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16/06/2011 | FRANCE | N°11-81583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 11-81583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Alessandro X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des dro

its de l'homme, 122, 123, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Alessandro X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, 122, 123, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 5 février 2011 ;
"aux motifs que l'ordonnance de placement en détention provisoire indique que le juge des libertés et de la détention est Michel Bonnet, statuant au vu de "la saisine de Thierry Cabale, vice-président chargé de l'instruction substituant vu l'urgence Christine Saunier-Ruellan, vice-président, chargée de l'instruction légalement empêchée au tribunal de grande instance de Nice en date du 5 février 2011"; qu'il est constant, comme indiqué dans le mémoire de l'appelant, et qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que, d'une part, l'ordonnance critiquée a été signée par M. Cabale, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nice, et, d'autre part, que ce magistrat a en réalité été saisi par M.Tukov, juge d'instruction substituant vu l'urgence Mme Saunier-Ruellan chargée de l'instruction, légalement empêchée ; que, plus précisément, il résulte encore du dossier de la procédure que, par ordonnance du 5 janvier 2011, Mme Saunier-Ruellan, vice président chargée de l'instruction, a communiqué le dossier de l'information aux fins de réquisitions sur d'éventuelles mesures coercitives concernant MM. A..., X... et B...
C... déférés ce jour en première comparution ; que, par ordonnance du 5 février 2011, après réquisitions du procureur de la République, M. Tukov, vice-président chargé de l'instruction substituant vu l'urgence Mme Saunier-Ruellan, vice-président chargée de l'instruction légalement empêchée, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement de M. X... en détention provisoire ; que, par ordonnance du 5 février 2011, M. Cabale, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nice, faisant droit à la demande de M. X..., a décidé qu'il ne sera pas procédé au débat contradictoire en audience publique ; que, selon procès-verbal en date du 5 février 2011, M. Cabale, juge des libertés et de la détention, a avisé M. X..., à l'issue du débat contradictoire, qu'il délivrait ce jour une ordonnance motivée de placement en détention provisoire et qu'il décernait mandat de dépôt ; que l'ordonnance de placement en détention provisoire du 5 février 2011 mentionne in fine que le juge des libertés et de la détention signataire place le mis en examen sous mandat de dépôt ; que, le 5 février 2011, M. Cabale, juge des libertés et de la détention, visant sa saisine par M. Tukov, substituant Mme Saunier-Ruellan, chargée de l'instruction, et son ordonnance de placement en détention provisoire en date de ce jour, a décerné mandat de dépôt contre M. X... ; qu'il est ainsi établi que l'ordonnance de placement en détention provisoire a bien été rendue et signée par le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction en charge de l'information, statuant à l'issue du débat contradictoire qu'il a présidé ; que les indications erronées dans cette ordonnance, concernant le nom du juge des libertés et de la détention et le nom du juge d'instruction substituant sa collègue empêchée, bien qu'affectant des formalités substantielles, n'ont pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts de M. X... dès lors que le juge des libertés et de la détention, devant lequel ce dernier a comparu, est bien le signataire de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que ces erreurs ne sauraient en conséquence entacher de nullité le placement en détention provisoire de M. X... ;
"alors que la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire doit être prononcée lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; que la mesure de détention subie sur le fondement d'une ordonnance comportant des indications erronées relativement au nom du juge des libertés et de la détention qui l'a rendue et à celui du juge d'instruction en charge de l'information n'assurant pas la sécurité juridique de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir que la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire n'était pas encourue en l'absence d'atteinte portée aux intérêts de la personne qu'elle concernait";
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X..., tirée d'une prétendue indétermination sur le nom des magistrats intervenus à la procédure, la chambre de l'instruction, après avoir détaillé les différents actes de la procédure et l'identification des magistrats y ayant concouru, énonce que, nonobstant certaines erreurs matérielles dans l'ordonnance dont appel, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du mis en examen, dès lors que le juge des libertés et de la détention, M. Cabale, devant lequel le susnommé a comparu, est bien le signataire de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81583
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°11-81583


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81583
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