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17/06/2011 | FRANCE | N°11-40013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2011, 11-40013


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... soutiennent que les dispositions de l'article L. 411-64, alinéas 1 à 4, du code rural et de la pêche maritime portent atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;>
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un ca...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... soutiennent que les dispositions de l'article L. 411-64, alinéas 1 à 4, du code rural et de la pêche maritime portent atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition critiquée, qui limite le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, en invoquant la conservation d'une exploitation de subsistance, n'a ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire bailleur de son droit de propriété ; qu'il en résulte que le texte litigieux n'entre pas dans les prévisions de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-40013
Date de la décision : 17/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code rural et de la pêche maritime - Articles L. 411-64 - Propriété - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Moulins, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2011, pourvoi n°11-40013, Bull. civ. 2011, III, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 107

Composition du Tribunal
Président : Mme Bellamy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.40013
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