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16/06/2011 | FRANCE | N°10-86737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-86737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de détournement de fonds publics, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret du 16 Fructidor an III, des articles 13 de la loi du 16 août 1

790, 1382 du code civil, 60 de la loi de finances du 23 février 1963, L. 231-3, L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de détournement de fonds publics, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret du 16 Fructidor an III, des articles 13 de la loi du 16 août 1790, 1382 du code civil, 60 de la loi de finances du 23 février 1963, L. 231-3, L. 231-5 du code des juridictions financières, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... responsable du préjudice subi par le département de Meurthe-et-Moselle et l'ayant condamné à verser à celui-ci la somme de 107 069, 22 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que sur la compétence de la cour d'appel de Reims pour statuer sur les intérêts civils : la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public lorsque celle-ci revêt le caractère d'une faute personnelle, détachable de sa fonction ; que constitue une telle faute celle qui, même à l'occasion de l'exercice de la fonction, révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les éléments de l'information ont permis d'établir que M. X..., maire de la commune d'Avril a établi un système de fausses factures concernant des travaux à réaliser dans cette commune aux fins d'obtenir des subventions de différents organismes auxquelles cette dernière ne pouvait prétendre en tout ou partie ; qu'ainsi sur trente-six dossiers de marchés publics passés par M. X..., es qualité, l'enquête a démontré que seuls quatre étaient réguliers, que six ont été annulés à la suite de demandes complémentaires du conseil général et que vingt six ont été montés avec de faux documents (fausses factures établies à partir de devis ou d'autres factures, faux certificats de paiement), avec détournement de la signature du comptable du Trésor, établissement de faux ordres de service et faux procès-verbaux de réception de travaux ; que le montant total des subventions versées s'élève à 244 902, 03 euros, dont 172 482, 95 euros versés par le Conseil général, 55 971, 66 euros par la préfecture et 16 447, 42 euros par la DDA ; que M. X... a reconnu être l'auteur des faux documents et avoir donné les instructions pour établir les faux ordres de service afin d'obtenir des subventions auxquelles sa commune ne pouvait prétendre ; qu'il a précisé que ces manoeuvres étaient destinées à abonder le budget municipal afin d'effectuer des travaux dans sa commune aux moyens limités ; que les subventions étaient reversées pour payer les travaux auxquels elles étaient destinées ou en financer d'autres ; qu'aucun enrichissement personnel n'a été relevé à son encontre ; que M. X... a donc abusé de l'autorité qui lui était confiée dans le cadre de son mandat de maire afin de détourner de l'argent public au profit de la commune d'Avril ; que ces fautes volontaires, qui ont perduré durant cinq ans, et qui ont porté sur de nombreux contrats et marchés, ainsi que sur des sommes très importantes, constituent au regard de la jurisprudence des fautes inexcusables, détachables du mandat ou « service » du maire et engagent de ce fait sa responsabilité personnelle ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des demandes dirigées personnellement contre M. X... et aucun jugement préalable de la Chambre régionale des comptes, requis en cas de faute non détachable, ne saurait être nécessaire pour indemniser le département de Meurthe-et-Moselle ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Briey, en date du 6 juin 2006, en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les intérêts civils : que, sur la recevabilité des constitutions de parties civiles, le tribunal a fait en première instance une exacte appréciation des éléments de l'espèce et justement reçu les parties civiles en leur constitution ; qu'il échet, dès lors, de confirmer le jugement sur la recevabilité des constitutions de parties civiles ; que, sur la demande du Conseil général de Meurthe-et-Moselle : le préjudice allégué étant la conséquence directe des infractions commises, M. X... en est entièrement responsable ; que le tribunal a fait en première instance une exacte appréciation des éléments de l'espèce et justement évalué le préjudice subi par le conseil général du fait de l'infraction ; qu'il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions civiles, le jugement du tribunal correctionnel de Briey ;
"1) alors que, dans ses écritures, M. X..., qui ne contestait pas la compétence de la juridiction pénale, faisait valoir que n'ayant pas été déclaré comptable de fait par un jugement préalable de la chambre régionale des comptes, le remboursement de sommes correspondant à des dépenses non étrangères au fonctionnement de la commune ne pouvait être mis à sa charge ; qu'en se bornant, pour le déclarer responsable du préjudice subi par le département de Meurthe-et-Moselle et le condamner à verser à celui-ci la somme de 107 069, 22 euros à titre de dommages-intérêts, en prononçant sur la compétence de la cour d'appel de Reims pour statuer sur les intérêts civils, à apprécier la compétence de la juridiction pénale et la nécessité d'un jugement préalable de la chambre régionale des comptes au regard de la qualification des fautes reprochées, sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;
"2) alors que la déclaration de débet d'un ordonnateur de dépenses publiques pour des dépenses non étrangères au fonctionnement de la commune ne peut intervenir qu'après la déclaration préalable de sa qualité de comptable de fait par un jugement de la chambre régionale des comptes ; qu'ayant constaté que les dépenses n'étaient pas étrangères au fonctionnement de la commune, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence d'une décision préalable de la chambre régionale des comptes, déclarer M. X... responsable du préjudice subi par le département de Meurthe-et-Moselle et le condamner à verser à celui-ci la somme de 107 069, 22 euros à titre de dommages et intérêts" ;
Attendu que, pour condamner M. X..., maire de la commune d'Avril, déclaré coupable de détournement de fonds publics, faux et usage au préjudice du département de Meurthe-et-Moselle, à réparer le dommage né de ces infractions, l'arrêt attaqué énonce que les fautes commises sont détachables des fonctions précitées et qu'aucun jugement de la chambre régionale des comptes n'est préalablement requis pour indemniser la partie civile ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'appréciation, par le juge pénal, des conséquences dommageables des fautes détachables de la fonction, commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, ne saurait être subordonnée à la constatation préalable d'une qualité de comptable de fait par la juridiction financière et l'établissement d'un débet, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra verser au département de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Raybaud conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86737
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-86737


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86737
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