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16/06/2011 | FRANCE | N°10-85873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-85873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2010, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme, des articles 314-1 et 314-10 du code pénal et des articles prélimi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2010, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 314-1 et 314-10 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié l'infraction d'escroquerie pour laquelle M. X... avait été poursuivi en délit d'abus de confiance, a déclaré M. X... coupable de ce délit et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis en le plaçant sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer en tout ou en partie les dommages causés par l'infraction ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que M. X... a occupé au sein de la SA Sollac, durant la période visée à la prévention, un poste de caissier lui permettant d'opérer des retraits de liquidités et de masquer lesdits retraits dans les comptes de la société ; qu'en effet, Mme Y..., qui a travaillé au service trésorerie à côté du bureau de M.
X...
jusqu'à fin 1999, a déclaré que ce dernier gérait seul la caisse en commandant les liquidités à la banque et avait la seule clé du coffre en sa possession ; que M. G..., qui s'occupait de la facturation et a remplacé M. X... comme caissier jusqu'au début de l'année 1998, a confirmé que seul M. X... avait la disposition de la clé du coffre qui se trouvait dans un meuble métallique et faisait les retraits en banque ; que si M. Z..., responsable du service de l'unité comptable partagée de la SA Sollac de septembre 1999 au 1er septembre 2002, a indiqué que M. X... avait un responsable direct en la personne de M. A..., rattaché à M. B..., lui-même rattaché à M. C..., directeur financier du groupe de Production Est, il a précisé que M. X... avait toutefois une totale autonomie pour la gestion tant physique que comptable de la caisse dont il s'occupait seul ; que M. Z... a ajouté que la situation de caisse n'était contrôlée qu'en fin de semaine ou fin de mois et qu'il ne s'agissait que d'un simple contrôle de solde visant à s'assurer que le fonds de caisse correspondait au compte caisse comptable sans qu'il y ait de vérification des pièces justificatives des entrées et sorties de caisse correspondantes ; qu'il ressort du dossier que lorsqu'un retrait était effectué sur un compte bancaire, le service de trésorerie de la société Sollac, centralisé à Paris, créditait le compte banque du montant correspondant et débitait concomitamment un compte de liaison de classe 18 ; que parallèlement à ces écritures, le compte de liaison de classe 18 était crédité au niveau local et le compte caisse 531 débité du même montant ; que le schéma comptable des règlements de notes de frais, compte 4231, se présentait en principe comme suit :- le salarié devait remplir une note de frais dont le montant était enregistré avec les codes V – virement, C – chèque et L – liquide,- le remboursement par virement donnait lieu à deux écritures comptabilisées automatiquement : une première écriture par débit du compte 6256/ 928 et crédit du compte 4231 et une seconde écriture par débit du compte 4231 et crédit d'un compte de liaison 182, ensuite desquelles le compte 4231 se trouvait soldé,- le remboursement par chèque générait une première écriture automatique identique à celle susvisée et une seconde écriture manuelle (OD) par débit du compte 4231 et crédit du compte de liaison 182, permettant de solder le compte 4231,- le remboursement en espèces donnait lieu à une première écriture automatique tout comme les remboursements par virement ou chèque mais nécessitait également une seconde écriture manuelle par OD afin de solder le compte 4231,- au moment du paiement de la note de frais au salarié, le compte de liaison 18 était débité et le compte 531 crédité ; que cependant, l'audit exercé au sein de la SA Sollac par un prestataire extérieur en septembre 2001 a révélé que M. X... n'avait pas respecté ce schéma puisque les vérifications effectuées par Mme D... ont montré tout d'abord que pour une partie des retraits en liquide auprès du Crédit lyonnais, la première écriture automatique n'avait pas été engendrée et que M. X... avait alors manuellement débité le compte de charges 6256, contrepartie analytique du compte 97980 charges à refacturer, et crédité le compte 4231 pour solder ce même