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21/06/2011 | FRANCE | N°10-19146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-19146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 mars 2010), que la société néerlandaise Anteo NV détient en France plusieurs filiales dans le domaine de l'immobilier, dont les sociétés Omnium services immobiliers, Palladium France et Papillon SA ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement au titre de la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales étrangères, dont elle obtenu le dégrèvement total ; qu'estimant fautive l'action de l'administration fiscale, le

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 mars 2010), que la société néerlandaise Anteo NV détient en France plusieurs filiales dans le domaine de l'immobilier, dont les sociétés Omnium services immobiliers, Palladium France et Papillon SA ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement au titre de la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales étrangères, dont elle obtenu le dégrèvement total ; qu'estimant fautive l'action de l'administration fiscale, les sociétés Anteo et Immobilière Papillon, ainsi que M. X... ont assigné devant le tribunal de grande instance le ministre du budget, l'agent judiciaire du Trésor, le directeur général des impôts et le receveur principal des impôts, pour obtenir réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis notamment du fait de la mise en oeuvre de la procédure d'assistance auprès des autorités néerlandaises, de l'attitude de l'administration face aux éléments fournis par celles-ci, ainsi que de la mise en place de mesures conservatoires destinées à garantir le recouvrement de l'impôt, et de l'attitude de l'administration devant le juge de l'exécution ; que les sociétés Palladium France, Le Château d'Argent, Omnium services immobiliers, Omnium Malesherbes, Moderne France d'entreprise, L'Atrium, L'Atrium II sont intervenues au soutien de ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Anteo NV, Palladium France, Le Château d'Argent, Immobilière Papillon, Omnium services immobiliers, Omnium Malesherbes, Moderne d'entreprise, L'Atrium, L'Atrium II et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention fiscale franco néerlandaise du 16 mars 1973, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale, prévoit, pour les besoins de son application, en son article 28, une procédure d'échange de renseignements entre les autorités compétentes des deux Etats ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les redressements fiscaux de la société Anteo NV ne se justifiaient que si l'acte intitulé " Share sale and transfer agreement " du 27 décembre 1989, soumis au droit néerlandais, avait pour effet de transférer la propriété des actions de la société Anteo NV par la famille X... à la société Geplant NV ; que, pour obtenir la réponse à cette question, l'administration fiscale française a formé auprès de son homologue néerlandais, le 1er juin 1994, une demande d'assistance administrative, réitérée aux mêmes fins le 29 janvier 1999 ; que l'administration fiscale néerlandaise a d'abord, le 26 juin 1998, clairement et sans équivoque répondu que la cession des actions ne s'était pas opérée et que, si initialement les parties à l'acte du 27 décembre 1989 avaient entendu opérer un transfert des actions, celui-ci n'avait pas, en vertu du droit néerlandais, eu lieu, puis elle a, le 29 décembre 1999, expressément confirmé sa réponse ; qu'en refusant de se fier aux réponses données par son homologue néerlandais et de tenir compte des renseignements ainsi obtenus pour mettre en oeuvre, dans le courant de l'été 1999, des mesures conservatoires d'urgence, procéder, le 28 septembre 1999, à la mise en recouvrement de ces redressements, porter plainte, le 23 décembre 1999, pour fraude fiscale à l'encontre de MM. X... et Y..., et enfin pour refuser de procéder, après la deuxième réponse du 29 décembre 1999, au dégrèvement des redressements mis en recouvrement qui n'est finalement intervenu que le 13 novembre 2001, l'administration fiscale française a manifestement agi en violation des stipulations et de l'esprit de ladite convention fiscale du 16 mars 1973, commettant ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ainsi lésé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'à considérer même que l'administration fiscale française disposait d'un faisceau d'indices précis, graves et concordants lui ayant permis de procéder, le 28 juillet 1997, à une notification de redressements à la société Anteo NV, il n'en était plus de même à compter de la réponse donnée par l'administration fiscale néerlandaise le 26 juin 1998 de laquelle il résultait clairement que la cession des actions ne s'était pas opérée ; qu'en conséquence, la mise en oeuvre par l'administration fiscale française, durant l'été 1999, de mesures conservatoires d'urgence et surtout la mise en recouvrement, le 28 septembre 1999, des redressements, en l'absence de toute urgence compte tenu du délai de reprise de la prescription décennale dont celle-ci disposait à compter de la notification des redressements et de la prorogation de ce délai d'une année suivant la réponse donnée à sa demande de renseignements, sans