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21/06/2011 | FRANCE | N°09-72466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-72466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2009) que Mme X... engagée le 19 mars 2001, par la société Techstar, en qualité de secrétaire, a été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2004 ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa dema

nde en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :

1°/ que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2009) que Mme X... engagée le 19 mars 2001, par la société Techstar, en qualité de secrétaire, a été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2004 ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, s'il revient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, au motif que les auteurs des attestations versées aux débats n'avaient pas été témoins directs de faits de harcèlement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1, L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sur une demande pour harcèlement sans rechercher si l'ensemble des éléments invoqués par le salarié est établi et si ces éléments sont de nature à faire présumer un harcèlement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, au motif inopérant que les auteurs des attestations n'avaient pas été témoins directs des faits de harcèlement, sans rechercher si les éléments invoqués dans les attestations étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune des attestations produites par la salariée ne rapportait de faits de harcèlement dont leurs auteurs auraient été personnellement les témoins, que l'expertise psychologique annoncée n'a pas été produite et que la plainte déposée par l'intéressée à propos des agissements allégués avait abouti à un non lieu ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise selon la seconde branche, en a déduit que la salariée n'établissait la matérialité d'aucun fait laissant présumer l'existence du harcèlement moral dénoncé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Techstar

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société US MOTOR 94 à payer à Madame X... les sommes de 4570,33 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2001 à juin 2004, et de 457,03 euros à titre de congés payés afférents.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents

Madame X... soutient que son salaire a baissé à partir de décembre 2001 passant de 1524,49 euros à 1370,48 euros.

Il ressort du contrat de travail régularisé par Madame X... le 30 août 2003 que sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1524,49 euros pour 164,67 heures.

Il y a lieu de noter que son bulletin de paie de novembre 2001 est conforme à cette rémunération contractuelle et mentionne un taux de 9,260 pour 164,67 heures, soit un salaire brut de 1524,49 euros, mais que les bulletins suivants à partir de décembre 2001 font état d'un taux de 9,080 ramenant le salaire de base (151,67 heures) à 1377,06 euros, les heures supplémentaires apparaissant à part pour 147,43 euros sans aucune précision du nombre d'heures effectuées et de leur taux.

Il est manifeste qu'à partir de décembre 2001, l'employeur a modifié le taux horaire du salaire de base le faisant passer de 9,26 à 9,08. C'est donc à juste titre que Madame X... a pu revendiquer la différence de 4570,33 euros.

Il convient donc de confirmer la décision du conseil des prud'hommes tant sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire, qu'au titre des congés payés afférents. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le rappel de salaires Attendu que contrairement à ce que prétend la SAS « US MOTOR 94 » Groupe TECHSTAR, pour la loi AUBRY sur la réduction du temps de travail, la non perte de salaire ne concernait pas que le SMIC, celui-ci n'était que la base du texte de loi et son esprit concernait l'ensemble des salaires.

Attendu que peu importe que la SAS « US MOTOR 94 » Groupe TECHSTAR ait réévalué le taux horaire de Madame Elisabeth X... à la même date, c'est ce nouveaux taux multiplié par 169 H qui aurait dû donner le salaire mensuel de Madame Elisabeth X... à compter de décembre 2001.

Attendu que pour payer des heures supplémentaires (au-delà des 35 H hebdomadaire) est obligatoire par la loi et ne dispense pas de rémunérer les salaires comme avant la loi AUBRY.

Attendu que de faire baisser sa rémunération à un salarié peut s'analyser comme une sanction pécuniaire ce qui est interdit par la loi.