compte ; que le contrôle de comptabilité a fait en outre apparaître que ces écritures passées en charge ne s'appuyaient sur aucune pièce justificative ; que les écritures ainsi passées par M. X... étaient en totale contradiction avec les règles comptables, les retraits de liquidité en banque devant uniquement alimenter la caisse de l'établissement, c'est-à-dire au plan comptable le compte de caisse 531 et en aucun cas le compte de notes de frais 4231 ; que la méthode appliquée par M. X... avait donc pour effet de ne pas faire apparaître les retraits de liquidités sur le compte caisse 531 ; qu'il ressort du dossier qu'à partir du moment où la SA Sollac a changé la domiciliation de son compte bancaire, soit à effet au 1er mai 2001, les retraits de liquidités ont été divisés par 9 et les écritures dépourvues de justificatif ont totalement disparu ; que si M. X... a toujours admis avoir utilisé sa propre méthode de 1999 à 2001 et ce, sans en avertir ses supérieurs ni en parler à sa future remplaçante, alors même qu'il a soutenu que sa méthode personnelle avait pour but de lui simplifier la passation des écritures, il a en revanche toujours contesté avoir masqué les retraits effectués en affirmant avoir systématiquement remis l'argent au coffre, ce que ses collègues auraient dû voir selon lui ; que cependant, la circonstance que des retraits importants de liquidités soient passés inaperçus durant plusieurs années n'est pas de nature à exonérer M. X..., eu égard à l'autonomie dont il jouissait dans sa fonction de caissier et du caractère purement formel des contrôles mensuels des soldes des comptes ; qu'au demeurant, seul le contrôle approfondi effectué par un prestataire externe a permis de constater les anomalies comptables concernant le compte de notes de frais ; que si M. X... a invoqué le fait qu'il avait pu se tromper en enregistrant les notes de frais en code V – virement – tout en les remboursant néanmoins en liquide aux employés, il n'a pu toutefois fournir la moindre pièce justifiant ces écritures manuelles ni donner le moindre nom de salarié concerné et ce, même immédiatement après le contrôle de comptabilité en septembre 2001 ; que, d'ailleurs, au cours des débats devant cette cour, M. X... a reconnu que c'était parce qu'il avait été pris de court qu'il avait avancé cet argument ; que M. X... a reconnu sa signature sur les bordereaux de retraits de liquidités figurant en pièces D 133 et suivantes du dossier lors de son audition du 22 septembre ; que par ailleurs, des bordereaux de retrait sans indication de la personne ayant retiré les fonds mais portant une signature correspondant à celle de M. X... ont été retrouvés pour des retraits effectués le 10 mars 2001, le 9 avril 2001 pour 40 000 euros et les 11 et 17 avril 2001 pour 50 000 et 60. 000 euros ; qu'il ne peut être donné crédit aux affirmations de M. X... selon lesquelles il avait encore le droit d'opérer des retraits, dès lors qu'il résulte de l'audition de Mme E... qu'elle a repris les fonctions de M. X... suite au contrôle de caisse officialisé en présence de MM. C... et H... le 28 février 2001, date à partir de laquelle M. X... n'était plus revenu au bureau pour alimenter la caisse et n'avait plus eu la clé du coffre ; que s'agissant des modalités de retrait des liquidités auprès du Crédit lyonnais, M. X... a indiqué qu'il se rendait seul à la banque avec son véhicule personnel sans se faire rembourser de ses frais et ce, alors même que la société Sollac disposait d'un chauffeur en la personne de M. F... ; que de plus, la comparaison entre les dates de congés et les dates des bordereaux de retrait révèle que dix-neuf retraits de liquidités ont été effectués à des dates où M. X... a pris congé les après-midi, dont 13 par le prévenu lui-même et ce, nonobstant l'importance des liquidités retirées ; qu'en outre, M. X... a admis dès sa garde à vue que de 1996 à 2000, il jouait au casino 2 à 3 fois par semaine en misant à chaque reprise une somme de 150 euros, alors que son salaire mensuel s'élevait à la somme de 1. 500 euros ; que les renseignements obtenus du casino d'Amneville concernant les gains supérieurs à 1. 500 euros ont certes permis d'établir que pour la période du 12 août 1998 au 9 juillet 2001, M. X... a gagné une somme totale de 166. 