tout au moins attendre la réponse à sa deuxième demande d'assistance administrative du 29 janvier 1999, constituaient une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'aux termes mêmes de l'arrêt, la réponse donnée, le 26 juin 1998, par l'administration fiscale néerlandaise à la première demande d'assistance administrative de son homologue français était dépourvue de toute contradiction, et s'il y était rappelé qu'initialement les parties à l'acte de décembre 1989 avaient entendu opérer un transfert effectif des actions, il y était non moins clairement indiqué que celui-ci n'avait pas eu lieu et qu'il n'existait aucun élément en possession des autorités néerlandaises permettant de démontrer la situation contraire (arrêt p. 6, § 4) ; que, sans tenir compte des renseignements ainsi communiqués par les autorités compétentes néerlandaises, en précipitant, bien que disposant d'un délai de reprise décennal à compter de la notification des redressements pour le faire, la mise en oeuvre, durant l'été 1999, de mesures conservatoires d'urgence, la mise en recouvrement des redressements, le 28 septembre 1999, et le dépôt de plainte pour fraude fiscale à l'encontre de M. X..., le 23 décembre 1999, l'administration fiscale française a indubitablement commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel a expressément constaté qu'à la date de sa réponse du 26 juin 1998 à la demande d'assistance administrative faite par son homologue français, l'administration fiscale néerlandaise avait clairement indiqué que le transfert effectif des actions d'Anteo NV à Geplant NV n'avait pas eu lieu et que les consorts X... en étaient toujours propriétaires ; qu'elle a également relevé que les nouveaux éléments invoqués par l'administration fiscale française à l'appui de sa deuxième demande d'assistance administrative du 29 janvier 1999, tendant aux mêmes fins que la première, étaient la photocopie d'un bilan au 31 décembre 1989 de la société Geplant, un document daté du 20 décembre 1989 adressé aux autorités fiscales néerlandaises et un courrier du 18 avril 1990 du cabinet d'avocats Loyens et Volkmaars, soient en définitive des documents antérieurs à la date de la première réponse donnée par les autorités néerlandaises ; qu'en considérant néanmoins que cette deuxième demande ne pouvait pas être estimée comme inutile ou abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ que la cour d'appel a considéré, pour justifier du bien-fondé de la deuxième demande d'assistance administrative faite par l'administration fiscale française à son homologue néerlandais, que, s'il était précisé dans le courrier du 21 août 1990 du cabinet d'avocats Loyens et Volkmaars que les consorts X... devaient rester propriétaires des actions d'Anteo, cela ne signifiait pas nécessairement que ceux-ci l'étaient toujours ou entendaient le rester ; que pourtant l'éventuelle ambiguïté résultant de ce courrier avait été nécessairement levée par la réponse apportée le 26 juin 1998 par l'administration fiscale néerlandaise à la première demande d'assistance administrative faite par son homologue français, dans laquelle il était clairement indiqué que le transfert effectif des actions d'Anteo NV à Geplant NV n'avait pas eu lieu et que les consorts X... en étaient toujours les propriétaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du code civil ;
6°/ qu'en toute hypothèse, l'administration fiscale a jugé bon de ne communiquer à son homologue néerlandais les documents qu'elle avait collectés en 1996 et dont l'examen par celui-ci lui paraissait pourtant nécessaire que, tardivement, à l'appui d'une demande complémentaire d'assistance administrative présentée le 29 janvier 1999, soit après que la réponse à sa première demande d'assistance administrative eut été donnée dans un sens contraire aux conclusions qu'elle avait déjà tirées ; qu'en s'abstenant d'adresser dès réception lesdits documents aux autorités néerlandaises ou tout au moins pendant que celles-ci étaient encore en charge de l'instruction de la première demande d'assistance administrative adressée le 1er juin 1994 et à laquelle il n'a été effectivement répondu que le 26 juin 1998, l'administration fiscale française a encore, à ce titre, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
7°/ qu'en tout état de cause, le 29 décembre 1999, dans sa réponse à la deuxième demande d'assistance administrative du 29 janvier 1999 de l'administration fiscale française, les autorités compétentes néerlandaises avaient expressément confirmé les termes de leur première réponse ; qu'en refusant encore d'en tenir compte et en maintenant sa position, ce, jusqu'au 13 novembre 2001, date de dégrèvement des redressements mis en recouvrement, l'administration fiscale française a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'acte intitulé " share sale and transfer agreement " transférait a priori la totalité des titres détenus par les consorts X... dans la société Anteo à la société Gelant NV, dont ils étaient les actionnaires, établie aux Antilles néerlandaises, et devait être analysé au regard des dispositions du droit néerlandais afin d'en apprécier les conséquences juridiques au regard du droit français dont se prévalait la société Anteo, ce qui justifiait la demande