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16/06/2011 | FRANCE | N°10-30173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-30173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2009), que Mme X..., salariée de la société Carrefour Hypermarchés (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle datée du 1er décembre 2003 visant une tendinopathie de l'épaule droite constatée par certificat médical du 27 novembre 2003 ; qu'après instruction de cette demande, la caisse a informé la société par lettre du 19 mars 2004, à laquelle elle joi

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2009), que Mme X..., salariée de la société Carrefour Hypermarchés (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle datée du 1er décembre 2003 visant une tendinopathie de l'épaule droite constatée par certificat médical du 27 novembre 2003 ; qu'après instruction de cette demande, la caisse a informé la société par lettre du 19 mars 2004, à laquelle elle joignait les pièces du dossier, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de communiquer ses observations avant le 31 mars 2004 ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 2 avril 2004 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour se faire déclarer inopposable la prise en charge de cette maladie professionnelle et contester le lien de causalité entre l'affection déclarée et les indemnités journalières et frais médicaux imputés à cette pathologie ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2003 dont Mme X... aurait été atteinte ainsi que les prises en charge des dépenses subséquentes jusqu'à la date de consolidation du 25 novembre 2007, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à la caisse qui a pris en charge une maladie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnel de rapporter la preuve que la première constatation médicale de la maladie est intervenue dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau ; que la preuve de cette première constatation médicale ne peut résulter que de documents, quelle qu'en soit la forme, faisant état d'une véritable constatation médicale durant le délai de prise en charge ; que l'existence d'un avis arrêt de travail établi pendant le délai de prise en charge mais n'indiquant pas la nature des constatations opérées ne saurait faire office de première constatation médicale ; que viole, dès lors, les articles L. 461-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil, la cour d'appel qui estime que la première constatation de la maladie a bien été faite 22 septembre 2003, en l'absence de tout document indiquant la nature de l'affection constatée ou des soins prescrits à la salariée à cette date, au seul motif que la salariée était en arrêt de travail à compter de cette date ;

2°/ que le seul certificat faisant état de la maladie du tableau 57 est le certificat médical initial du 27 (et non 22) novembre 2003 établi largement après l'expiration du délai de sept jours à compter de la cessation de l'exposition au risque qui résultait d'un arrêt de travail décidé le 22 septembre précédent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application le tableau 57 A des maladies professionnelles ainsi que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le délai de prise en charge fixé par le tableau n°57 est de 7 jours, retient que le certificat médical initial faisant le lien entre la maladie de Mme X... et son activité professionnelle qui était joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionnait comme date de première constatation médicale de cette affection le 22 septembre 2003, date non contestée à laquelle Mme X... avait été placée en arrêt de travail et avait donc cessé d'être exposée au risque ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que le délai de prise en charge de 7 jours tel que prévu au tableau 57A était respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour déclarer opposable à la société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2003 dont Mme X... aurait été atteinte ainsi que les prises en charge des dépenses subséquentes jusqu'à la date de consolidation du 25 novembre 2007, l'arrêt retient que la société conteste avoir reçu le document intitulé "avis après enquête administrative" alors que la caisse, qui ne discute pas que ce document fasse partie du dossier qu'elle a constitué dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie soutient qu'il était joint au document "enquête administrative" ; qu'à supposer que la société n'ait pas été destinataire de ce document il n'en résulte pas pour autant une violation de la procédure contradictoire puisqu'il ne relève pas de la catégorie des constats ou des informations devant faire partie du dossier constitué par la caisse, et qu'il n'est pas un élément susceptible de faire grief à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis après instruction administrative émis par l'inspecteur assermenté de la caisse est un élément susceptible de faire grief à l'employeur et devait figurer dans le