699, 95 euros ; qu'il a été toutefois précisé que statistiquement, il fallait en moyenne jouer 5 fois plus pour un gain ; que lors de sa mise en examen et de son audition du 22 septembre 2006, M. X... a affirmé que ses gains au casino lui avaient permis de se constituer un fonds de roulement sur son compte Codevi qu'il utilisait pour financer ses mises ; que cependant, l'examen dudit compte au cours de la période litigieuse bat en brèche cette allégation du prévenu ; qu'en effet, sur le compte Codevi numéro 75157334 BNP Paribas, il n'a été relevé au crédit qu'un versement de 40 000 francs, dont 32. 000 euros en espèces, en 1998, de 18 000 francs, dont 9 000 en espèces en 1999, et de 32 200 francs en espèces à compter de juillet 2001 ; que surtout, les retraits d'espèces sur ce compte n'apparaissent qu'à compter d'avril 2001 ; que sur le compte joint BNP Paribas numéro 632361277 des époux X..., il a été constaté qu'à part les salaires et primes de M. X... de 10 000 francs en moyenne par mois et les prestations familiales, il n'a été porté au crédit sur toute cette période qu'un dépôt en espèces de 10. 000 francs le 16 juin 1998, de 20 000 francs le 3 février 2000 et de 45. 000 francs le 14 février 2000 ; qu'il n'a été procédé à aucun retrait en espèces sur la période en cause, le 1er retrait étant du 30 mai 2001, soit postérieurement à la cessation de ses fonctions de caissier et au changement de domiciliation bancaire du compte de la SA Sollac, les paiements par chèques et par carte bancaire devenant également plus nombreux à compter du 2ème semestre 2001 ; que de surcroît, pour expliquer qu'il a cessé de jouer au casino en juillet 2001, M. X... se contente d'indiquer qu'il avait alors épuisé ses réserves et n'éprouvait plus le besoin de jouer ; qu'il sera également relevé qu'alors que l'épouse de M. X... a tout d'abord déclaré qu'elle ne savait pas que son mari fréquentait les casinos, elle a admis ensuite qu'elle savait qu'il s'y rendait 2 à 3 fois par semaine et fait des déclarations précises au sujet des gains de son époux ; qu'au vu des motifs précités, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et de requalifier le délit d'escroquerie reproché au prévenu en délits d'abus de confiance, faux et usage de faux en écritures et en conséquence de déclarer M. X... coupable :- d'avoir à Florange et Thionville, entre le 1er octobre 1998 et le 30 avril 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné, au préjudice de la société Sollac Lorraine, des fonds, valeurs, ou biens, en l'occurrence des espèces pour un montant total de 500. 565 euros, qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, infraction prévue et réprimée par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal (NATINF 58) ; que la peine prononcée par les premiers juges s'avère n'être pas adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; qu'il convient de substituer à cette peine une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ave obligation de réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ;
" alors qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de ce que le délit reproché au prévenu est constitué ; que la seule constatation d'un manquement prétendu du prévenu à ses obligations professionnelles et de supposés besoins d'argent ne permettent pas d'établir, à elles seules, l'existence d'un détournement constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en affirmant que M. X... aurait commis un tel délit sur la seule constatation, d'une part, de ce qu'il n'aurait pas respecté le schéma comptable des règlements de notes de frais et qu'il aurait opéré des retraits alors qu'il n'aurait plus été en droit de le faire, et d'autre part, qu'il jouait au casino et que ce ne serait, ni ses gains de jeu, ni les sommes qu'il détenait sur ses comptes qui auraient pu financer ses mises, ce qui constituaient de simples présomptions qui ne suffisaient pas à établir l'existence d'un détournement des fonds litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié l'infraction d'escroquerie pour laquelle M. X... avait été poursuivi en délits de faux et d'usage de faux, a déclaré M. X... coupable de ces délits et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis en le plaçant sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer en tout ou en partie les dommages causés par l'infraction ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que M. X... a occupé au sein de la SA Sollac, durant la période visée à la prévention, un poste de caissier lui permettant d'opérer des retraits de liquidités et de masquer lesdits retraits dans les comptes de la société ; qu'en effet, Mme Y..., qui a travaillé au service trésorerie à côté du bureau de M.
