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21/06/2011 | FRANCE | N°09-73015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2011, 09-73015


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le marché passé entre la société Les Terrasses d'Aurélie et Mme X..., exploitant sous l'enseigne Batimer, pour la réalisation du lot " cloisons doublage " d'un immeuble était un marché à forfait, que l'architecte Capelier avait été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, et que la société SMD projets, maître d'ouvrage délégué, avait seulement reçu une mission d'assistance à la passation des marchés et devait transmett

re au maître de l'ouvrage les propositions des états quantitatifs mensuels établ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le marché passé entre la société Les Terrasses d'Aurélie et Mme X..., exploitant sous l'enseigne Batimer, pour la réalisation du lot " cloisons doublage " d'un immeuble était un marché à forfait, que l'architecte Capelier avait été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, et que la société SMD projets, maître d'ouvrage délégué, avait seulement reçu une mission d'assistance à la passation des marchés et devait transmettre au maître de l'ouvrage les propositions des états quantitatifs mensuels établis par les entreprises et vérifiés par le maître d'oeuvre avec les justificatifs correspondants, la cour d'appel, qui a pu retenir, sans dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'architecte n'avait reçu aucun mandat et que la passation des marchés relevait du seul pouvoir du maître de l'ouvrage, a pu en déduire que les demandes en paiement de ces travaux et de dommages-intérêts ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Pierrette X..., exploitante à l'enseigne société BATIMER, de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société LES TERRASSES D'AURELIA, maître de l'ouvrage, et de la société S. D. M. PROJETS, maître d'ouvrage délégué, au paiement d'une somme de 13. 869, 03 € au titre de travaux supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article 1793 du Code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment après un plan arrêté et convenu avec le propriétaires du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; en l'occurrence, les parties sont liées par un marché dont le prix de 47. 000 € HT est stipulé ferme et non révisable ; le litige a pour objet des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'exécution de ce marché ; la passation des marchés et le règlement des intervenants ne relevaient que du seul pouvoir du maître de l'ouvrage ; le maître d'ouvrage délégué n'était investi que d'une mission d'assistance à la passation des marchés et il devait transmettre au maître de l'ouvrage les propositions des états quantitatifs mensuels établis par les entreprises et vérifiés par le maître d'oeuvre avec les justificatifs correspondants ; Pierrette X... exploitant à l'enseigne Société BATIMER ne rapporte pas la preuve que les travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître d'oeuvre aient été autorisés par écrit du maître de l'ouvrage et que leur prix ait été convenu avec ce dernier ; le fait que le maître d'oeuvre, qui n'a reçu aucun mandat du maître de l'ouvrage, ait sollicité des modifications ou des ajouts de travaux en cours d'exécution du marché ne suffit pas à palier à la preuve de l'acceptation de ces travaux par le maître de l'ouvrage, d'autant que leur prix n'a pas fait l'objet d'un accord ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé … » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
ALORS D'UNE PART QUE quelle que soit la qualification du marché, la demande de paiement de travaux supplémentaires par l'entrepreneur est justifiée dès lors qu'il est établi soit que ces travaux ont été commandés expressément avant leur réalisation, soit qu'ils ont été acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, comme l'indiquait Madame X... dans ses écritures d'intimée, tous les travaux supplémentaires litigieux ont été commandés au cours des réunions de chantier menées par Monsieur Y..., architecte maître d'oeuvre, en présence de la SARL LES TERRASSES D'AURELIA, maître de l'ouvrage, et/ ou de la société S. D. M. PROJETS, maître d'ouvrage délégué ; qu'ils ont été réceptionnés et ont fait l'objet d'un décompte définitif dont la SARL CABINET D'ARCHITECTURE ROBERT Y..., maître d'oeuvre, a corrigé les montants sans que soit contestée la réalisation de ces travaux supplémentaires ; qu'en affirmant cependant que « Pierrette X... exploitant à l'enseigne Société BATIMER ne rapporte pas la preuve que les travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître d'oeuvre aient été autorisés par écrit du maître de l'ouvrage et que leur prix ait été convenu avec ce dernier », sans examiner les comptes rendus de réunion de chantier ni le décompte en question, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le maître d'oeuvre chargé de surveiller les travaux et de faire les comptes entre les parties agit en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de preuve versés aux débats que la SARL CABINET D'ARCHITECTURE ROBERT Y...; maître d'oeuvre, a passé le 22 juillet 2004, « au nom du maître de l'ouvrage » l'ordre de service n° 1, qu'il a par la suite présidé les diverses réunions de chantiers et rédigé les comptes rendus de réunions de chantiers auxquels se trouvent mentionnés les travaux supplémentaires exigés par le maître de l'ouvrage, qu'il a enfin, le 9 mars 2006, retourné à Madame X... le décompte général et définitif dressé le 31 mars 2005, en rectifiant certains montants sans remettre en cause l'exécution des travaux supplémentaires, dont le montant a seulement été ramené de 9. 160 à 8. 037 € HT ; qu'en affirmant cependant que le maître d'oeuvre n'aurait « reçu aucun mandat du maître de l'ouvrage », la Cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QU'en affirmant que « le fait que le maître d'oeuvre, qui n'a reçu aucun mandat du maître de l'ouvrage, ait sollicité des modifications ou des ajouts de travaux en cours d'exécution du marché ne suffit pas à palier à la preuve de l'acceptation de ces travaux par le maître de l'ouvrage, d'autant que leur prix n'a pas fait l'objet d'un accord », sans avoir égard au fait que ces travaux supplémentaires ont été commandés lors des réunions de chantier présidées par le cabinet d'architecture
Y...
, qui une fois ces travaux exécutés et réceptionnés en a seulement revu à la baisse les montants, sans les remettre en cause dans leur principe, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1793 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE celui qui s'engage à prêter assistance au maître de l'ouvrage dans la passation et le suivi des marchés a la qualité de maître d'ouvrage délégué et répond du préjudice résultant pour l'entrepreneur d'un manquement à son obligation d'assistance ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce, pour décharger la société S. D. M. PROJETS de toute responsabilité en tant que maître d'ouvrage délégué, que « le maître d'ouvrage délégué n'était investi que d'une mission d'assistance à la passation des marchés et il devait transmettre au maître de l'ouvrage les propositions des états quantitatifs mensuels établis par les entreprises et vérifiés par le maître d'oeuvre avec les justificatifs correspondants », quand il résultait précisément de ces constatations que la société S. D. M. PROJETS, qui a assisté ou représenté la SARL LES TERRASSES D'AURELIA aux réunions de chantier, avait la qualité de maître d'ouvrage délégué et devait répondre avec elle du paiement des travaux supplémentaires commandés dans le cadre de ces réunions, la Cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard au fait que la société S. D. M. PROJETS, présente à toutes les réunions de chantier aux côtés ou à la place de la SARL LES TERRASSES D'AURELIA, avait assisté cette dernière dans la commande des travaux supplémentaires litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et 1793 du Code civil, ensemble de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-73015
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2011, pourvoi n°09-73015


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73015
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