En conséquence le Conseil fait droit à la demande après l'avoir justement recalculé et ne pouvant accorder plus que ce qui est sollicité à hauteur de 4570,33 euros et 457,03 euros pour les congés payés afférents. »

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié a expressément accepté la modification de son contrat de travail, il n'est aucunement fondé à demander l'exécution dudit contrat aux conditions initiales ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.6) que la modification de la rémunération de Madame X... avait été acceptée par celle-ci et formalisée dans le contrat écrit régularisé le 30 août 2003 ; qu'en décidant que Madame X... était fondée à revendiquer un rappel de salaire dans la mesure où l'employeur avait modifié le taux horaire de son salaire de base, sans répondre au moyen tiré de l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE l'employeur faisait subsidiairement valoir qu'à supposer que la Cour d'appel décide que la rémunération avait été unilatéralement modifiée à compter de décembre 2001, le rappel de salaires réclamé par la salariée ne pouvait couvrir la période ayant couru jusqu'à son licenciement, notifié le 27 juillet 2004, mais ne pouvait concerner que la période comprise entre décembre 2001 et août 2003, date à laquelle la salariée avait formellement accepté que sa rémunération soit égale à 1.524,49 euros bruts décomposés en 1.377,06 euros pour 151,67 heures et 147,43 euros pour 13 heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir une telle acceptation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société US MOTOR 94 à lui verser la somme de 10.032,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement Selon les termes de sa lettre de licenciement, Madame X... a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise, ce que l'intéressée ne conteste pas tout en prétendant que cette inaptitude a pour unique origine le comportement de l'employeur qui n'a pas su prendre les mesures qui s'imposaient pour préserver sa santé et n'a pas non plus pris les dispositions nécessaires pour assurer son reclassement.

La Société US MOTOR 94 revendique quant à elle le caractère réel et sérieux du licenciement consécutif à l'inaptitude professionnelle reconnue par la médecine du travail et à l'impossibilité de procéder à son reclassement dans une entreprise du groupe.

Il est certain que le motif d'inaptitude allégué à l'appui du licenciement n'est pas contestable au vu des pièces produites, observation étant faite que l'avis de la médecine du travail ne fait état d'aucun harcèlement moral ou sexuel à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Madame X... ; que l'avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise a été rendu après visite des lieux et après deux visites médicales de la salariée.

En revanche, une fois ce motif reconnu, l'employeur est tenu de proposer à sa salariée un autre emploi approprié à ses capacités de sa salariée. Cette recherche n'étant pas possible dans l'entreprise compte tenu de l'avis médical d'inaptitude, ce dernier devait rechercher un poste de reclassement dans toutes les entreprises du groupe. Or, en l'espèce, la société US MOTOR 94 ne démontre pas, malgré les lettres de demandes de reclassement adressées par mail à de nombreuses entreprises du groupe, qu'elle a réellement recherché efficacement des possibilités de reclassement pour sa salariée ; en effet, il apparaît au vu des pièces produites que cette recherche n'a été effectuée qu'à partir du 7 juillet 2004 alors que depuis le 28 juin 2004, l'employeur savait que sa salariée ne pouvait rester dans l'entreprise ; en outre, le caractère purement formel de la recherche avec une phrase dissuasive pour solliciter « d'éventuelles possibilités de reclassement d'une salariée déclarée inapte », n'ont pu lui attirer que des réponses négatives.

La cour confirmera donc le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'employeur n'ayant pas manifesté une réelle volonté de rechercher un possible reclassement.

Ce défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ouvre à Madame X... un droit à indemnité quia été justement évalué à 6 mois de salaire, soit 10 032,84 euros. La cour confirmera de ce chef l'indemnité allouée en première instance à l'intimée. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement Attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Attendu que Madame Elisabeth X... « a été licenciée pour inapte à tous postes dans l'entreprise ».

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 112-24-4 du Code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue des deux examens prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, bénéficie d'une obligation de reclassement.

Attendu que la première visite est du 10 juin 2004 et la deuxième visite du 21 juin, visite où Madame Elisabeth X... est déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise.

Attendu que la SAS « US MOTOR 94 » Groupe TECHSTAR n'aurait commencé à rechercher au sein du groupe qu'à partir du 7 juillet 2004, date trop éloignée de la deuxième visite pour prouver la réelle volonté de l'employeur de rechercher un possible reclassement afin d'éviter de se séparer de sa collaboratrice.

Attendu l'ancienneté de Madame Elisabeth X... au sein de la SAS « US MOTOR 94 » Groupe TECHSTAR, société employant plus de dix salariés.