dossier mis à la disposition de la société avant que la caisse prenne sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; la condamne à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2003 dont Madame Christine X... aurait été atteinte ainsi que les prises en charge des dépenses subséquentes jusqu'à la date de consolidation du 25 novembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « ;1) sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge à raison du défaut de transmission de "l'avis après enquête administrative" ; qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce par courrier en date du 19 mars 2004 la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a informé l'employeur de Madame Catherine X... de la réception le 5 décembre 2003, d'une déclaration de la maladie professionnelle de cette dernière, de la nature de cette maladie à savoir une tendinopathie épaule droite, de la date de sa constatation médicale à savoir le 27 novembre 2003, de ce que l'instruction était terminée, de ce que les observations devaient lui parvenir avant le 31 mars 2004 date au delà de laquelle la décision de la caisse serait définitive ; que ce même courrier mentionnait en pièces jointes la copies des documents suivants: déclaration professionnelle de la maladie, certificat médical initial, avis du médecin conseil, questionnaires, enquête administrative ; qu'il n'est pas contesté par la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES qu'elle a bien réceptionné les pièces du dossier sus-mentionnées ; que par contre cette société conteste avoir reçu le document intitulé "avis après enquête administrative" alors que la caisse, qui ne discute pas que ce document fasse partie du dossier qu'elle a constitué dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie soutient qu'il était joint au document "enquête administrative" ; qu'il sera tout d'abord constaté que l'allégation de la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES comme quoi la caisse aurait continué d'instruire irrégulièrement après instruction ne peut résulter du seul envoi de l'avis administratif rectifié à raison d'une erreur matérielle concernant la date du certificat médical initial ; Qu'à supposer que la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES n'ait pas été destinataire de ce document il n'en résulte pas pour autant une violation de la procédure contradictoire telle que résultant des dispositions de l'article R441-11 susvisé ; que l'avis de l'inspecteur assermenté ne fait qu'un simple rappel des éléments contenus dans le dossier adressé à la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES à savoir que "l'employeur ayant répondu au questionnaire qui lui a été adressé confirme le poste de travail occupé par l'assurée", "qu'une enquête administrative a été réalisée près de l'intéressée", "que compte tenu du poste de travail tel que décrit et confirmé, les exigences visées au tableau n057 A sont remplies" la date de première constatation médicale et la date du point de départ à retenir la même à savoir le 27/08/2004 et mentionne "délai de prise en charge respecté" ; qu'il ne relève donc pas de la catégorie des constats ou des informations parvenues à la caisse de chacune des parties tels que prévus à l'article R441-13 du code la sécurité sociale comme devant faire partie du dossier constitué par la caisse ; qu'il n'est pas non plus un élément susceptible de faire grief à l'employeur ; qu'en effet il ne constitue qu'un simple avis non motivé qui ne lie pas la caisse et son contenu n'apporte aucun élément d'information supplémentaire par rapport à ceux contenus dans le courrier adressé par la caisse et dans les documents adressés ; que notamment l'indication du "point de départ à retenir le 27/11/2003" n'est que la constatation de la date du certificat médical initial faisant le lien entre la maladie et le travail lequel certificat était au nombre des pièces communiquées ; que l'indication que les "conditions de prise en charge du tableau 57 a sont remplies n'est que la synthèse tirée des éléments d'information résultant de l'enquête, du certificat initial et de l'avis du médecin conseil, tous éléments figurant dans les pièces adressées à l'employeur ; que la mention "délai de prise en charge respecté" n'est en aucune façon un élément d'information nouveau ou susceptible de faire grief puisque l'employeur avait connaissance par la lettre de la caisse et par les documents transmis de toutes les informations lui permettant de vérifier si les conditions du délai de prise en charge étaient ou non réunies ; qu'en conséquence, à supposer que le document en cause n'ait pas été joint à l'envoi du 19 mars 2004 il ne pouvait en résulter une faute de la caisse susceptible d'avoir fait grief à la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES ;
que la décision de prise en charge de la maladie de Madame X... au titre de la maladie professionnelle ne pouvait donc être déclarée inopposable à la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES de ce chef ».

