La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°10-84962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-84962


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 mai 2010, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du dÃ

©lit de recel et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mi...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 mai 2010, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de recel et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve à hauteur de six mois ainsi qu'au paiement de réparations au profit des parties civiles ;
" aux motifs qu'une décision de non-lieu a été prononcée concernant les faits de malversations, abus de confiance aggravés et recel visant la réalité des facturations de services ou matériels informatiques des sociétés de M. X... soit : Amadis, Telasys, compagnie financière de la pleiade, sur les sociétés dont M. A... était, soit administrateur judiciaire, soit commissaire au plan (Europe Felixhealthco France-Fernep groupe Transfed-Bronzavia) ; qu'en revanche, il est établi que M. A... avait prêté cinq millions de francs provenant de Domino Trust à M. X... ; qu'en effet, M. A... avait confié un marché de prestations de services informatiques à M. X... pour Bronzavia et M. A... avait versé une avance de trésorerie de 1, 7 millions de francs ; que cette opération s'étant faite, M. A... avait demandé le remboursement à M. X..., celui-ci ne pouvant pas le faire et lui-même devant régler cette affaire avant de partir le 31 décembre 1996 il lui prêtait ces fonds personnels, fonds qui ont été aux dires de M. X..., engloutis par les banques ; que ces fonds avaient en réalité été prélevés sur le compte d'Europe Felix, société sous le mandat de M. A... ; que le remboursement devait lui aussi se faire par des cessions de parts en blanc, en réalité une convention de portage selon M. A... ; que pour la société TSI sur le compte CAP, il apparaissait que deux millions de francs avaient été versés le 28 février 1996 a Amadis au titre d'avance sur prestation et 800 000 francs à la financière la Pléiade le 30 décembre 1996 au titre d'avance sur prestation ; que ces prestations n'avaient pas été fournies au 15 avril 1998, or le plan de cession de la société TSI avait été arrêté le 19 octobre 1994 ; que M. X... avait connu M. A... lors du dépôt de bilan d'ASsystel dont il était commissaire au plan ; qu'en septembre 1996, M. A... lui reparlait de son fonds à risque américain dont il lui avait déjà parlé mi-1996 et proposait de lui prêter cinq millions de francs ; qu'en pratique la société Jason au Luxembourg devait céder ses titres dans la compagnie financière la Pléiade au fonds à risques de M. A... ; que la Société générale demandait des garanties, la Citybank avait fait parvenir deux cautions bancaires, actionnées par la Société générale début décembre 1996 ; que M. X... reconnaissait que les deux millions de francs et les 800 000 francs étaient des avances sur prestations non effectuées et qu'il savait très bien que ces fonds venaient de l'étude car les chèques dont le prévenu a bénéficié étaient tirés sur la banque Rivaud ; que M. X... n'était poursuivi que pour les 2 800 000 francs dont il avait bénéficié mais proposait de rembourser lors de sa première comparution aussi les cinq millions de francs provenant de Domino, ce qu'il n'a jamais fait ; que M. A... expliquait de manière peu convaincante qu'il avait voulu fournir de la trésorerie à la société de M.
X...
pour que l'étude soit remboursée des prélèvements qu'il avait effectués dans l'intérêt de M. X... ; qu'en toute hypothèse ce comportement de M. A... ne laisse aucun doute sur la manière dont le prévenu administrait les comptes gérés et les sociétés qu'il avait sous mandat ; que lors des débats à l'audience, M. Jean-Michel A... a toutefois reconnu avoir détourné des fonds détenus dans le cadre de la société civile professionnelle B...
A... afin de favoriser ses intérêts personnels, en l'espèce en faisant verser par TSI dont il était commissaire au plan deux millions de francs à la société Amadis et 800 000 francs à la société compagnie financière de la Pleiade ; que le délit de malversation est ainsi établi à l'encontre de M. A... de ce chef ; que M. X... dirigeant de cette dernière entreprise avait toujours parfaitement reconnu les faits : il est exact qu'ayant besoin de trésorerie j'ai sollicité M. A... qui, sous couvert d'avance de prestation, me prêtait la somme de 218 millions de francs ; je devais le rembourser dans les deux ou quatre mois qui suivaient ; il n'y avait aucun document pour avaliser ou justifier cette sortie d'argent ; aucune prestation à venir n'était prévue ; les 2, 8 millions de francs correspondent à une avance de trésorerie que j'ai contractée près de M. A... sous couvert d'une avance sur prestation qui ne correspond à aucune réalité ; que c'est moi qui ai eu l'idée de mettre ce libellé fantaisiste sur ce prêt à court terme, il était hors de question d'appeler ceci un " prêt " car ce type de convention est évidemment interdit (….) question : Saviez-vous que ces deux sommes : 1, 7 millions de francs et 2, 5 millions de francs provenaient du compte de l'étude et non du patrimoine de Me A... ? réponse : pour moi, ce fait était évident ; je participais de trop près aux activités de l'étude pour ne pas le savoir ; les chèques provenaient du compte Rivaud de l'Etude ; que M. X... a confirmé ces éléments lors des débats à l'audience devant la Cour ; que l'infraction de recel est ainsi parfaitement constituée à l'encontre de M. X... (arrêt attaqué p. 25, 26, 27) ;
" alors que le recel de malversation suppose établie l'intention frauduleuse de son auteur, c'est-à-dire la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose ; qu'en se bornant à rapporter les déclarations de M. X... au cours de l'instruction dans lesquelles il reconnaissait que les fonds que lui avait prêté M. A... provenait du compte bancaire de son étude d'administrateur judiciaire sans rechercher ni établir que M. X... savait au moment de la remise des fonds que les agissements de M. A... étaient pénalement répréhensibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... est poursuivi pour avoir sciemment recelé une somme de 2, 8 millions de francs, soit 426 857 euros, qu'il savait provenir du délit de malversations imputé à M. A..., commissaire à l'exécution du plan de la société TSI, utilisant la trésorerie de cette dernière pour consentir des avances injustifiées de fonds à des sociétés détenues par M. X... ;
Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable de recel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
" aux motifs que la sanction infligée à M. X... par les premiers juges est tout à fait adaptée et proportionnée à l'importance des délits commis ; qu'elle doit être confirmée (arrêt attaqué p. 29 alinéa 3) ;
" alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en s'abstenant d'exposer en quoi l'emprisonnement ferme pendant une durée de six mois était nécessaire et de rechercher si toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt retient que la sanction infligée par les premiers juges est tout à fait adaptée et proportionnée à l'importance des délits commis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mai 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra verser à Me Y... et Me Z..., mandataires liquidateurs de la société civile professionnelle B...-A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84962
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-84962


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84962
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award