Attendu les charges de Madame Elisabeth X... qui a heureusement retrouvé un emploi.

En conséquence le Conseil reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et fait droit ainsi à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaire soit 10 032,84 euros. »

1°) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'aucune des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ne dispose d'un poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié déclaré inapte ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la salariée avait été déclarée inapte le 28 juin 2004, que des lettres de demande de reclassement avaient été adressées aux entreprises du groupe le 7 juillet 2004, qui y avaient répondu négativement, que la salariée avait été licenciée le 27 juillet 2004 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir attendu neuf jours avant d'envoyer ces demandes sans constater qu'un poste disponible aurait existé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-4 du Code du travail.

2°) ALORS QUE les recherches de reclassement ne peuvent commencer qu'après le second avis du médecin du travail indiquant la nature des postes pouvant être offerts au salarié déclaré inapte ; qu'en l'espèce, le second avis d'inaptitude a été rendu le 28 juin 2004 ; que les premières tentatives de reclassement ont été effectuées le 7 juillet 2004, soit neuf jours après le second avis ; qu'en estimant que ces recherches étaient tardives, malgré la période de vacances et le très faible délai de réaction de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du Code du travail.

3°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de bonne foi dans ses relations avec ses salariés et les autres sociétés du groupe auquel il appartient ; qu'en exécution de cette obligation, l'employeur est tenu d'indiquer que le poste de reclassement recherché est destiné à un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'il ne commet aucune faute en se bornant à cette seule indication obligatoire, sans aucune autre précision péjorative ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir seulement indiqué dans ses recherches de reclassement que la salariée était inapte, la Cour d'appel a méconnu l'obligation de bonne foi qui préside aux relations contractuelles et l'article L. 1222-1 du Code du travail.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société US Motor 94 à lui verser la somme de 10.032,84 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 1153-1 du même code, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; qu'en cas de litige relatif à l'application du texte sus mentionné, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ne ressort pas des attestations produites par Madame X... d'éléments permettant de caractériser des faits ou agissement de nature à laisser présumer la situation de harcèlement moral ou sexuel dont elle prétend avoir été victime ; qu'en effet, les témoignages produits ne font que rapporter ses propos et aucun auteur de ces attestations n'a été personnellement témoin de faits de harcèlement moral ou sexuel tels que définis ci-dessus ; que Madame X... a fait état d'une expertise psychologique réalisée lors de l'instruction de sa plainte au pénal, mais cette expertise n'est pas produite aux débats et sa plainte n'a pas abouti, une ordonnance de non-lieu ayant été rendue le 5 avril 2007 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'est apporté aucune preuve d'un quelconque harcèlement sexuel ; que de demander à un salarié d'effectuer des tâches de travail dans un temps donné avec une certaine qualité professionnelle n'est pas du harcèlement moral mais une relation normale employeur/salarié à condition que cette durée soit raisonnable ; que les attestations de Madame Francine Y..., Madame Liliane Z..., Madame Nicole A..., Monsieur Maxime B... et Monsieur Pascale C... font état seulement de la qualité de travail de Madame Elisabeth X... de la manière qu'eux la ressentaient ; que l'employeur peut avoir une autre opinion s'appuyant sur des critères que le témoin ignore ; que les attestations de Mademoiselle Karine D...
E..., Monsieur Olivier F... et Monsieur Daniel G... ne font état que des propos que Madame Elisabeth X... leur rapportait et qu'ils n'ont pas été témoins directs ; que ces attestations ne peuvent être prises en considération ;

ALORS, d'une part, QUE lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, s'il revient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, au motif que les auteurs des attestations versées aux débats n'avaient pas été témoins directs de faits de harcèlement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1, L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur une demande pour harcèlement sans rechercher si l'ensemble des éléments invoqués par le salarié est établi et si ces éléments sont de nature à faire présumer un harcèlement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, au motif inopérant que les auteurs des attestations n'avaient pas été témoins directs des faits de harcèlement, sans rechercher si les éléments invoqués dans les attestations étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72466
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2011, pourvoi n°09-72466


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72466
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