faite le 1er juin 1994 aux autorités néerlandaises, à laquelle il n'a été répondu que quatre ans plus tard, que l'administration fiscale disposait d'indices résultant de la complexité de la structure de la holding Anteo et de ses relations supposées avec ses filiales et sociétés interposées, ainsi que de renseignements sérieux, émanant d'une information judiciaire, lui permettant de présumer l'existence d'une fraude de la part de la société Anteo, de sorte qu'elle était fondée à délivrer une notification de redressements le 28 juillet 1997 ; qu'il retient encore que, compte tenu de ces éléments, les arguments tirés de la prescription décennale, de l'absence d'urgence au regard des délais pour agir et du dépôt de plainte à l'encontre notamment de M. X..., sont inopérants ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'administration, qui n'était pas tenue de suivre les analyses des autorités néerlandaises, disposait, sans attendre la réponse à sa seconde demande auprès de ces dernières, d'éléments laissant présumer une fraude, la cour d'appel a pu déduire que l'administration n'avait commis aucune faute ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que la réponse donnée par l'administration néerlandaise le 26 juin 1998 est dépourvue de contradiction et que le 29 janvier 1999, l'administration fiscale française a sollicité de son homologue des renseignements complémentaires justifiés par l'existence d'éléments nouveaux permettant de supposer la réalité du transfert, notamment la photocopie d'un bilan, un document du 20 décembre 1989 adressé aux autorités fiscales néerlandaises, ainsi qu'un courrier du 18 avril 1990 émanant du cabinet d'avocats Loyens et Volkmaars ; qu'il retient encore que, compte tenu de l'importance du dossier qui impliquait des délais suffisants pour que l'administration fiscale l'instruise utilement, cette nouvelle demande n'était pas tardive par rapport à la première réponse donnée par les autorités néerlandaises ; que de ces constatations et appréciations, d'où il ressort que l'administration, qui n'était pas liée par les réponses des autorités néerlandaises et qui disposait de la faculté de mettre en oeuvre les mesures propres à garantir une créance qu'elle estimait vraisemblable, était fondée à obtenir des précisions de la part des autorités néerlandaises, la cour d'appel a pu déduire que le fait que la nouvelle demande ait été fondée sur des documents que l'administration détenait depuis 1996 à la suite de la communication faite par l'autorité judiciaire n'était constitutif d'aucune faute ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que la nouvelle demande faite aux autorités néerlandaises, à laquelle il a été répondu avec peu de célérité, était justifiée par les faits nouveaux invoqués par le fisc à la lumière du courrier du 21 août 1990 recommandant de manière ambiguë de ne pas reconnaître le transfert d'actions, et que les consultations établies à la demande de la société Anteo par le cabinet néerlandais Westbroek ne pouvaient lier l'administration fiscale, alors que c'est seulement le 15 mars 2001 que les autorités néerlandaises, qui n'ont pas remis en cause la pertinence des éléments invoqués par l'administration française, lui ont fourni des éléments provenant de leurs autorités judiciaires renforçant la fiabilité de leurs réponses ; qu'il constate que l'administration fiscale a cherché à rassembler le plus d'informations sans rien dénaturer, l'ambiguïté du courrier du 21 août 1990 ne pouvant lui être imputée et expliquant l'interprétation qu'elle a pu en faire, même si celle-ci s'est révélée erronée ; que de ces constatations et appréciations, dont il ressort que l'administration fiscale française a cherché, par des investigations minutieuses rendues nécessaires par la complexité de la structure de la holding, à s'assurer de la réalité du transfert des actions en collectant des informations complétant la réponse apportée par les autorités néerlandaises le 26 juin 1998 et en les transmettant à son homologue en fonction de l'analyse qu'elle faisait des éléments nouveaux, la cour d'appel a pu déduire que l'administration, qui était fondée à maintenir sa position jusqu'au dégrèvement, n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés Anteo NV, Palladium France, Le Château d'Argent, Immobilière Papillon, Omnium services immobiliers, Omnium Malesherbes, Moderne d'entreprise, L'Atrium, L'Atrium II et M. X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que l'administration fiscale avait fait procéder à des inscriptions provisoires d'hypothèques sur les immeubles des filiales françaises de la société Anteo, qui avaient eu pour effet de paralyser leur activité professionnelle, pour un montant de 1, 3 milliards d'euros (8, 5 milliards de francs), manifestement disproportionné par rapport aux avis de mise en recouvrement émis le 28 septembre 1999 de 53 197. 