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21/06/2011 | FRANCE | N°10-85043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-85043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Drouot holding, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Jean-Yves X... et autres des chefs de vols en bande organisée, recels en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique d

e cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, 321-1 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Drouot holding, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Jean-Yves X... et autres des chefs de vols en bande organisée, recels en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, 321-1 et suivants du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Drouot holding ;
"aux motifs que, pour qu'une constitution de partie civile incidente soit recevable devant le juge d'instruction, il faut que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction pénale concernant les seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; qu'en l'espèce, l'information concerne des vols en bande organisée, des recels de vol en bande organisée et une association de malfaiteurs en vue d'un ou plusieurs crimes s'agissant des faits commis par diverses personnes dont plusieurs commissionnaires de l'hôtel des vente travaillant à l'hôtel Drouot et d'au moins un commissaire-priseur ; que les préjudices allégués par la société Drouot holding, soit le remboursement aux propriétaire des objets volés qui étaient sous sa garde par l'effet du contrat, ainsi que le fait que les articles de presse n'auraient pas distingué réellement entre le rôle de l'UCHV et de l'hôtel Drouot, ne peuvent pas constituer des préjudices en relation directe avec les faits de vols en bande organisée, de recels de vol en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue d'un ou plusieurs crimes reprochés notamment à des commissionnaires de l'UCHV et à un commissaire-priseur de Drouot ; que c'est avec raison que le magistrat instructeur a déclaré irrecevable la constitution de partie civile incidente de la société Drouot holding et qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient, devant les juridictions de l'instruction, à tous ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction ; qu'il suffit pour qu'une constitution soit recevable devant la juridiction d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible le préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que le vol peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement au propriétaire, mais également au détenteur de la chose volée ; qu'en l'espèce, comme le soutenait la société Drouot holding et l'a elle-même constaté la chambre de l'instruction, les objets volés à l'hôtel Drouot - remis à la société Drouot holding en vue de leur vente - étaient sous la garde de la société Drouot holding, tenue d'indemniser les propriétaires en cas de vol, laquelle avait contracté une assurance garantissant ce risque ; que, dès lors, en affirmant que le préjudice allégué, soit le remboursement aux propriétaires des objets volés qui étaient sous sa garde par l'effet d'un contrat, ne pouvait pas être en relation directe avec les faits de vols en bande organisée, de recels de vol en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue d'un ou plusieurs crimes poursuivis, quand la société Drouot holding, détentrice des objets volés, avait subi un préjudice direct du fait de leur soustraction frauduleuse, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 2 du code de procédure pénale et 311-1 du code pénal ;
"2) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ressort également des constatations de l'arrêt que les infractions de vol et recels de vol en bande organisée poursuivies avaient été commis par des commissionnaires de l'Union des commissionnaires de vente Drouot (UCHV) et un commissaire-priseur de Drouot et que certains des objets volés avaient été découverts à l'intérieur même de l'hôtel Drouot ; que, comme le soutenait la demanderesse dans son mémoire, ces circonstances de fait avaient créé dans l'opinion publique une confusion entre les auteurs des infractions poursuivies et la société Drouot Holding, dont l'activité est de gérer l'hôtel de ventes Drouot, lui causant ainsi un préjudice direct et personnel d'atteinte à son image et à sa réputation ; que dès lors, en se bornant à affirmer dans l'abstrait, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Drouot holding, que le fait que les articles de presse n'auraient pas distingué entre le rôle de l'UCHV et de l'hôtel Drouot ne pouvait pas constituer un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies, la cour d'appel, qui a de la sorte refusé de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la confusion existant dans l'opinion publique entre les auteurs des vols et recels de vol en bande organisées poursuivis et la société Drouot holding n'était pas de nature à porter une atteinte directe à son crédit et à sa réputation, a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les article 311-1 et suivants et 321-1 et suivants du code pénal" ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble les articles 3 et 85 du même code ;
Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Drouot holding du chef, notamment, de vols en bande organisée commis, dans l'enceinte de l'hôtel des ventes Drouot dont elle assure la gestion, par des commissionnaires de la société UCHV à laquelle elle avait confié certaines tâches, l'arrêt attaqué énonce que ni le fait que l'intéressée soit tenue de rembourser aux propriétaires des objets volés qui étaient sous sa garde par l'effet d'un contrat, ni celui que les articles de presse n'auraient pas distingué entre le rôle de la société UCHV et l'hôtel Drouot ne peuvent constituer des préjudices en relation directe avec les infractions sur lesquelles porte l'information ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à les supposer établis, les délits poursuivis étaient de nature à causer à la société Drouot holding un préjudice direct et personnel, dès lors que, en sa qualité de détentrice précaire, la soustraction frauduleuse la mettait dans l'impossibilité de restituer les biens à leurs propriétaires ou dans l'obligation d'indemniser ceux-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 juin 2010 ;

DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de la société Drouot holding ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85043
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-85043


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85043
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