LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité que M. X..., victime d'un dégât des eaux survenu dans un appartement assuré auprès de la société Aviva assurances (l'assureur), a assigné ce dernier en remboursement du coût des travaux de réfection ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, le jugement énonce que la police assurance habitation souscrite par M. X... prévoit dans la rubrique "Estimation après sinistre des biens assurés" "que l'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré et qu'elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable" ; que l'assureur produit la lettre de son expert qui précise que lors de leur rencontre il avait précisé à l'assuré que les travaux d'amélioration resteraient à sa charge ; qu'il a rempli pleinement ses obligations envers son assuré; que sur les demandes de M. X..., il n'y sera pas fait droit pour les raisons précitées ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser en quoi la réclamation de l'assuré correspondait à une amélioration exclue des prévisions du contrat d'assurance en application du principe indemnitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ;
Condamne la société Aviva assurances IARD aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Aviva assurances à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil, "les conventions tiennent lieu de loi entre les parties... Elles doivent être exécutées de bonne foi". La police assurance habitation souscrite par Monsieur X... - rubrique 10-2 Estimation après sinistre des biens assurés – édicte : "L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'Assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable". Aviva Assurances produit la lettre de son expert à CHATEAUROUX qui précise que lors de leur rencontre à CHATEAUROUX il avait précisé à l'assuré que les travaux d'amélioration resteraient à sa charge. Aviva Assurances a rempli pleinement ses obligations envers son assuré. Sur les demandes de Monsieur X... : Il n'y sera pas fait droit pour les raisons précitées. Sur la demande d'indemnité pour frais irrépétibles : La partie qui succombe sera condamnée à verser à la SA AVIVA ASSURANCES une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QUE faute d'avoir précisé quelles étaient les obligations de l'assureur envers son assuré au regard du contrat et de la réclamation, la Juridiction de proximité, qui s'est bornée à affirmer que la société « Aviva Assurances a rempli pleinement ses obligations envers son assuré » n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
ALORS QU'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi la réclamation de l'assuré correspondait à une amélioration exclue des prévisions du contrat d'assurance en application du principe indemnitaire, d'autant qu'il résulte du rapport de l'expert, communiqué seulement le 5 novembre 2009, que l'estimation des travaux de réfection des murs du séjour était purement et simplement omise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 121-1 du Code des assurances.