428 euros (soit 348 952 259 francs) et de 8 752 407 euros (soit 57 412 031 francs), soit un total de près de 62 millions d'euros (soit 406 364 750 francs) ; qu'en refusant de rechercher, comme il lui était demandé, si les mesures conservatoires d'urgence ainsi prises par l'administration fiscale n'étaient pas disproportionnées par rapport au montant de la créance dont elles étaient supposées garantir le recouvrement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'administration fiscale a régulièrement mis en oeuvre les voies de droit et actions destinées à obtenir des garanties qui ont été jugées fondées et qui n'ont pas été contestées par les sociétés concernées devant le juge d'appel, la procédure initiée par la société Papillon aux fins de cantonnement des hypothèques ayant été radiée et l'administration ayant fait ponctuellement droit à des demandes de mainlevée d'hypothèques et, sans abus, eu égard à l'importance de la créance revendiquée, a, sur d'autres demandes, estimé insuffisantes les garanties proposées, sans que les sociétés n'usent de la procédure du référé fiscal prévue par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, faisant ressortir le caractère proportionné des mesures conservatoires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Anteo NV, Palladium France, Le Château d'Argent, Immobilière Papillon, Omnium services immobiliers, Omnium Malesherbes, Moderne d'entreprise, L'Atrium, L'Atrium II et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les sociétés Anteo NV, Palladium France, Le Château d'Argent, Immobilière Papillon, Omnium services immobiliers, Omnium Malesherbes, Moderne d'entreprise, L'Atrium, L'Atrium II et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Anteo NV, Immobilière Papillon, Palladium France, Moderne d'entreprise, SNC l'Atrium, SNC l'Atrium II, Omnium Malesherbes, Omnium Services Immobiliers, le Château d'argent et Monsieur Césare X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « l'acte litigieux intitulé " share sale and transfer agreement " de décembre 1989 porte sur la cession de la totalité des titres appartenant aux consorts X... à une société de droit néerlandais Geplant BV, intégralement détenue par la société Geplant International NV, dont les actionnaires sont également les consorts X..., établie aux Antilles néerlandaises et ainsi hors du champ de la convention fiscale franco-néerlandaise comportant une clause d'égalité de traitement ; que cet acte qui a priori opérait le transfert d'actions devait être effectivement analysé au regard des dispositions du droit néerlandais alors en vigueur ; que l'administration fiscale française était en revanche parfaitement fondée à en apprécier les conséquences juridiques au regard des articles 990 D à H du code général des impôts dont entendait bénéficier la société Anteo ; qu'en application de la convention d'assistance fiscale du 16 mars 1973 liant la France aux Pays Bas, l'administration fiscale française a saisi le 1er juin 1994 les autorités néerlandaises d'une demande de renseignements portant sur l'étendue des relations financières et de capital existant entre la société Palladium BV devenue Anteo NV avec ses filiales françaises, ses actionnaires personnes physiques dont il était sollicité l'identité et la domiciliation fiscale, les sociétés éventuellement interposées entre Anteo NV et les actionnaires personnes physiques ; que les autorités néerlandaises n'ont cependant répondu que le 26 juin 1998, soit quatre ans plus tard ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'administration fiscale française, malgré l'absence de réponse des autorités des Pays Bas, était fondée à délivrer une notification de redressement avant même d'être en possession des renseignements sollicités dés lors qu'il existait par ailleurs des éléments d'appréciation suffisamment sérieux pour laisser présumer l'existence d'une fraude ; que tel était le cas au regard de la structure complexe de la société Anteo dont le siège est à La Haye (Pays Bas), holding à vocation internationale dirigée par M. Cesare X..., détenant plusieurs sociétés ayant leur siège social en France, de l'interposition de la société Artist Performance And Communication BV dans la chaîne de participation entre la SA Papillon et ses filiales, laissant ainsi valablement supposer une interposition similaire avec d'autres sociétés entre la société Anteo NV et les consorts X... ; que l'acte de décembre 1989, quels que soient par ailleurs les commentaires qu'a pu en faire le notaire qui n'avait été chargé que de la seule authentification des signatures, présumait, au moins en apparence, une cession effective des parts ; que par ailleurs l'administration fiscale avait obtenu de l'administration judiciaire, dans le cadre d'une information judiciaire (n° P 942506901) ayant notamment permis la saisie chez M. Z..., ancien directeur d'une des sociétés du groupe, de diverses pièces dont l'acte de décembre 1989, d'informations accréditant la thèse de la cession par les consorts X... de leurs actions à une société ne pouvant se prévaloir de la clause d'égalité de traitement de la convention franco-néerlandaise précitée, peu important au demeurant que M. Z... ait entendu assouvir une vengeance personnelle dès lors que les éléments de fraude qu'ils dénonçaient, notamment par l'intermédiaire de documents dont ni le contenu, ni l'authenticité n'étaient contestables, présentaient en apparence un caractère sérieux ; qu'il s'avère ainsi que l'administration fiscale française disposait d'un faisceau d'indices précis, graves et concordants lui permettant de présumer l'existence d'une