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16/06/2011 | FRANCE | N°10-30853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-30853


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2010) que M. X... a souscrit le 8 janvier 1997 auprès de la société Groupama assurances (l'assureur), avec effet au 6 décembre 1996, un contrat dénommé "Capital Santé" (n°6403) pour couvrir le risque "assurance accident des exploitants agricoles" (AAEXA), prévoyant le remboursement des frais de soins et d'hospitalisation, et le paiement d'une rente invalidité en cas d'inaptitude totale ou partielle de la profession agric

ole ; qu'il a souscrit le 4 février 1997 une extension de garantie à e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2010) que M. X... a souscrit le 8 janvier 1997 auprès de la société Groupama assurances (l'assureur), avec effet au 6 décembre 1996, un contrat dénommé "Capital Santé" (n°6403) pour couvrir le risque "assurance accident des exploitants agricoles" (AAEXA), prévoyant le remboursement des frais de soins et d'hospitalisation, et le paiement d'une rente invalidité en cas d'inaptitude totale ou partielle de la profession agricole ; qu'il a souscrit le 4 février 1997 une extension de garantie à effet du 1er janvier 1997 (n° 6405) pour les garanties arrêt de travail, rente invalidité, décès, frais de recherche, AAEXA ; qu'il était stipulé que ce nouveau contrat remplaçait le précédent ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 13 mars 2001, il a été estimé inapte à l'exercice de toute profession ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 14 avril 2004, devenu irrévocable, a condamné l'assureur, en sa qualité de signataire du contrat AAEXA, à assurer à M. X... le versement d'une pension d'invalidité en raison de son inaptitude totale à l'exercice de sa profession agricole ; qu'en exécution de ce jugement, l'assureur a notifié à M. X... l'attribution de la pension d'invalidité au titre de la garantie AAEXA avec effet rétroactif à la date de consolidation de l'accident, le 31 décembre 2001 ; que postérieurement, M. X... a engagé une nouvelle action afin de solliciter une indemnité au titre de la garantie "accident du travail" du contrat n° 6405, ainsi que le versement d'une rente d'invalidité totale, calculée selon la garantie "rente invalidité" souscrite dans le même contrat, ce depuis la date de consolidation, dont le règlement s'effectuerait en déduction des sommes déjà versées au titre de la garantie AAEXA ; que l'assureur s'est opposé à ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser une rente d'invalidité en vertu de la garantie "rente invalidité" souscrite à titre complémentaire le 4 février 1997 et ce depuis la date de consolidation, le 31 décembre 2002, versement qui s'effectuera après déduction des sommes déjà versées par elle au titre de la garantie AAEXA, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut notamment fonder sa décision sur le moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations ; qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 14 avril 2004 pour rejeter les demandes de M. X..., sans avoir préalablement invité ce dernier et l'assureur à s'expliquer sur ce moyen qu'il relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut par ailleurs que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'au cas particulier, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X..., s'est fondée sur l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 14 avril 2004, n'a pas constaté l'existence de cette triple identité et notamment l'identité des causes juridiques, privant par la même sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que M. X... n'a formulé aucune critique devant la cour d'appel à l'encontre de l'argumentation du jugement qui l'a débouté de sa demande en s'appuyant sur l'autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement du 14 avril 2004 ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Et attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt relève que M. X... a demandé la révision de la pension d'invalidité qui lui avait été versée en exécution du jugement du 14 avril 2004 ; que sa demande tendait à une substitution d'une garantie à une autre et non à un cumul de garanties, alors que le jugement du 14 avril 2004 avait disposé que c'était la garantie AAEXA qui devait s'appliquer ; qu'il importait peu de savoir si le premier juge s'était fondé sur le premier ou le second contrat pour prendre sa décision relative à l'inaptitude, M. X... étant en possession du contrat de 1996 et de celui de 1997, qui a remplacé le précédent, les garanties ayant été largement étendues dans le second, puisque effectivement la garantie "arrêt de travail" avait été souscrite, ainsi que la garantie "invalidité", aucun élément ne permettant de retenir que le juge en 2004 aurait fait abstraction du remplacement du contrat souscrit en 1996, cité dans le jugement, par celui souscrit en 1997 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de