X...
jusqu'à fin 1999, a déclaré que ce dernier gérait seul la caisse en commandant les liquidités à la banque et avait la seule clé du coffre en sa possession ; que M. G..., qui s'occupait de la facturation et a remplacé M. X... comme caissier jusqu'au début de l'année 1998, a confirmé que seul M. X... avait la disposition de la clé du coffre qui se trouvait dans un meuble métallique et faisait les retraits en banque ; que si M. Z..., responsable du service de l'unité comptable partagée de la SA Sollac de septembre 1999 au 1er septembre 2002, a indiqué que M. X... avait un responsable direct en la personne de M. A..., rattaché à M. B..., lui-même rattaché à M. C..., directeur financier du groupe de Production Est, il a précisé que M. X... avait toutefois une totale autonomie pour la gestion tant physique que comptable de la caisse dont il s'occupait seul ; que M. Z... a ajouté que la situation de caisse n'était contrôlée qu'en fin de semaine ou fin de mois et qu'il ne s'agissait que d'un simple contrôle de solde visant à s'assurer que le fonds de caisse correspondait au compte caisse comptable sans qu'il y ait de vérification des pièces justificatives des entrées et sorties de caisse correspondantes ; qu'il ressort du dossier que lorsqu'un retrait était effectué sur un compte bancaire, le service de trésorerie de la société Sollac, centralisé à Paris, créditait le compte banque du montant correspondant et débitait concomitamment un compte de liaison de classe 18 ; que parallèlement à ces écritures, le compte de liaison de classe 18 était crédité au niveau local et le compte caisse 531 débité du même montant ; que le schéma comptable des règlements de notes de frais, compte 4231, se présentait en principe comme suit :- le salarié devait remplir une note de frais dont le montant était enregistré avec les codes V – virement, C – chèque et L – liquide,- le remboursement par virement donnait lieu à deux écritures comptabilisées automatiquement : une première écriture par débit du compte 6256/ 928 et crédit du compte 4231 et une seconde écriture par débit du compte 4231 et crédit d'un compte de liaison 182, ensuite desquelles le compte 4231 se trouvait soldé,- le remboursement par chèque générait une première écriture automatique identique à celle susvisée et une seconde écriture manuelle (OD) par débit du compte 4231 et crédit du compte de liaison 182, permettant de solder le compte 4231,- le remboursement en espèces donnait lieu à une première écriture automatique tout comme les remboursements par virement ou chèque mais nécessitait également une seconde écriture manuelle par OD afin de solder le compte 4231,- au moment du paiement de la note de frais au salarié, le compte de liaison 18 était débité et le compte 531 crédité ; que cependant, l'audit exercé au sein de la SA Sollac par un prestataire extérieur en septembre 2001 a révélé que M. X... n'avait pas respecté ce schéma puisque les vérifications effectuées par Mme D... ont montré tout d'abord que pour une partie des retraits en liquide auprès du Crédit lyonnais, la première écriture automatique n'avait pas été engendrée et que M. X... avait alors manuellement débité le compte de charges 6256, contrepartie analytique du compte 97980 charges à refacturer, et crédité le compte 4231 pour solder ce même compte ; que le contrôle de comptabilité a fait en outre apparaître que ces écritures passées en charge ne s'appuyaient sur aucune pièce justificative ; que les écritures ainsi passées par M. X... étaient en totale contradiction avec les règles comptables, les retraits de liquidité en banque devant uniquement alimenter la caisse de l'établissement, c'est-à-dire au plan comptable le compte de caisse 531 et en aucun cas le compte de notes de frais 4231 ; que la méthode appliquée par M. X... avait donc pour effet de ne pas faire apparaître les retraits de liquidités sur le compte caisse 531 ; qu'il ressort du dossier qu'à partir du moment où la SA Sollac a changé la domiciliation de son compte bancaire, soit à effet au 1er mai 2001, les retraits