fraude de la part de la société Anteo ; qu'il ne peut dans ces conditions lui être reproché à faute à de n'avoir pas attendu la réponse des autorités néerlandaises pour délivrer une notification de redressement le 28 juillet 1997 ; que compte tenu de ces constatations l'argument tiré de la prescription décennale et donc de l'absence de toute urgence au regard des délais pour agir est dès lors inopérant ; qu'il en est de même du dépôt de plainte à l'encontre notamment de M. X... que les appelants estiment également précipité ; que dans sa réponse du 26 juin 1998, enregistrée le 29 de ce mois, l'administration néerlandaise a notamment écrit : " Sur la base des pièces dont nous avons connaissance et renseignements pris, nous n'avons pas pu constater que les actions précitées ont été valablement livrées, en 1989- ou postérieurement-par X... c. s. à Geplant BV. Par conséquent, il devra être admis qu'en droit néerlandais Geplant BV n'est jamais devenu actionnaire de Palladium. D'ailleurs, elle n'a jamais payé (ou compensé) le prix de vente convenu. Dans ses comptes annuels non plus, Geplant BV n'a jamais fait figurer Palladium en tant que participation. Par conséquent, il devra être conclu que X... c. s. sont, pour autant que nous le sachions, toujours les propriétaires des actions dans le capital de Palladium BV. Ils ont probablement réalisés les conséquences (fiscales) de l'opération et, sur ce fondement, ils ont décidé d'éviter que les actions ne soient livrées-juridiquement-à Geplant BV. Ceci n'est pas interdit en droit néerlandais, d'autant plus que jamais aucune des parties concernées ne s'est comportée dans les faits comme si les actions avaient été valablement livrées à Geplant BV. La livraison qui n'est jamais devenue parfaite juridiquement, ne peut pas non plus être considérée, en droit néerlandais, comme étant simplement une livraison économique des actions à Geplant BV. Le contenu de l'acte précité de décembre 1989 n'offre pas non plus ou pas suffisamment de points de départ pour cela. Ceci n'enlève rien au fait que les parties ont bien eu, à un moment donné, l'intention de transférer les actions. S'y ajoute enfin qu'aucune divergence d'opinion n'existe entre les parties (…) sur le fait que les actions n'ont jamais été livrées, ce qui veut dire qu'il est difficile pour un tiers-tel que le fisc-d'adopter en l'espèce, en justice le cas échéant, un point de vue différent " ; que certes cette réponse contrairement à ce que soutiennent les intimés est dépourvue de toute contradiction ; qu'en effet s'il est rappelé qu'initialement les parties à l'acte de décembre 1989 ont entendu opérer un transfert effectif des actions, il est non moins clairement indiqué que celui-ci n'a pas eu lieu et qu'il n'existait aucun élément en possession des autorités néerlandaises permettant de démontrer la situation contraire ; que cependant le 29 janvier 1999 l'administration fiscale française a sollicité des autorités néerlandaises de plus amples renseignements en invoquant l'existence de nouveaux éléments qui étaient :- la photocopie d'un bilan au 31 décembre 1989 de la société Geplant BV, certifié conforme par M. X..., faisant apparaître à l'actif les actions de la société F. I. B. I. C. BV pour le montant identique à celui de l'acte de transfert du mois de décembre 1989,- un document daté du 20 décembre 1989, adressé aux autorités fiscales néerlandaises dans le cadre d'une procédure de " ruling " concernant la société Geplant BV, où il est mentionné que cette dernière acquerra la totalité de la valeur des actions F. I. B. I. C. BV ;- un courrier en date du 18 avril 1990 émanant du cabinet d'avocats Loyens et Volkmaars faisant mention d'une note d'honoraires concernant Geplant BV ayant pour objet l'élaboration de l'intégration partielle de F. I. B. I. C. BV dans le groupe Geplant ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants cette nouvelle demande n'est pas tardive par rapport à la première réponse donnée par les autorités néerlandaises, parvenue la veille des vacances d'été, alors que l'importance du dossier impliquait des délais suffisants pour que l'administration fiscale l'instruise utilement et que dans ces conditions le fait qu'elle ait été fondée sur des documents qu'elle détenait depuis 1996 suite a la communication que lui en avait fait l'autorité judiciaire n'apparaît pas fautif ; qu'il ne peut pareillement lui être fait grief de ce que lesdites autorités néerlandaises connaissaient déjà certains de ces documents dans la mesure où elle ignorait cette circonstance ; que cette démarche ne peut davantage être estimée comme inutile voire abusive ainsi que l'affirment les appelants ; qu'en effet, les faits nouveaux invoqués par le fisc la justifiaient pleinement alors que dans un courrier du 21 août 1990 le cabinet Loyens et Volkmaars recommandait avec insistance de ne pas reconnaître, (" erkenning "), le transfert d'actions, rappel à tout le moins ambiguë dans sa formulation, le fait qu'il ait été précisé dam cette correspondance que les consorts X... devaient rester propriétaires des actions ne signifiant pas nécessairement que ceux-ci l'étaient toujours ou entendaient le rester ; que les autorités néerlandaises ont au demeurant répondu points par points aux interrogations