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21/06/2011 | FRANCE | N°09-72788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 09-72788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 131-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souhaitant effectuer un placement de fonds provenant de la vente d'un terrain au Portugal, M. et Mme X... se sont adressés à M. Y..., agent général d'assurance de la compagnie Axa, dont M. X... était client ; que M. Y... les a alors mis en relation avec la société Management International services (la société MIS), établie à Genève et spécialisée dans

ce type de placements, en organisant un rendez-vous dans son cabinet avec u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 131-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souhaitant effectuer un placement de fonds provenant de la vente d'un terrain au Portugal, M. et Mme X... se sont adressés à M. Y..., agent général d'assurance de la compagnie Axa, dont M. X... était client ; que M. Y... les a alors mis en relation avec la société Management International services (la société MIS), établie à Genève et spécialisée dans ce type de placements, en organisant un rendez-vous dans son cabinet avec un représentant de cette société, M. Z... ; que M. X... ayant rencontré des difficultés pour procéder à un ordre de virement international destiné au placement envisagé, M. Z... s'est adressé à M. Y... pour régler la situation avec M. X... ; que deux années après la réalisation de l'opération, M. X..., souhaitant obtenir la restitution des fonds placés, s'est adressé à M. Y..., lequel est intervenu auprès des sociétés gestionnaires successives de ceux-ci ; que n'ayant toujours pas obtenu la restitution des fonds après plusieurs années, M. et Mme X..., après avoir porté une plainte pour escroquerie, qui a abouti à un non-lieu pour cause de prescription, ont assigné M. Y... en indemnisation de leur préjudice résultant du manquement prétendu de ce dernier à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de courtier ;
Attendu que pour dire que M. Y... n'a pas agi en qualité de courtier, l'arrêt, après avoir constaté que ce dernier n'a jamais contesté avoir mis en relation M. X... avec une société spécialisée dans ce type de placements et organisé un rendez-vous dans son cabinet, retient que rien ne permet cependant d'affirmer que M. Y..., dont l'activité habituelle n'était pas celle d'un courtier en placements financiers, soit intervenu, de quelque façon que ce soit, dans la négociation du contrat, conclu directement entre M. X... et la société MIS ; qu'il ajoute que les interventions ultérieures de M. Y... auprès des gestionnaires successifs du fonds de placement afin d'obtenir le remboursement des sommes placées, qu'il indique avoir effectuées à titre purement amical, ne permettent pas de faire présumer de sa qualité de courtier dans l'opération ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Y... s'était entremis dans la conclusion du contrat entre M. X... et la société MIS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a réformé le jugement entrepris ayant condamné M. et Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et rejeté la demande M. Y... de ce chef, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, sur les autres points, devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Orlando X... de l'action en responsabilité qu'ils formaient contre M. Jacques Y... ;
AUX MOTIFS QUE « l'opération de courtage qui constitue un acte de commerce selon l'article L. 110-1 du code de commerce, consiste pour le courtier à mettre en relation des personnes en vue de les amener à conclure, en leur apportant une aide ou une assistance » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; qu'« en l'occurrence, M. Y..., qui exerçait alors les fonctions d'agent général d'assurance de la compagnie Axa et avait pour client M. X..., n'a jamais contesté avoir mis en relation ce dernier, désireux de réaliser le placement off shore des fonds provenant de la vente d'un terrain au Portugal, avec une société Management international service, représentée par un certain Armand Z..., spécialisée dans ce type de placements, et organisé un rendez-vous dans son cabinet ; que rien ne permet, cependant, d'affirmer que M. Y..., dont l'activité habituelle n'était pas celle de courtier en placements financiers, soit intervenu, de quelque façon que ce soit, dans la négociation du contrat " special fund 2003 " conclu directement entre M. X... et la société Mis » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que « la preuve que M. Y..., dont l'activité professionnelle était celle d'un agent général d'assurance a agi comme courtier dans le placement réalisé par M. X... auprès de la société Mis n'est donc pas établie ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il a, à cette occasion, perçu une rémunération destinée à le rétribuer de ses diligences » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ;

1. ALORS QUE le contrat de courtage financier, qui n'est pas un mandat, est la convention par laquelle une personne, le courtier, s'oblige à s'entremettre entre une personne qui souhaite procéder à un placement et l'établissement financier qui a pour objet de le collecter ; que la cour d'appel constate que M. Jacques Y... s'est, de son propre aveu, entremis pour que M. Orlando X..., qui souhaitait remployer le produit de la vente d'un bien fonds dans un placement financiers, rencontrât, à son cabinet d'agent d'assurance, le représentant de la société Management international service, entreprise spécialisée dans les investissements dits off shore ; qu'en énonçant que M. Jacques Y... n'a pas agi comme courtier, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 131-1 et suivants du code de commerce ;
2. ALORS QUE le courtier ne s'oblige pas, comme pourrait le faire un mandataire, à négocier, aux lieu et place de son client, la convention que celui-ci envisage de conclure avec un tiers, mais plus simplement à mettre son client et le tiers, à portée, par son entremise, de négocier et de conclure, s'ils le veulent, le contrat qu'ils souhaitent conclure ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme Orlando X... de leur action en responsabilité que « rien ne permet … d'affirmer que M. Y... … soit intervenu, de quelque façon que ce soit, dans la négociation du contrat " special fund 2003 " conclu directement entre M. X... et la société Mis », la cour d'appel, qui confond courtage et mandat, a violé les articles L. 131-1 et suivants du code de commerce ;
3. ALORS QUE M. et Mme Orlando X... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel (p. 8, 2e alinéa), que, « dans le cadre d'une autre procédure pénale, la compagnie Axa écrivait à l'avocat d'une partie civile fustigeant une organisation de vente de produits financiers non avalisée dans laquelle M. Y... était expressément mis en cause en ces termes ; " M. Z... remet les bons de capitalisation à M. Y... qui trouve les nouveaux porteurs. Ces opérations s'effectuent moyennant des prises de commissions égales à 10 % de la valeur des bons de capitalisation, l'acheteur paie 5 % de plus que la valeur et il est retenu 5 % de la valeur au cédant. Ces transactions sont réglées en espèce " » ; qu'ils soutenaient, autrement dit, que M. Jacques Y... percevait, en rémunération de son entremise, une commission venant en déduction du placement souscrit par son client ; qu'en énonçant que M. et Mme Orlando X... ne soutenaient pas que M. Jacques Y... ne percevait pas de rémunération pour les opérations d'entremise auxquelles il se livrait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72788
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°09-72788


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72788
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