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21/06/2011 | FRANCE | N°10-14482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 2 avril 2008, n° 06-42.438), que M. X..., engagé le 31 juillet 1986 en qualité de moniteur de formation professionnelle en comptabilité par l'Union pour la gestion des entreprises d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'Ugecam), a été licencié pour motif économique par lettre du 21 février 2001 ;
Attendu que pour condamner l'Ugecam au pa

iement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 2 avril 2008, n° 06-42.438), que M. X..., engagé le 31 juillet 1986 en qualité de moniteur de formation professionnelle en comptabilité par l'Union pour la gestion des entreprises d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'Ugecam), a été licencié pour motif économique par lettre du 21 février 2001 ;
Attendu que pour condamner l'Ugecam au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la somme de 41 923,47 euros perçue au titre des indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de licenciement n'indemnise en aucune façon le salarié licencié des préjudices subis du fait d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Ugecam qui soutenait que les 41 923,47 euros, perçus par le salarié lors de son licenciement à titre d'indemnisation dans le cadre de l'acceptation du licenciement pour motif économique, correspondaient à une somme supérieure à deux années de salaire et devaient être décomptés de son indemnisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Marc X... et la DRASS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour l'Union pour la gestion des établissements d'assurance maladie de la région PACA
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'au remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage versées au salarié ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de ce siège est donc uniquement saisie de l'indemnisation des préjudices subis par le salarié du fait de son licenciement ; que Monsieur X... a perçu au titre des indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de licenciement la somme de 41.923,47 euros ; que cette somme n'indemnise en aucune façon le salarié licencié des préjudices subis du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X..., né le 21 décembre 1953 et, licencié le 21 février 2001, était âgé de 47 ans au moment de son licenciement ; qu'embauché le 31 juillet 1986 pat l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie du sud-est, il avait, au moment de son licenciement, une ancienneté de 14 ans et 7 mois ; qu'au vu des pièces produites aux débats par Monsieur X..., celui-ci ne démontre pas que le préjudice économique dont il fait état dans ses conclusions et qu'il chiffre à une somme de 165.690 euros soit en relation directe avec son licenciement ; que certes, le salarié licencié soutient qu'il n'a que très peu travaillé après son licenciement en sorte qu'il fait valoir qu'il a subi une baisse de revenu ; que cependant, il ne bénéficie pas de recherches sérieuses et continues d'emploi pendant la période qui a succédé à son licenciement soit pendant près de neuf années ; qu'il n'établit pas non plus que le licenciement soit la cause de perturbations tant sur le plan familial que sur celui de sa santé ; qu'en l'état des éléments fournis par Monsieur X..., du montant de son salaire au moment du licenciement de son âge, de son ancienneté, il convient de lui allouer au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices la somme de 80.000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'UGECAM faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait versé à monsieur X... une somme de 41.923,47 € lors de son licenciement à titre d'indemnisation dans le cadre de l'acceptation du licenciement pour motif économique ; qu'elle exposait que cette somme, correspondant à plus de deux années de salaire sans imposition et nette, excédait manifestement les seules sommes dues à monsieur X... au titre des indemnités légales de congés payés, de préavis et de licenciement, et qu'elle devait en conséquence s'imputer, pour les sommes excédant ces indemnités légales, sur les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer que cette somme n'indemnisait en aucune façon le salarié licencié des préjudice subis du fait d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, et avait été perçue au titre des indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'excédait pas les indemnités dues à monsieur X... à ces divers titres, et si le surplus ne devait dès lors pas s'imputer sur la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14482
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-14482


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14482
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