de leurs homologues françaises ce qui en démontre le caractère pertinent ; que dans ces conditions les consultations établies unilatéralement à la demande de la société Anteo NV par le cabinet néerlandais Westbroek, simple élément d'appréciation versé à son dossier, bien que non dénuées de crédibilité ne pouvaient lier l'administration fiscale ; qu'enfin il ne peut être reproché à l'administration fiscale le délai de près d'un an mis par les services fiscaux néerlandais pour apporter leur réponse du 29 décembre 1999 ; que les intimés font également valoir à juste titre que ce n'est que dans leur correspondance du 15 mars 2001 que les autorités néerlandaises ont fait expressément référence à la source judiciaire des informations transmises comme émanant de l'avocat général chargé des affaires fiscales prés le gouvernement néerlandais ; que cette précision sans méconnaître la pertinence des informations que les autorités fiscales néerlandaises auraient pu directement réunir au terme de leurs propres investigations n'est cependant pas anodine dés lors qu'elle renforçait la fiabilité des renseignements collectés ; qu'il est par ailleurs essentiel de relever dans ce courrier du 15 mars 2001 que suite à la dernière demande d'information qui lui avait été transmise, les services néerlandais se sont adressés à la direction des impôts (grandes entreprises) de La Haye afin qu'elle fournisse tous documents utiles, ce qui démontre que les autorités hollandaises ne remettaient pas en cause les éléments matériels que produisaient l'administration fiscale française, ni le sérieux de ses demandes ; qu'il apparaît que par l'échange d'informations avec les autorités néerlandaises l'administration fiscale a cherché à rassembler le plus d'informations précises possibles concernant une holding à la structure complexe ; qu'elle n'a dénaturé aucun document dans l'analyse qu'elle en a fait ; que sur ce point l'ambiguïté du courrier du 21 août 1990 émanant pourtant du cabinet d'avocats Loyens et Volkmaars ne peut lui être imputée et explique l'interprétation qu'elle a pu en faire même si celle-ci s'est avérée erronée ; que le recueil d'informations a été d'autant plus long que les autorités néerlandaises n'ont pas fait preuve de célérité ; que dans ces conditions ses investigations minutieuses, ainsi que la procédure fiscale ouverte à l'encontre de la société Anteo NV et qui s'est certes conclue par un dégrèvement, ne peuvent s'analyser comme abusives et à ce titre susceptibles d'entraîner la mise en oeuvre de sa responsabilité » ;
1°) ALORS QUE : la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale, prévoit, pour les besoins de son application, en son article 28, une procédure d'échange de renseignements entre les autorités compétentes des deux Etats ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les redressements fiscaux de la société Anteo NV ne se justifiaient que si l'acte intitulé " Share sale and transfer agreement " du 27 décembre 1989, soumis au droit néerlandais, avait pour effet de transférer la propriété des actions de la société Anteo NV par la famille X... à la société Geplant NV ; que, pour obtenir la réponse à cette question, l'administration fiscale française a formé auprès de son homologue néerlandais, le 1er juin 1994, une demande d'assistance administrative, réitérée aux mêmes fins le 29 janvier 1999 ; que l'administration fiscale néerlandaise a d'abord, le 26 juin 1998, clairement et sans équivoque répondu que la cession des actions ne s'était pas opérée et que, si initialement les parties à l'acte du 27 décembre 1989 avaient entendu opérer un transfert des actions, celui-ci n'avait pas, en vertu du droit néerlandais, eu lieu, puis elle a, le 29 décembre 1999, expressément confirmé sa réponse ; qu'en refusant de se fier aux réponses données par son homologue néerlandais et de tenir compte des renseignements ainsi obtenus pour mettre en oeuvre, dans le courant de l'été 1999, des mesures conservatoires d'urgence, procéder, le 28 septembre 1999, à la mise en recouvrement de ces redressements, porter plainte, le 23 décembre 1999, pour fraude fiscale à l'encontre de Messieurs X... et Y..., et enfin pour refuser de procéder, après la deuxième réponse du 29 décembre 1999, au dégrèvement des redressements mis en recouvrement qui n'est finalement intervenu que le 13 novembre 2001, l'administration fiscale française a manifestement agi en violation des stipulations et de l'esprit de ladite convention fiscale du 16 mars 1973, commettant ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ainsi lésé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE : à considérer même que l'administration fiscale française disposait d'un faisceau d'indices précis, graves et concordants lui ayant permis de procéder, le 28 juillet 1997, à une notification de redressements à la société Anteo NV, il n'en était plus de même à compter de la réponse donnée par l'administration fiscale néerlandaise le 26 juin 1998 de laquelle il résultait clairement que la cession des actions ne s'était pas opérée ; qu'en conséquence, la mise en oeuvre par l'administration fiscale française, durant l'été 1999, de mesures conservatoires d'urgence et surtout la mise en recouvrement, le 28 septembre 1999, des