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21/06/2011 | FRANCE | N°10-14290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 février 1996 par l'association la croix rouge française, a saisi le 8 mars 2005 le conseil des prud'hommes de Bobigny d'une demande de reclassification et de rappels de salaires afférents, ayant donné lieu à un jugement en date du 10 avril 2007 puis à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 juin 2008 ; que le 1er décembre 2005, elle a saisi

le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappels de primes de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 février 1996 par l'association la croix rouge française, a saisi le 8 mars 2005 le conseil des prud'hommes de Bobigny d'une demande de reclassification et de rappels de salaires afférents, ayant donné lieu à un jugement en date du 10 avril 2007 puis à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 juin 2008 ; que le 1er décembre 2005, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappels de primes de sujétion et d'assiduité ayant donné lieu à un jugement du 7 juin 2007 puis à l'arrêt infirmatif du 14 janvier 2010 ;
Attendu que pour déclarer la salariée irrecevable en son action et rejeter toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'elle n'a pas fourni les éléments permettant de procéder à la jonction des instances en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande dont elle était saisie était recevable dès lors qu'elle avait été introduite devant le conseil de prud'hommes de Paris avant que le conseil de prud'hommes de Bobigny n'ait statué sur le fond sur la première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association La Croix rouge française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Croix rouge française à payer à Mme Y... la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la salariée irrecevable en son action en application de la règle de l'unicité de l'instance, rejeté toute autre demande et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats. Si en principe, une seconde instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi de la première instance engagée devant lui ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance, puisque la juridiction peut alors joindre les deux procédures pendantes devant elle, encore est il nécessaire dans les procédures orales, sans mise en état, que les parties fournissent les éléments permettant aux juges de procéder à la jonction des instances en cours. En l'espèce, la salariée a saisi une première fois le Conseil de Prud'hommes de Bobigny - section activités diverses, d'une demande de reconnaissance de qualification professionnelle le 8 mars 2005, suite à la notification par la Croix Rouge Française de son reclassement en qualité d'employée administrative position 2, palier 3, coefficient 335, après la signature par les partenaires sociaux d'un accord portant révision de la convention collective du 7 juillet 1986 de la Croix Rouge, à effet au 1 er juillet 2004. L'audience de jugement s'est tenue le 8 février 2007 et le jugement a été rendu le 10 avril 2007, un arrêt partiellement confirmatif étant rendu par la 18 ème chambre D de la Cour d'appel de Paris le 17 juin 2008 suite à un appel de la Croix rouge Française du 16 mai 2007. Le 1er décembre 2005, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris - section activités diverses d'une demande de règlement de primes. L'audience s'est tenue le 31 août 2006 et a fait l'objet d'un partage de voix avec renvoi à l'audience de départage du 6 avril 2007. Le jugement, dont la Cour est présentement saisie depuis un appel relevé le 10 juillet 2007, est intervenu le 7 juin 2007. Or, à aucun moment de ces procédures relatives au même contrat de travail, introduites devant deux Conseils de Prud'hommes différents puis devant la Cour d'appel, la salariée n'a fait mention de la première procédure engagée ni donné de référence à un numéro de rôle alors que les causes du second litige étaient connues avant la clôture des débats devant la Cour d'appel saisie de l'instance initiale en sorte que l'intéressée avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel et donc n'avait pas été privée de son droit d'accès au juge. Il convient au surplus d'observer que la salariée, qui était assistée, ne pouvait ignorer ses droits et avait délibérément opté pour l'engagement de deux procédures distinctes, devant deux conseils de prud'hommes différents, fondées pour l'une sur la convention collective de la Croix Rouge révisée par l'accord du 3 juillet 2003 et pour l'autre sur la convention collective de la Croix Rouge antérieure à cet accord, ce qui interroge nécessairement sur la loyauté des débats. Dans ces conditions, et au vu de ces éléments d'appréciation, la salariée doit être déclarée irrecevable en son action en application de la règle de l'unicité de l'instance et la décision de première instance doit être infirmée en toutes ses dispositions. Compte tenu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles, étant rappelé que la salariée, qui succombe et doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ne peut quant à elle prétendre à une telle indemnité»,
1°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant un conseil des prud'hommes tant qu'un autre conseil des prud'hommes qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties concernant d'autres demandes, n'est pas dessaisi; que la seconde demande introduite alors que le premier conseil de prud'hommes saisi ne s'est pas dessaisi, ne saurait être jugée irrecevable sur le fondement du principe d'unicité de l'instance au motif que le salarié n'a pas signalé l'existence des deux procédures parallèles pour en permettre la jonction ou la réunion devant la même juridiction ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que lorsque le 1er décembre 2005, la salariée avait saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une demande en paiement de primes de sujétion et d'assiduité, le conseil des prud'hommes de Bobigny n'était pas dessaisi de l'instance engagée par elle le 8 mars 2005, en reconnaissance de qualification professionnelle et rappels de salaires correspondants ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel de Paris, juridiction d'appel des deux conseils des prud'hommes saisis par la salariée, s'était trouvée saisie concomitamment des deux appels formés par l'employeur à l'encontre des deux jugements rendus respectivement les 10 avril et 7 juin 2007, ce dont il résultait qu'elle aurait pu matériellement procéder à leur jonction avant de rendre son arrêt le 17 juin 2008 dans la première procédure; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes formées par la salariée dans la seconde procédure initiée devant le conseil des prud'hommes de Paris, au motif inopérant qu'à aucun moment des deux procédures relatives au même contrat de travail, introduites devant deux Conseils de Prud'hommes différents puis devant la Cour d'appel, la salariée n'avait fait mention de la première procédure engagée ni donné de référence à un numéro de rôle, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour dire irrecevables ses demandes, que la salariée aurait délibérément engagé deux procédures distinctes, devant deux conseil de prud'hommes différents, « ce qui interroge nécessairement la loyauté des débats », sans nullement caractériser de manière certaine un manquement de l'exposante à la bon foi procédurale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de la loyauté des débats.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14290
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-14290


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14290
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