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16/06/2011 | FRANCE | N°10-83758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-83758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Res-Humana, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 avril 2010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre M. Denis X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 314-1 du code pénal et

des articles 559, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, man...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Res-Humana, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 avril 2010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre M. Denis X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 314-1 du code pénal et des articles 559, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue à l'encontre de M. X... ;
"aux motifs propres et adoptés qu'en application de l'article 314-1 du code pénal, l'usage abusif d'un bien pour être constitutif du délit d'abus de confiance doit présenter une certaine gravité ou une répétition qui manifeste la volonté du possesseur de détourner le bien ; que sur le détournement d'un ordinateur, la société Res-Humana reproche à ce titre à M. X... d'avoir utilisé le poste fixe d'ordinateur mis à sa disposition pour servir les intérêts de la société Avis ; qu'elle fait valoir que le guide utilisateur d'Avis office a été enregistré sur cet ordinateur et produit une copie d'écran mentionnant une modification du fichier en date du 11 février 2005 à 8 h 52 ; que M. X... a contesté la validité de ce document comportant des modifications postérieures à son départ de la société ; que la société Res-Humana indique que cette copie d'écran a pu être faite en accédant aux données par le réseau et non à partir du poste fixe de M. X... ; que, toutefois, il convient de relever que ladite copie d'écran atteste tout au plus de la présence du fichier litigieux sur le poste fixe de la société mais n'établit aucunement qu'il a été élaboré sur cet ordinateur ; qu'en effet M. X... travaillait également avec l'assentiment de son employeur sur son ordinateur portable personnel et effectuait de nombreux transferts entre cet appareil et le poste fixe de la société Res-Humana ; que le détournement d'un ordinateur ne saurait être constitué par un usage privé ponctuel qui n'est pas de nature à priver le légitime propriétaire de l'utilisation de son bien ni de le gêner dans l'exercice de ses propres prérogatives ; qu'en effet, en l'absence de déplacement matériel de l'objet remis, l'abus de confiance ne peut être constitué sans une utilisation contraire aux prévisions de son propriétaire caractérisant par son ampleur une véritable volonté d'appropriation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce alors qu'au surplus la société Res-Humana n'invoque la présence d'aucun autre fichier litigieux ; que, sur le détournement de la connexion interne, la société Res-Humana soutient que l'utilisation de la connexion interne de la société par M. X... pour l'envoi et la réception de courriers "privés" constitue un abus de confiance quand bien même ils seraient rédigés sur son ordinateur personnel ; qu'elle incrimine à ce titre les échanges relatifs à ses projets au sein de la société Avis ; que pour les raisons sus-indiquées, cet usage ponctuel d'une connexion interne non associé au détournement du matériel informatique de la société ne saurait constituer ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel d'un abus de confiance au sens de la loi ; qu'en effet, il n'est aucunement établi une quelconque volonté d'appropriation interdisant à la société Res-Humana de jouir de ses prérogatives telle qu'une gêne dans l'accès au réseau du fait d'un usage abusif ou un comportement de nature à lui porter préjudice, telles que la fréquentation de sites contraires aux bonnes moeurs ;
"1) alors que le seul fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui un bien quelconque, qui lui a été remis et qu'elle a accepté à charge d'en faire un usage déterminé caractérise l'abus de confiance, sans que l'usage abusif doive nécessairement revêtir un quelconque degré d'ampleur ou de gravité ; qu'aussi, commet le délit d'abus de confiance le salarié qui utilise sciemment à des fins personnelles l'ordinateur et la connexion interne professionnels mis à sa disposition par son employeur ; que, dès lors, après avoir relevé l'utilisation à des fins personnelles par M. X... (en l'espèce, pour envoyer et recevoir des mails pour le compte d'une société concurrente Avis) de l'ordinateur et de la connexion interne mis à sa disposition à des fins professionnelles par son employeur, la cour ne pouvait retenir l'absence d'ampleur ou de gravité de l'utilisation pour dire n'y avoir lieu à poursuivre ;
"2) alors que commet le délit d'abus de confiance le salarié qui utilise sciemment à des fins personnelles l'ordinateur et la connexion interne professionnels mis à sa disposition par son employeur ; que l'abus de confiance suppose seulement le détournement de la chose, et non son appropriation effective ; qu'aussi, la cour ne pouvait, pour prononcer un non-lieu, retenir que l'usage à des fins privées de l'ordinateur et de la connexion réservés à des fins professionnelles, ne caractérisait pas le détournement faute d'avoir privé le propriétaire de l'utilisation de son bien, ou de l'avoir gêné dans l'exercice de ses propres prérogatives ;
"3) alors que, en tout état de cause, les juges sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux moyens des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour établir l'ampleur du détournement, la société Res-Humana invoquait expressément les 77 mails cotés en pièce en D 42 établissant que M. X... avait utilisé la connexion interne de son employeur afin d'émettre et/ou de recevoir des mails relatifs à une société concurrente Avis dont il était associé ; qu'aussi, la cour ne pouvait comme elle l'a fait affirmer que la connexion interne n'avait pas été détournée au préjudice de la société Res-Humana à raison de l'usage « ponctuel » de la connexion interne, sans prendre en considération le caractère répété de cet usage déloyal (77 mails) ;
"4) alors que l'existence d'un préjudice qui peut n'être qu'éventuel, se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement ; qu'aussi, la cour d'appel qui a retenu l'utilisation à des fins privées par M. X... de la connexion interne de la société ne pouvait, pour dire n'y avoir lieu à poursuivre, relever que n'étaye pas établis l'absence de gêne dans l'accès au réseau interne ou de comportement de nature à lui porter préjudice, telle que la fréquentation de sites contraires aux bonnes moeurs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des 314-1 du code pénal et des articles 559, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner à titre de supplément d'information l'expertise informatique comparée du logiciel informatique Soit RH et d'Avis RH ;
"alors que la cour, tenue de motiver sa décision, ne pouvait en l'absence de tous motifs, dire n'y avoir lieu à ordonner à titre de supplément d'information l'expertise informatique sollicitée";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Res- Humana, qui commercialise un logiciel de paie des salariés, a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef d'abus de confiance contre M. X..., ancien responsable de la recherche et du développement informatique, en exposant que ce dernier avait usé de l'ordinateur mis à sa disposition par l'entreprise, pour élaborer un logiciel concurrent en faveur de la société Avis, au sein de laquelle il était associé, ainsi qu'en attesterait une copie d'écran mentionnant une modification apportée au fichier du guide utilisateur dudit logiciel ; que la société plaignante a également fait valoir que M. X... avait utilisé la connexion interne de l'entreprise pour réceptionner et envoyer des messages personnels, ces derniers rédigés sur son ordinateur, ayant pour objet ses projets au sein de la société Avis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt, après avoir constaté que ladite copie d'écran atteste tout au plus de la présence du fichier litigieux sur le poste fixe de la société mais n'établit aucunement qu'il a été élaboré sur cet ordinateur, énonce que le détournement d'un ordinateur ou d'une connexion interne ne saurait être constitué par un usage privé ponctuel, qui n'est pas de nature à priver le légitime propriétaire de l'utilisation de son bien ni de le gêner dans l'exercice de ses propres prérogatives ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'usage abusif de la chose confiée est exclusif de tout détournement s'il n'implique pas la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose, la chambre de l'instruction, qui a répondu à la demande de supplément d'information ainsi qu'aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par la société Res-Humana au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Raybaud conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83758
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-83758


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83758
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