redressements, en l'absence de toute urgence compte tenu du délai de reprise de la prescription décennale dont celle-ci disposait à compter de la notification des redressements et de la prorogation de ce délai d'une année suivant la réponse donnée à sa demande de renseignements, sans tout au moins attendre la réponse à sa deuxième demande d'assistance administrative du 29 janvier 1999, constituaient une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE : aux termes mêmes de l'arrêt, la réponse donnée, le 26 juin 1998, par l'administration fiscale néerlandaise à la première demande d'assistance administrative de son homologue français était dépourvue de toute contradiction, et s'il y était rappelé qu'initialement les parties à l'acte de décembre 1989 avaient entendu opérer un transfert effectif des actions, il y était non moins clairement indiqué que celui-ci n'avait pas eu lieu et qu'il n'existait aucun élément en possession des autorités néerlandaises permettant de démontrer la situation contraire (arrêt p. 6, § 4) ; que, sans tenir compte des renseignements ainsi communiqués par les autorités compétentes néerlandaises, en précipitant, bien que disposant d'un délai de reprise décennal à compter de la notification des redressements pour le faire, la mise en oeuvre, durant l'été 1999, de mesures conservatoires d'urgence, la mise en recouvrement des redressements, le 28 septembre 1999, et le dépôt de plainte pour fraude fiscale à l'encontre de Monsieur X..., le 23 décembre 1999, l'administration fiscale française a indubitablement commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE : la cour d'appel a expressément constaté qu'à la date de sa réponse du 26 juin 1998 à la demande d'assistance administrative faite par son homologue français, l'administration fiscale néerlandaise avait clairement indiqué que le transfert effectif des actions d'Anteo NV à Geplant NV n'avait pas eu lieu et que les consorts X... en étaient toujours propriétaires ; qu'elle a également relevé que les nouveaux éléments invoqués par l'administration fiscale française à l'appui de sa deuxième demande d'assistance administrative du 29 janvier 1999, tendant aux mêmes fins que la première, étaient la photocopie d'un bilan au 31 décembre 1989 de la société Geplant, un document daté du 20 décembre 1989 adressé aux autorités fiscales néerlandaises et un courrier du 18 avril 1990 du cabinet d'avocats Loyens et Volkmaars, soient en définitive des documents antérieurs à la date de la première réponse donnée par les autorités néerlandaises ; qu'en considérant néanmoins que cette deuxième demande ne pouvait pas être estimée comme inutile ou abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE : la cour d'appel a considéré, pour justifier du bien-fondé de la deuxième demande d'assistance administrative faite par l'administration fiscale française à son homologue néerlandais, que, s'il était précisé dans le courrier du 21 août 1990 du cabinet d'avocats Loyens et Volkmaars que les consorts X... devaient rester propriétaires des actions d'Anteo, cela ne signifiait pas nécessairement que ceux-ci l'étaient toujours ou entendaient le rester ; que pourtant l'éventuelle ambiguïté résultant de ce courrier avait été nécessairement levée par la réponse apportée le 26 juin 1998 par l'administration fiscale néerlandaise à la première demande d'assistance administrative faite par son homologue français, dans laquelle il était clairement indiqué que le transfert effectif des actions d'Anteo NV à Geplant NV n'avait pas eu lieu et que les consorts X... en étaient toujours les propriétaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du code civil ;
6°) ALORS QUE : en toute hypothèse, l'administration fiscale a jugé bon de ne communiquer à son homologue néerlandais les documents qu'elle avait collectés en 1996 et dont l'examen par celui-ci lui paraissait pourtant nécessaire que, tardivement, à l'appui d'une demande complémentaire d'assistance administrative présentée le 29 janvier 1999, soit après que la réponse à sa première demande d'assistance administrative eut été donnée dans un sens contraire aux conclusions qu'elle avait déjà tirées ; qu'en s'abstenant d'adresser dès réception lesdits documents aux autorités néerlandaises ou tout au moins pendant que celles-ci étaient encore en charge de l'instruction de la première demande d'assistance administrative adressée le 1er juin 1994 et à laquelle il n'a été effectivement répondu que le 26 juin 1998, l'administration fiscale française a encore, à ce titre, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
