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16/06/2011 | FRANCE | N°10-87309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-87309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Raphaël X...,- Mme Bénédicte Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2010, qui, après relaxe de M. François Z... du chef d'abus de confiance, les a déboutées de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 e

t 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Raphaël X...,- Mme Bénédicte Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2010, qui, après relaxe de M. François Z... du chef d'abus de confiance, les a déboutées de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite, reçu M. et Mme X... en leur constitution de partie civile, et débouté M. et Mme X... de leur demande ;
"aux motifs propres que par trois devis datés du 12 février 2005 établis par la société Toitures de l'Est, dont M. Z... était le représentant légal, les époux X... domiciliés à Wangen (67) ont acceptés de confier à ladite société des travaux de couverture, zinguerie et charpente pour un prix total de 34 127,19 euros ; que lesdites conventions prévoyaient expressément qu'un acompte de 40% devait être payé à la signature du devis pour officialiser la commande ; que c'est ainsi que les maîtres d'ouvrage ont établi le 13 février 2005 un chèque de 10 300 euros à l'ordre de la Société Toitures de l'Est à titre d'acompte, ce qui représentait environ 30% de la somme totale du marché » ; que, par courrier du 29 septembre 2005, la société susvisée, par l'organe de son gérant, réclamait aux parties civiles un deuxième approvisionnement de 7 500 euros à la suite de son engagement concernant différentes commandes de matériaux et ce, afin de poursuivre le bon déroulement des travaux ; qu'à la suite de cette demande les époux X... établissaient un chèque de 7 500 euros à l'ordre de la société précitée ; que les travaux devaient débuter en septembre 2005 mais ont été retardés en raison, d'une part, de l'autorisation tardive accordée par l'architecte des bâtiments de France, la maison des époux Peter étant classée, d'autre part, des mauvaises conditions climatiques à l'époque ; que, cependant, malgré ces retards justifiés , les travaux prévus n'ont jamais été réalisés, la société devant faire face à des difficultés financières, lesquelles ont entraîné sa liquidation judiciaire prononcée par jugement le 12 septembre 2006 du tribunal de grande instance de Saverne, la date de cessation de paiement étant fixée au 1 er janvier 2006 ; qu' il convient de relever que les chèques litigieux été établis à l'ordre de la Société Toitures de l'Est et encaissés par celle-ci et non par le prévenu à titre personnel » ; que le premier chèque de février 2005 correspondait à l'acompte prévu conventionnellement et que le second, celui-ci d'un montant de 7 500 euros était destiné à acheter une partie des matériaux destinés aux travaux ; qu'il ne résulte pas de la procédure qu'à la date d'encaissement des chèques précités, la société ou son gérant avait l'intention de ne pas réaliser les travaux en question ; qu'en effet, M. Z... avait, en automne 2005, aidé le maître d'ouvrage à démolir l'ancien bâtiment et à préparer la charpente, ce qui démontre alors sa volonté d'accomplir l'ouvrage convenu ; qu'en outre, M. A..., au nom de la scierie du même nom, a attesté par écrit que la société les Toitures de l'Est avait commandé à la mi-novembre 2005 une liste de bois référencée X.../Wangen qui est restée en attente de confirmation pour livraison ; qu'il ne peut être reproché au prévenu d'avoir abandonné le projet de travaux en se rendant en Martinique durant quelques mois dès lors que M. X... a reconnu lors de l'une de ses auditions avoir été informé par M. Z... de son absence du territoire métropolitain et de son retour en Alsace en février 2006 ; que si ce retour n'a eu lieu effectivement que fin mars 2006, cela ne permet pas de caractériser la volonté du prévenu à ne pas accomplir lesdits travaux, d'autant plus que la partie civile admet que M. Z... avait repris contact avec lui le 14 avril 2006 pour évoquer le chantier ; qu'ainsi, il n'est pas prouvé l'existence de l'intention délictueuse du prévenu de commettre le délit d'abus de confiance, seules des difficultés financières de la société ont empêché la réalisation des travaux ; que, dès lors, pour ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé le prévenu du délit visé à la prévention ;
"aux motifs adoptés, que les 14 février 2005 et 29 septembre 2005, les époux X... ont remis successivement à M. Z..., gérant de la SARL Toitures de l'Est, deux chèques d'acompte de 10 300 et 7 500 euros, à valoir un marché de réfection de la toiture de leur immeuble sis à Wagen ; que retardés pour des raisons administratives, les travaux qui auraient dû débuter le 15 février 2006, n'ont en définitive jamais été exécutés ; que l'entreprise Toitures de l'Est a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire suivant jugement de la chambre commerciale de ce tribunal du 12 septembre 2006 qui a fixé au 1er janvier 2006, la date de cessation des paiements ; qu'il a par ailleurs été justifié à l'audience du 14 mai 2009 que les chèques litigieux ont été établis à l'ordre de la SARL Toitures de l'Est et encaissés par cette dernière ; qu'or, pour que soient caractérisés le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur, il convient que le prévenu du délit d'abus de confiance ait délibérément utilisé les fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas suffisamment établi que les fonds remis à la SARL Toitures de l'Est, qui connaissait des difficultés avérées, auraient été effectivement détournés par M. Z... pour ses besoins personnels ou à des fonds autres que les travaux projetés ; que le délit d'abus de confiance n'apparaît pas caractérisé ;
"alors que le délit d'abus de confiance exige pour être constitué un acte de matériel de détournement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure de nombreux éléments matériels permettant d'établir avec certitude l'existence de l'élément matériel d'un abus de confiance commis par M. Z... ; que M. Z... s'était fait remettre des acomptes à une fin précise, l'achat de matériaux, que M. Z..., en tant que gérant de la société Toitures de l'Est, a encaissé les acompte ; que M. Z... n'a pas utilisé les acomptes pour acheter des matériaux pour le chantier X... ; que la cour d'appel, en jugeant cependant qu'il n'y avait pas l'élément matériel de détournement et donc que M. Z... n'était pas coupable, a violé les textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z..., gérant de la société Toitures de l'Est, mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 2006, est poursuivi du chef d'abus de confiance, pour n'avoir pas restitué aux époux X... le montant d'acomptes remis à cette société en paiement de travaux qui n'ont pu être réalisés ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les fonds n'ont pas été remis à titre précaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Raybaud conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87309
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-87309


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87309
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