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21/06/2011 | FRANCE | N°10-21637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2011, 10-21637


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2009), que la société civile immobilière Dime (la SCI), maître de l'ouvrage, a, selon devis du 18 mars 2005, accepté le 3 juillet 2005, chargé la société Côte d'Orienne de bardage d'étanchéité (la société SCOBE), de l'exécution de travaux pour un montant de 93 288 euros toutes taxes comprises ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée d'un solde de fact

ure, la société SCOBE a assigné la SCI en paiement ;

Attendu que, pour accueillir la dema...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2009), que la société civile immobilière Dime (la SCI), maître de l'ouvrage, a, selon devis du 18 mars 2005, accepté le 3 juillet 2005, chargé la société Côte d'Orienne de bardage d'étanchéité (la société SCOBE), de l'exécution de travaux pour un montant de 93 288 euros toutes taxes comprises ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée d'un solde de facture, la société SCOBE a assigné la SCI en paiement ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société SCOBE dans la limite de la somme de 8 529,90 euros, l'arrêt retient que la facture n° 10.03/2006 d'un montant de 14 651 euros dont cette société se prévalait n'est pas visée dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions qui ont été portées à la connaissance de la SCI par l'assignation du 23 septembre 2009, que le relevé de compte, qui avait été mentionné en tant que tel dans le jugement n'est pas non plus en temps que tel visé dans ce bordereau, et que les pièces produites aux débats en cause d'appel ne permettent pas de tenir pour avérée la dette complémentaire invoquée par la société SCOBE ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner la pièce n° 14 "Extrait Grand Livre" visée dans ce bordereau, qui mentionnait la facture n° 10.03/2006 d'un montant de 14 651 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SCI Dime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Dime à payer à la société SCOBE la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Côte d'Orienne de bardage d'étanchéité

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SCOBE de sa demande tendant à la condamnation de la SCI Dime à lui payer la somme de 23.180,90 €, outre les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante fait valoir que s'il n'est pas contesté que le marché de travaux accepté s'élève à la somme de 93.288 € TTC, le premier juge a relevé à tort que la société Dime a procédé à des règlements à hauteur d'un montant de 84.758,10 €, car ainsi que cela ressort du relevé de compte, la facture n° 10.03/2006 établie pour 14.651 € a fait l'objet d'un avoir, de sorte qu'il n'y a en réalité pas eu de versement à ce titre et que la somme payée par la société Dime n'est que de 70.107,10 € et non de 84.758,10 € ; que le solde restant dû s'établit partant à 23.180,90 € et que, réformant la décision susvisée, il convient d'allouer ce montant « outre intérêts au taux légal » ; que sont produites aux débats, selon le bordereau de pièces annexé aux conclusions qui ont été portées à la connaissance de l'intimée par l'assignation du 23 septembre 2009, les factures 11.12/2006, 12.12/2005, 08.01/2006, 09.01/2006, 22.03/2006, 08.07/2006, 11.09/2006, 34.12/2006 ; que la facture n° 10.03/2006, d'un montant de 14.651 € dont il est fait spécialement état à l'appui du recours, si elle est certes citée en page 2 des conclusions dans le rappel des faits, ne figure en revanche pas dans cette liste ; que le relevé de compte qui avait été mentionné dans le jugement n'est pas non plus en tant que tel visé dans ce bordereau et que les conditions dans lesquelles il a pu être porté à la connaissance de la société Dime dans le cadre de la procédure de première instance ne ressortent pas de la décision entreprise et n'ont pas à être précisées ; que les pièces produites aux débats devant la cour ne permettent pas de tenir pour avérée la dette complémentaire invoquée par la société SCOBE dont les prétentions ne peuvent dès lors être admises ;

ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de payer qu'il appartient de justifier du paiement qu'il a effectué ; qu'en déboutant la société SCOBE de sa demande en paiement, motif pris d'une insuffisance de preuve, cependant qu'il appartenait à la SCI Dime de justifier qu'elle avait réglé la totalité du marché qu'elle avait conclu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour débouter la société SCOBE de sa demande en paiement, que la facture n° 10.03/2006 d'un montant de 14.651 € dont elle se prévalait n'était pas visée dans le bordereau annexé à l'assignation du 23 septembre 2009, et en s'en tenant à ce constat, cependant qu'était visé dans ce bordereau un document qui faisait apparaître la facture litigieuse (pièce n° 14 : extrait du grand livre), la cour d'appel, qui n'a pas analysé ce document, a violé l'article 1353 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21637
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2011, pourvoi n°10-21637


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21637
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