7°) ALORS QUE : en tout état de cause, le 29 décembre 1999, dans sa réponse à la deuxième demande d'assistance administrative du 29 janvier 1999 de l'administration fiscale française, les autorités compétentes néerlandaises avaient expressément confirmé les termes de leur première réponse ; qu'en refusant encore d'en tenir compte et en maintenant sa position, ce, jusqu'au 13 novembre 2001, date de dégrèvement des redressements mis en recouvrement, l'administration fiscale française a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Anteo NV, Immobilière Papillon, Palladium France, Moderne d'entreprise, SNC l'Atrium, SNC l'Atrium II, Omnium Malesherbes, Omnium Services Immobiliers, le Château d'argent et Monsieur Cesare X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « par ailleurs les appelants estiment que l'administration fiscale a pris sur l'ensemble des immeubles situés en France du groupe Palladium des garanties disproportionnées par rapport au montant du redressement et sans qu'il ait été possible aux sociétés concernées de pouvoir mettre un terme au tort qui leur était causé ; qu'elles soutiennent que l'administration fiscale a surpris la religion du juge de l'exécution dans sa décision du 29 juin 1999 qui l'a en effet autorisée à prendre des mesures conservatoires sur la totalité des immeubles de la société Papillon SA ; qu'il sera seulement observé qu'il ne peut être reproché à faute à l'administration fiscale d'avoir mis en oeuvre les voies de droit et les actions que la loi française prévoit et d'avoir obtenu du juge de l'exécution des garanties que celui-ci, en les accordant, a nécessairement estimé nécessaires à la sauvegarde de sa créance au regard de la situation dont il était saisi ; qu'il appartenait aux sociétés concernées de contester en appel cette décision alors même qu'elles soutiennent que l'administration aurait emporté la conviction du juge de l'exécution sur la base de faits tronqués et erronés ; qu'elles ne sont en conséquence pas fondées à remettre en cause une procédure régulièrement diligentée, qui n'est en rien, contrairement à ce qu'elles prétendent, exorbitante du droit commun alors même que les intimés rappellent à juste titre que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable aux procédures de recouvrement des impositions et qu'ils ont agi dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa du premier article du premier protocole additionnel qui énonce que " les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possède les Etats de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; que si par ailleurs la société Papillon a assigné le comptable des impôts devant le juge de l'exécution afin d'obtenir le cantonnement des hypothèques, cette procédure s'est cependant terminée le 27 septembre 1999 par une ordonnance de radiation, l'avocat de la société conseillant à son client, dans une lettre du 23 septembre 1999, de se désister de cette action dans le cadre d'une solution amiable ; qu'il n'est pas démontré que cette supposée solution négociée aurait échoué en raison des manoeuvres ou de l'intention malicieuse de l'administration fiscale qui, au contraire, a fait ponctuellement droit à des demandes de mainlevée d'hypothèques et que c'est sans abus de sa part, eu égard à l'importance de la créance revendiquée, qu'elle a, sur d'autres demandes à cette fin, estimé insuffisantes les garanties qui lui étaient proposées alors qu'il vient d'être constaté que les investigations qu'elle menait, ainsi que ses demandes de renseignements auprès des autorités néerlandaises étaient dépourvues de tout caractère fautif ; que c'est à juste titre que les intimés font par ailleurs valoir que les sociétés concernées se sont abstenues d'utiliser la voie du référé fiscal ouverte par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales au contribuable qui s'est vu refuser les garanties qu'il proposait ; que dans ces conditions les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs prétentions et le jugement déféré confirmé sur ce point » ;
1°) ALORS QUE : dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que l'administration fiscale avait fait procéder à des inscriptions provisoires d'hypothèques sur les immeubles des filiales françaises de la société Anteo, qui avaient eu pour effet de paralyser leur activité professionnelle, pour un montant de 1, 3 milliards d'euros (8, 5 milliards de francs), manifestement disproportionné par rapport aux avis de mise en recouvrement émis le 28 septembre 1999 de 53. 197. 428 € (soit 348. 952. 259 francs) et de 8. 752. 407 € (soit 57. 412. 031 francs), soit un total de près de 62 millions d'euros (soit 406. 364. 750 francs) ; qu'en refusant de rechercher, comme il lui était demandé, si les mesures conservatoires d'urgence ainsi prises par l'administration fiscale n'étaient pas disproportionnées par rapport au montant de la créance dont elles étaient supposées garantir le recouvrement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE : aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, de la propriété desquels il ne peut être privé que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que si les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes, il y a lieu de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en refusant de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la mise en oeuvre, par l'administration fiscale, de mesures conservatoires d'urgence consistant en des inscriptions hypothécaires judiciaires provisoires sur l'ensemble des immeubles appartenant aux filiales françaises de la société Anteo n'était pas disproportionnée par rapport au montant des avis de mise en recouvrement qui avaient été émis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19146
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-19146


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19146
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