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que tous les documents recueillis par la Caisse de nature à avoir une incidence sur sa décision concernant la prise en charge doivent figurer au dossier ; que la Caisse ne saurait, pour s'abstenir de communiquer un dossier complet, substituer son appréciation à celle de l'employeur sur le point de savoir si un document est ou non susceptible de lui faire grief ; que constitue, dès lors, un élément susceptible de faire grief à l'employeur, devant, à ce titre, figurer au dossier mis à sa disposition préalablement à la décision de prise en charge, le document émis par un inspecteur assermenté de la CPAM donnant un avis sur la prise en charge à partir des éléments recueillis au cours de l'instruction ; qu'au cas présent, l'inspecteur assermenté indiquait dans un document intitulé « avis après instruction administrative » que les conditions de prise en charge relatives à la première constatation médicale et au délai de prise en charge étaient remplies en retenant un nouveau point de départ pour vérifier le délai de prise en charge (date d'un arrêt de travail et non date de la première constatation médicale) ; qu'en estimant, pour refuser de rechercher si la CPAM avait fait figurer ce document au dossier mis à la disposition de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, que ce document déterminant ne faisait pas grief à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la CPAM est, en vertu de l'article R.411-11 du Code de la Sécurité Sociale, débitrice d'un devoir d'information et que prive sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui énonce que l'absence de l'avis de l'inspecteur assermenté dans la communication du dossier à l'employeur ne constituerait pas une faute de la CPAM et qui ne s'explique pas, ainsi qu'elle y était invitée, sur les conclusions (p.4 al.4 et 6) de l'exposante faisant valoir qu'en communiquant à l'employeur une liste erronée des pièces du dossier la Caisse l'avait dissuadé de venir consulter le dossier et avait failli à son devoir d'information ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE viole l'article 455 du Code de Procédure Civile, la cour d'appel qui énonce que l'indication selon laquelle la mention « délai de prise en charge respecté » ne serait pas un élément d'information nouveau susceptible de faire grief à l'employeur et qui laisse ainsi dépourvues de toute réponse les conclusions (p.8 et 9) faisant ressortir que cette indication correspondait à une « rectification » de sorte que le délai de prise en charge aurait été respecté ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en vertu de l'article R.441-11 et du principe du contradictoire la Caisse Primaire assure l'information « préalablement à sa décision » ; qu'en estimant que l' « avis après enquête administrative », objet, de surcroît, d'une rectification ne caractériserait pas une poursuite de l'instruction irrégulière, la cour de RENNES a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 27 novembre 2003 dont Madame Christine X... est atteinte ainsi que les prises en charge des dépenses subséquentes jusqu'à la date de consolidation du 25 novembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « 2) sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame X... ; que l'avis donné à l'employeur de Madame X... par la caisse de sa décision de prise en charge de la maladie de celle-là à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit d'en contester l'opposabilité dans la présente procédure ; que la présomption de l'origine professionnelle de la maladie telle que résultant des dispositions de l'article L.461-1 ne s'impose que si elle a été déclarée dans les conditions prévues au tableau dont elle relève ; qu'en l'espèce la maladie professionnelle dont Mme Catherine X... a été reconnue atteinte est une épicondylite du coude gauche figurant au tableau N°57 A ; que le délai de prise en charge fixé par le tableau est de 7 jours à compter de la cessation d'exposition aux risques ; qu'il résulte du certificat médical initial du 22 novembre 2003 faisant le lien entre la maladie de Mme X... et son activité professionnelle et qui était joint à la déclaration de maladie professionnelle que le médecin l'ayant établi y mentionnait comme date de première constatation médicale de cette affection le 22 septembre 2003, date non contestée à laquelle Madame X... avait été placée en arrêt de travail et avait donc cessé d'être exposée au risque ; qu'il en résulte que le délai de prise en charge de 7 jours tel que prévu au tableau 57A était respecté ; que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES qui n'allègue pas d'une cause totalement étrangère au travail de la pathologie dont était atteinte Mme X... à cette date n'est donc pas recevable à contester son caractère professionnel » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à la CPAM qui a pris en charge une maladie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnel de rapporter la preuve que la première constatation médicale de la maladie est intervenue dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau ; que la preuve de cette première constatation médicale ne peut résulter que de documents, quelle qu'en soit la forme, faisant état d'une véritable constatation médicale durant le délai de prise en charge ; que l'existence d'un avis arrêt de travail établi pendant le délai de prise en charge mais n'indiquant pas la nature des constatations opérées ne saurait faire office de première constatation médicale ; que viole, dès lors, les articles L. 461-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil, la Cour d'appel qui estime que la première constatation de la maladie a bien été faite 22 septembre 2003, en l'absence de tout document indiquant la nature de l'affection constatée ou des soins prescrits à la salariée à cette date, au seul motif que la salariée était en arrêt de travail à compter de cette date ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul certificat faisant état de la maladie du tableau 57 est le certificat médical initial du 27 (et non 22) novembre 2003 établi largement après l'expiration du délai de sept jours à compter de la cessation de l'exposition au risque qui résultait d'un arrêt de travail décidé le 22 septembre précédent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application le tableau 57 A des Maladies Professionnelles ainsi que l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30173
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-30173


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30173
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