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21/06/2011 | FRANCE | N°10-19902

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-19902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bareyre ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. X... pour faute grave, ce dernier l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 134 -11, L. 134 -12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu que p

our débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que n'ayant pas effectué ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bareyre ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. X... pour faute grave, ce dernier l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 134 -11, L. 134 -12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que n'ayant pas effectué certaines visites de clients selon la périodicité convenue, il n'a pas tenu informé la société Bareyre de modifications les concernant, ni répondu à leurs demandes de renseignements, qu'il n'a pas non plus rendu compte de sa mission à sa mandante et a refusé de participer aux réunions commerciales, en sorte que ces manquements contractuels sont constitutifs d'une faute grave de sa part ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les manquements aux obligations contractuelles de M. X... justifiant la rupture constituaient aussi une faute grave de nature à le priver des indemnités qu'il réclamait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Bareyre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 134-1 du Code de commerce qualifie l'agent commercial de mandataire exerçant son activité à titre indépendant chargé de conclure des contrats de vente, d'achat de location ou de prestations de services au nom et pour le compte d'opérateurs économiques ; que cette qualité de mandataire impose à l'agent commercial de rendre compte au mandant de l'exécution de sa mission et que l'article L. 134-4 lui impose un devoir d'information ; que cette obligation figure expressément aux articles 5-1 et 6-2 du contrat souscrit le 3 mai 2004 par Arnaud X... ; qu'enfin la liberté dans l'organisation de sa mission et l'indépendance de l'agent commercial (également rappelée à l'article 6-2 du contrat) n'interdisent nullement au mandant de lui adresser des instructions tenant à la politique commerciale qu'il entend développer et/ou maintenir dans le secteur concédé ; que l'article 5-5 a ainsi prévu l'obligation pour l'agent commercial de visiter au moins une fois par mois les clients listés en annexe du contrat et au besoin de réaliser, à l'occasion de ces passages, toutes opérations nécessaires au bon fonctionnement de l'espace bois du client telles nettoyage du rayon, présentation, etc ; que la société BAREYRE a essentiellement pour clients dans le secteur concédé à Arnaud X... des magasins de bricolage pour la plupart exerçant sous l'enseigne «BRICOMARCHE » ; qu'or, il ressort du rapport de visite établi par Monsieur Y... dont s'empare Arnaud X..., qu'il n'a pas effectué les déplacements mensuels convenus auprès des clients listés ; qu'il n'a pas informé la société BAREYRE de faits significatifs tels agrandissements, cessions de magasins, changement de direction ou d'enseignes ; qu'il n'a pas répondu aux demandes de renseignements et d'informations de clients contraints de s'adresser directement à la société BAREYRE qui a elle-même dû adresser de multiples lettres et courriels à son agent pour lui demander d'intervenir ; qu'il n'a fourni aucun compte-rendu détaillé de sa prospection nonobstant les demandes réitérées de la société BAREYRE, soutenant que les informations transmises verbalement à Monsieur Y... étaient suffisantes et qu'il était libre d'organiser son activité ; qu'il a enfin refusé de participer aux réunions commerciales malgré les demandes renouvelées qui lui ont été adressées y compris par courriers recommandés ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les manquements contractuels de l'agent commercial étaient constitutifs de la faute grave visée à l'article L. 134-13 du Code de commerce excluant le paiement de toute indemnité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'analyse des documents produits que Monsieur Arnaud X... était lié à la SAS BAREYRE par un contrat d'agent commercial en date du 3 mai 2004 ; que suite à des difficultés portant notamment sur les méthodes de travail, le 26 juin 2006, la SAS BAREYRE a adressé à Monsieur Arnaud X... une lettre de rupture ; qu'il apparaît que Monsieur Arnaud X... ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 5.1 du contrat d'agent ; qu'également, Monsieur Arnaud X... a contrevenu à plusieurs reprises aux dispositions de l'article 5.5 en ne rendant pas compte systématiquement de son activité et en ne se conformant pas aux instructions de son mandant ; que conformément à ce qu'en attestent les correspondances de clients de la SAS BAREYRE Monsieur Arnaud X... n'a pas fait le nécessaire pour satisfaire les souhaits exprès de divers clients ; que de surcroît Monsieur Arnaud X... a manifesté son manque d'intérêt pour ses activités professionnelles en ne se rendant pas à des réunions de nature commerciale ; qu'en conséquence, il échet de dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial liant la SAS BAREYRE à Monsieur Arnaud X... est imputable à ce dernier car fondée sur sa faute grave du fait des manquements à ses obligations contractuelles ; que selon l'article L. 134-11 du Code de commerce, aucun préavis n'est dû lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ; que, de même, l'article L. 134-13 du Code de commerce précise que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute de l'agent commercial ; que le faute grave de Monsieur Arnaud X... étant retenue, il convient de débouter ce dernier de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
1°) ALORS QUE seule une faute grave peut priver l'agent commercial du préavis et de l'indemnité de rupture compensatrice du préjudice subi ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnités inhérentes à la rupture du contrat d'agent commercial, que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les manquements contractuels de l'agent commercial étaient constitutifs de la faute grave, et par motifs adoptés, que la rupture du contrat est imputable à l'agent commercial « car fondée sur sa faute grave du fait des manquements à ses obligations contractuelles », sans expliquer en quoi les manquements aux obligations contractuelles justifiant la rupture constituaient aussi une faute grave privatrice du préavis et de l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE la faute grave de l'agent commercial est celle qui justifie une cessation du contrat sans délai en portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et en rendant impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnités inhérentes à la rupture du contrat d'agent commercial, que ce dernier avait commis une faute grave, sans rechercher si les manquements qui lui étaient imputés étaient de nature à justifier une cessation immédiate du contrat en portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et en rendant impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, interprétés à la lumière de l'article 18 de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19902
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-19902


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19902
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