre M. X..., ressortissant français, ce dernier a été mis en examen de ces chefs, le 23 janvier 2008, sur commission rogatoire internationale du juge d'instruction luxembourgeois aux autorités judiciaires françaises ; que, sur nouvelle commission rogatoire, en date du 29 octobre 2008, demandant que l'intéressé soit confronté à la partie civile, cet acte a été diligenté par le juge d'instruction délégué le 2 mars 2009 ; que le mis en examen a sollicité auprès de ce juge, le 26 février 2009, que soient réalisées une expertise informatique et l'audition d'un témoin, demandes qui ont été déclarées irrecevables par ce même juge, par ordonnance, en date du 2 mars 2009, dont M. X... a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, le juge délégué ne pouvant agir, dans la forme prévue par la législation de l'Etat requis, que dans la limite exacte de la mission confiée par le juge de l'Etat requérant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85164
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-85164


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85164
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