substitution de la garantie "invalidité" à la garantie "AAEXA" à la date de consolidation, soit le 31 décembre 2001, se heurtait à l'autorité de la chose jugée le 14 avril 2004 ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de le SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à la condamnation de la société GROUPAMA à lui verser une rente d'invalidité en vertu de la garantie RENTE INVALIDITE souscrite à titre complémentaire le 4/02/1997 et ce depuis la date de consolidation, le 31 décembre 2002, versement qui s'effectuera après déduction des sommes déjà versées par elle au titre de l'AAEXA ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la révision de la rente : qu'aux termes de ses écritures, Monsieur X... soutient que les conditions générales de la garantie AAEXA ont bien vocation à s'appliquer mais qu'elles n'excluent pas l'application corrélative de la garantie « invalidité » pour le différentiel entre la somme versée d'ores et déjà en suite du jugement du 14 avril 2004 et le droit à pension d'invalidité totale égale à la rente mensuelle de 8.500 francs à 100%, ce qui revient d'ailleurs en fait à demander l'application de la garantie « invalidité » ; que de plus dans ces mêmes écritures, il soutient que la garantie « invalidité » doit s'appliquer en lieu et place de la première moins protectrice et ce, à compter du décembre 2001, date de consolidation ; que dans les deux cas, il s'agit en fait d'une demande de substitution d'une garantie à une autre et non d'une demande de cumul des garanties alors que le jugement du 14 avril 2004, qui a autorité de la chose jugée, a disposé que c'était la garantie « AAEXA » qui devait s'appliquer ; qu'il importe peu de savoir si le premier juge s'est fondé sur le premier ou le second contrat pour prendre sa décision relative à l'inaptitude, il reste que cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel et que Monsieur X... était en possession du contrat de 1996 et celui de 1997, qui a remplacé le précédent, les garanties ayant été largement étendues dans le second, puisque effectivement la garantie « arrêt de travail » avait été souscrite, ainsi que la garantie « invalidité », aucun élément ne permettant de retenir que le juge en 2004 aurait fait abstraction du remplacement du contrat souscrit en 1996, cité dans le jugement, par celui souscrit en 1997 ; qu'il doit être précisé qu'aucun élément sérieux n'est rapporté par GROUPAMA pour justifier la résiliation de ce second contrat n°6405, qui était indiqué comme remplaçant « celui portant le n°6403 » et notamment la lettre de résiliation ; que vouloir substituer la garantie « invalidité » à la garantie « AAEXA » à la date de consolidation soit le 31 décembre 2001, se heurte donc à l'autorité de la chose jugée le 14 avril 2004 ; que par ailleurs force est de constater que la décision COTOREP, qui reconnaît un taux d'incapacité de 65%, est le seul document fondant l'action de Monsieur X..., et qu'étant antérieur au jugement précité pour avoir été établi en 2001 il a pu en être fait état, qu'il n'est produit aucun élément relatif à un taux d'invalidité permanente totale ou partielle justifiant l'application de la garantie « invalidité » postérieurement au jugement, précision faite que l'inaptitude à l'exercice d'une profession agricole ne se confond pas avec l'incapacité à l'exercice de toute profession ; qu'en conséquence, le jugement qui a fait application des dispositions du décret n°69-120 du 1er février 1969 modifié par le décret 76-761 du 5 août 1976, pris pour l'application de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966 s'appliquant aux personnes non salariées et disposant qu'en cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, le montant annuel de la pension est égal au quart du salarie minimum servant d'assiette pour le calcul des rentes accordées aux salariés agricoles, sera confirmé » (arrêt attaqué, p.4, dernier paragraphe – p.5 ) ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut notamment fonder sa décision sur le moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations ; qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 14 avril 2004 pour rejeter les demandes de l'exposant, sans avoir préalablement invité ce dernier et la société GROUPAMA à s'expliquer sur ce moyen qu'il relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut par ailleurs que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que le demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'au cas particulier, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'exposant, s'est fondée sur l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 14 avril 2004, n'a pas constaté l'existence de cette triple identité et notamment l'identité des causes juridiques, privant par la même sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30853
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-30853


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30853
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