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16/06/2011 | FRANCE | N°10-22943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-22943


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Pacifica (l'assureur) ; qu'ayant été impliqué dans un accident de la circulation avec ce véhicule, il a été poursuivi devant un tribunal correctionnel ; que l'assureur, soutenant avoir découvert à l'occasion de ces poursuites qu'il avait établi une fausse déclaration sur l'absence d'antécédents de suspension de son permis de conduire, a assigné M.
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en nullité du contr

at ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Pacifica (l'assureur) ; qu'ayant été impliqué dans un accident de la circulation avec ce véhicule, il a été poursuivi devant un tribunal correctionnel ; que l'assureur, soutenant avoir découvert à l'occasion de ces poursuites qu'il avait établi une fausse déclaration sur l'absence d'antécédents de suspension de son permis de conduire, a assigné M.
X...
en nullité du contrat ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer nul et non avenu le contrat d'assurance souscrit par M.
X...
auprès de l'assureur, alors, selon le moyen, que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du représentant, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué constate que la police d'assurance litigieuse avait été " souscrite auprès de la société Pacifica au nom de Max
X...
", mais avait été signée par un autre que celui-ci ; que, dès lors, en excluant tout consentement de M.
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au contrat d'assurance, la cour d'appel a retenu un défaut de pouvoir de la personne ayant signé le contrat en son nom ; qu'en prononçant la nullité du contrat pour ce motif, à la demande de la société Pacifica, quand M.
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pouvait seul se prévaloir d'une telle cause de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le FGAO avait soutenu devant la cour d'appel que la déclaration litigieuse aurait été signée pour M.
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par un représentant de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 421 et R. 421-15 du code des assurances ;

Attendu que ne sont prises en charge par le FGAO que les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnées au premier de ces textes ;

Attendu que l'arrêt condamne le FGAO et M.
X...
aux entiers dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dépens ne figurent pas aux rang des charges que le FGAO est tenu d'assurer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens, l'arrêt rendu le 31 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Pacifica de sa demande de condamnation aux dépens d'appel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Met les dépens d'appel à la charge de M.
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;

Laisse les dépens de cassation à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré nul et non avenu le contrat d'assurance n° 2251423908 souscrit le 22 septembre 2004 par M.
X...
auprès de la compagnie Pacifica ;

Aux motifs propres que « il n'est pas contestable que les mentions portées sur la police d'assurance automobile souscrite auprès de la SA PACIFICA au nom de Max
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le 22 septembre 2004, particulièrement la déclaration faite à l'assureur " qu'au cours des 3 dernières années, l'assuré n'a pas fait l'objet d'une suspension de permis de plus de deux mois " sont fausses en ce que selon les pièces pénales produites au dossier, et particulièrement le jugement du 17 mai 2004 Monsieur
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a été condamné à cette peine accessoire moins de trois ans auparavant ; que l'effectivité de la mise à exécution de cette peine de suspension est sans effet sur sa réalité ; qu'aucune discussion n'est portée dans ce litige sur le fait que cet élément était de nature à modifier l'accord de la compagnie d'assurance quant à la conclusion du contrat ; qu'il n'est pas non plus discuté que la signature portée au bas du contrat d'assurance et de cette déclaration est manifestement différente des pièces de comparaison produites portant la signature de Monsieur
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; que le rapport d'expertise réalisé a permis de le confirmer mais également d'établir que Monsieur
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n'a pas déguisé sa véritable signature et qu'en définitive le contrat n'a pas été signé par lui ; que la question de l'unicité du contrat avait bien été soulevée par la SA PACIFICA dans ses conclusions de première instance, de même que l'obligation de loyauté des informations portées au contrat, ainsi que celle de la preuve du contrat d'assurance et il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir statué hors le champ de sa saisine en prenant en compte les éléments d'évolution du litige après expertise, l'évolution de la position des parties, et en restituant à la demande initialement fondée sur les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances le fondement juridique adapté à cette évolution à savoir les articles 1108 et suivants du code civil applicables en matière de condition de validité des conventions et le vice du consentement, dont les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances font du reste une application spécifique en mettant l'accent dans les éléments utiles à un consentement éclairé de l'assureur sur certains risques particuliers ; qu'il n'est produit en cause d'appel aucune pièce, aucune explication sur les conditions dans lesquelles cette police d'assurance contenant la mention litigieuse de l'absence de précédent de suspension de permis de conduire a été souscrite au bénéfice de Monsieur
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; qu'il ne peut donc être retenu que la SA PACIFICA ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles les fausses déclarations ont été faites, ni lui renvoyer qu'elle doit assumer les conséquences de ses propres fautes ou négligences lors de la conclusion du contrat puisque ces manquements ne sont pas établis ; que c'est de manière cohérente et dans le respect de ses obligations que le tribunal a vérifié la valeur probante des éléments discutés par référence à l'article 1315 du code civil et retenu l'absence de force probante tant de la déclaration mensongère que de la police d'assurance par défaut de signature valable de cet acte juridique conformément aux dispositions de l'article 1316-4 du code civil ; qu'il s'ensuit que la SA PACIFICA est bien fondée à opposer sa non garantie du sinistre et que le jugement doit donc être confirmé sur ce point » (arrêt attaqué, p. 5, § 1 à 4) ;