de liquidités ont été divisés par 9 et les écritures dépourvues de justificatif ont totalement disparu ; que si M. X... a toujours admis avoir utilisé sa propre méthode de 1999 à 2001 et ce, sans en avertir ses supérieurs ni en parler à sa future remplaçante, alors même qu'il a soutenu que sa méthode personnelle avait pour but de lui simplifier la passation des écritures, il a en revanche toujours contesté avoir masqué les retraits effectués en affirmant avoir systématiquement remis l'argent au coffre, ce que ses collègues auraient dû voir selon lui ; que cependant, la circonstance que des retraits importants de liquidités soient passés inaperçus durant plusieurs années n'est pas de nature à exonérer M. X..., eu égard à l'autonomie dont il jouissait dans sa fonction de caissier et du caractère purement formel des contrôles mensuels des soldes des comptes ; qu'au demeurant, seul le contrôle approfondi effectué par un prestataire externe a permis de constater les anomalies comptables concernant le compte de notes de frais ; que si M. X... a invoqué le fait qu'il avait pu se tromper en enregistrant les notes de frais en code V – virement – tout en les remboursant néanmoins en liquide aux employés, il n'a pu toutefois fournir la moindre pièce justifiant ces écritures manuelles ni donner le moindre nom de salarié concerné et ce, même immédiatement après le contrôle de comptabilité en septembre 2001 ; que, d'ailleurs, au cours des débats devant cette cour, M. X... a reconnu que c'était parce qu'il avait été pris de court qu'il avait avancé cet argument ; que M. X... a reconnu sa signature sur les bordereaux de retraits de liquidités figurant en pièces D 133 et suivantes du dossier lors de son audition du 22 septembre ; que, par ailleurs, des bordereaux de retrait sans indication de la personne ayant retiré les fonds mais portant une signature correspondant à celle de M. X... ont été retrouvés pour des retraits effectués le 10 mars 2001, le 9 avril 2001 pour 40. 000 euros et les 11 et 17 avril 2001 pour 50 000 et 60 000 euros ; qu'il ne peut être donné crédit aux affirmations de M. X... selon lesquelles il avait encore le droit d'opérer des retraits, dès lors qu'il résulte de l'audition de Mme E... qu'elle a repris les fonctions de M. X... suite au contrôle de caisse officialisé en présence de MM. C... et H... le 28 février 2001, date à partir de laquelle M. X... n'était plus revenu au bureau pour alimenter la caisse et n'avait plus eu la clé du coffre ; que, s'agissant des modalités de retrait des liquidités auprès du Crédit lyonnais, M. X... a indiqué qu'il se rendait seul à la banque avec son véhicule personnel sans se faire rembourser de ses frais et ce, alors même que la société Sollac disposait d'un chauffeur en la personne de M. F... ; que de plus, la comparaison entre les dates de congés et les dates des bordereaux de retrait révèle que 19 retraits de liquidités ont été effectués à des dates où M. X... a pris congé les après-midi, dont 13 par le prévenu lui-même et ce, nonobstant l'importance des liquidités retirées ; qu'en outre M. X... a admis dès sa garde à vue que de 1996 à 2000, il jouait au casino 2 à 3 fois par semaine en misant à chaque reprise une somme de 150 euros, alors que son salaire mensuel s'élevait à la somme de 1 500 euros ; que les renseignements obtenus du casino d'Amneville concernant les gains supérieurs à 1. 500 euros ont certes permis d'établir que pour la période du 12 août 1998 au 9 juillet 2001, M. X... a gagné une somme totale de 166. 699, 95 euros ; qu'il a été toutefois précisé que statistiquement, il fallait en moyenne jouer cinq fois plus pour un gain ; que lors de sa mise en examen et de son audition du 22 septembre 2006, M. X... a affirmé que ses gains au casino lui avaient permis de se constituer un fonds de roulement sur son compte Codevi qu'il utilisait pour financer ses mises ; que cependant, l'examen dudit compte au cours de la période litigieuse bat en brèche cette allégation du prévenu ; qu'en effet, sur le compte Codevi numéro 75157334 BNP Paribas, il n'a été relevé au crédit qu'un versement de 40 000 francs, dont 32. 