Et aux motifs adoptés du premier juge qu'« aux termes de l'article L 113-8 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que par application de l'article 1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation ; que par application de l'article 1316-4 du Code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose ; qu'elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; qu'il ressort des conclusions de l'expertise graphologique que " les divergences signalétiques relevées entre les signatures litigieuses et les signatures de comparaison de Monsieur Max
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" permettent de dire que les signatures figurant sur le contrat d'assurance litigieux ne sont pas de la main de Monsieur
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; que ces conclusions, qui ne sont pas contestées par les parties, laissent entendre que Monsieur
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n'est pas le signataire du contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie PACIFICA et que par conséquent les conditions de l'article L113-8 du Code des assurances ne peuvent être mises en oeuvre ; qu'il apparaît en effet vain de rechercher une quelconque réticence ou fausse déclaration chez la personne qui n'est pas identifiée comme étant signataire du contrat ; qu'en revanche, l'article L113-8 du Code des assurances, s'il prévoit une cause de nullité du contrat d'assurance particulière, n'exclut pas les causes ordinaires de nullité de tout contrat ; qu'aussi, bien que le contrat d'assurance ait été souscrit au nom de Monsieur
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, que le compte de ce dernier ait été référencé afin de supporter les mensualités liées à l'assurance voiture, il ne peut être établi que ce dernier soit partie audit contrat en ce qu'il n'a pas apposé sa signature en tant que souscripteur de l'assurance ; que dès lors, Monsieur
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n'a pas consenti à la souscription de l'assurance et sa volonté, non formalisée par sa signature, n'a pu rencontrer celle de l'assureur ; que par conséquent, l'absence de consentement de Monsieur
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au contrat d'assurance n° 2251423908 entraîne la nullité de celui-ci, c'est-à-dire son effacement rétroactif ; que chacune des parties sera remise dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'exécution du contrat, à charge pour Monsieur
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de réclamer la restitution des sommes versées au titre du contrat d'assurance à ta Compagnie PACIFICA ; qu'il en résulte que la nullité du contrat est d'autant plus logique qu'il apparaît contradictoire de soutenir que d'un côté Monsieur X... n'est pas le signataire du contrat en cause et n'a donc pas à en respecter les obligations inhérentes et d'un autre côté de considérer que ce dernier peut tout de même s'en prévaloir et se voir assurer pour les dégâts causés à la suite de l'accident du 9 octobre 2004 » (jugement entrepris, p. 6, § 2 à p. 7, dernier §) ;

Alors que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du représentant, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué constate que la police d'assurance litigieuse avait été « souscrite auprès de la SA PACIFICA au nom de Max
X...
» (p. 5, 1er §), mais avait été signée par un autre que celui-ci ; que, dès lors, en excluant tout consentement de M.
X...
au contrat d'assurance, la cour d'appel a retenu un défaut de pouvoir de la personne ayant signé le contrat en son nom ; qu'en prononçant la nullité du contrat pour ce motif, à la demande de la société Pacifica, quand M.
X...
pouvait seul se prévaloir d'une telle cause de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, avec M.
X...
, aux entiers dépens ;

Alors que seules peuvent être prises en charge par le F. G. A. O. les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le F. G. A. O. peut être tenu d'assurer ; qu'en condamnant le Fonds de garantie à supporter les dépens, la cour d'appel a donc violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22943
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-22943


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22943
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