000 euros en espèces, en 1998, de 18 000 francs, dont 9 000 en espèces en 1999, et de 32 200 francs en espèces à compter de juillet 2001 ; que surtout, les retraits d'espèces sur ce compte n'apparaissent qu'à compter d'avril 2001 ; que sur le compte joint BNP Paribas numéro 632361277 des époux X..., il a été constaté qu'à part les salaires et primes de M. X... de 10 000 francs en moyenne par mois et les prestations familiales, il n'a été porté au crédit sur toute cette période qu'un dépôt en espèces de 10 000 francs le 16 juin 1998, de 20 000 francs le 3 février 2000 et de 45 000 francs le 14 février 2000 ; qu'il n'a été procédé à aucun retrait en espèces sur la période en cause, le 1er retrait étant du 30 mai 2001, soit postérieurement à la cessation de ses fonctions de caissier et au changement de domiciliation bancaire du compte de la SA Sollac, les paiements par chèques et par carte bancaire devenant également plus nombreux à compter du 2ème semestre 2001 ; que de surcroît, pour expliquer qu'il a cessé de jouer au casino en juillet 2001, M. X... se contente d'indiquer qu'il avait alors épuisé ses réserves et n'éprouvait plus le besoin de jouer ; qu'il sera également relevé qu'alors que l'épouse de M. X... a tout d'abord déclaré qu'elle ne savait pas que son mari fréquentait les casinos, elle a admis ensuite qu'elle savait qu'il s'y rendait deux à trois fois par semaine et fait des déclarations précises au sujet des gains de son époux ; qu'au vu des motifs précités, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et de requalifier le délit d'escroquerie reproché au prévenu en délits d'abus de confiance, faux et usage de faux en écritures et en conséquence de déclarer M. X... coupable :- d'avoir à Florange et Thionville, entre le 1er octobre 1998 et le 30 avril 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en passant manuellement des écritures comptables fausses au débit du compte de charges 6256 et au crédit du compte 4231 notes de frais, infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal (Natinf 69),- d'avoir, à Florange et Thionville, entre le 1er octobre 1998 et le 30 avril 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fait usage d'un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en comptabilisant les retraits de liquidités au compte 4231 en lieu et place du compte caisse 531 par la passation de fausses écritures comptables, infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal (NATINF 70) ; que la peine prononcée par les premiers juges s'avère n'être pas adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; qu'il convient de substituer à cette peine une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve avec obligation de réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ;
" alors que les délits de faux et d'usage de faux ne sont constitués que si le prévenu a eu conscience de ce qu'il procédait à une altération de la vérité et avait connaissance de ce qu'une telle altération était susceptible de porter préjudice à autrui, sans qu'une telle intention puisse être déduite du simple manquement du prévenu à ses obligations professionnelles ; qu'en affirmant que M. X... se serait rendu coupable de faux et d'usage de faux en ce qu'il n'aurait pas respecté le schéma comptable des règlements des notes de frais, sans relever qu'il aurait eu conscience de ce qu'il violait des règles comptables et de ce qu'il aurait eu connaissance de ce qu'une telle violation était de nature à porter préjudice à la société Sollac Lorraine, et alors que M. X... faisait valoir qu'il avait simplement appliqué une méthode lui permettant de simplifier le schéma comptable d'enregistrement des notes de frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Raybaud conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85873
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-85873


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85873
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