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16/06/2011 | FRANCE | N°10-22797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-22797


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'une escroquerie, M. X... a demandé, en application de l'article 706-14 du code de procédure civile, au Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner le FGTI à lui allouer la somme de 3 984 euros, en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce que M. X... a contribué à son pr

opre dommage en commettant une faute d'imprudence, faute qui, eu égard à son ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'une escroquerie, M. X... a demandé, en application de l'article 706-14 du code de procédure civile, au Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner le FGTI à lui allouer la somme de 3 984 euros, en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce que M. X... a contribué à son propre dommage en commettant une faute d'imprudence, faute qui, eu égard à son grand âge, justifie que son droit à indemnisation soit réduit de 25 % ; que M. X..., remplissant les conditions de l'article 706-14 du code de procédure pénale et eu égard à la limitation de son droit à indemnisation, il devra lui être alloué la somme de 2 988 euros ; que cependant, le FGTI fait valoir que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ne pouvait qu'allouer une indemnité de 3 984 euros représentant le plafond de l'indemnité en 2008 ; qu'en conséquence, la somme de 3 984 euros sera allouée à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'incidence de l'attitude fautive de la victime, la cour d'appel, qui avait pourtant retenu l'existence d'une faute de M. X... et fixé le taux de minoration de son indemnisation qui en résultait, a modifié les données du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... la somme de 3.984 € en réparation de son préjudice ;
Aux motifs que « s'agissant d'une escroquerie, l'article 706-14 du code de procédure pénale doit trouver application en l'espèce ; qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice de la victime peut être réduite ou anéantie en raison de la faute commise par celle-ci ; que M. l'abbé Paul X... a accepté de verser deux mandats de 5.000 € à une personne étrangère sans vérifier les qualités et garanties de l'interlocuteur auquel il faisait parvenir des ordres de virements ; qu'à cette naïveté s'est ajoutée l'absence de prise en compte des avertissements que lui avait fait parvenir le diocèse concernant justement les démarchages à propos d'annuaires téléphoniques ; que M. l'abbé Paul X..., qui a ainsi contribué à son propre dommage en raison de sa faute d'imprudence, a commis une faute qui, eu égard à son grand âge, justifie que son droit à indemnisation soit réduit de 25 % ; qu'aux termes de l'article 706-14 ci-dessus visé, les ressources de la victime doivent être inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et l'indemnité allouée est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources, soit 3.984 € en 2008 ; que les ressources annuelles déclarées de M. l'abbé Paul X... sont inférieures au plafond ci-dessus visé ; qu'eu égard à la faiblesse des ressources, le montant de l'escroquerie a placé M. l'abbé Paul X... dans une situation matérielle grave ; que M. l'abbé Paul X... remplissant les conditions de l'article 706-14 du code de procédure pénale et eu égard à la limitation de son droit à indemnisation, il devra lui être allouée la somme de 2.988 € ; que cependant, le Fonds dit dans ses écritures que «la CIVI ne pouvait qu'allouer une indemnité de 3.984 € représentant le plafond de l'indemnité en 2008 » ; qu'en conséquence, sera allouée à M. l'abbé Paul X... la somme de 3.984 € » (arrêt, pp. 2 et 3) ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, le Fonds de garantie concluait principalement à l'exclusion de toute indemnisation de M. X... en raison de sa faute et n'évoquait qu'à titre subsidiaire le plafond de l'indemnité pouvant lui revenir (conclusions du Fonds de garantie, dispositif) ; qu'en considérant néanmoins que le Fonds de garantie avait admis qu'une indemnité de 3.984 € pouvait être allouée à M. X... et en refusant pour cette raison de tenir compte de l'incidence de la faute de ce dernier qu'elle constatait, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le Fonds de garantie mentionnait expressément que la commission d'indemnisation ne pouvait en tout état de cause allouer une indemnité limitée à 3.984 € représentant le plafond de l'indemnité en 2008 que « sous réserve de la justification des ressources de M. X... au regard des conditions de l'article 706-14 du code de procédure pénale et de l'incidence de la faute de la victime », ce dont il résultait que la somme indiquée dans les conclusions ne constituait qu'un plafond dont il convenait de déduire la part représentant la faute de la victime (conclusions du Fonds de garantie, p. 3, § 4 de la discussion et dispositif, alinéa 7) ; qu'en retenant, pour refuser de réduire le droit à indemnisation de M. X... dans la proportion qu'elle constatait, que le Fonds énonçait que « la CIVI ne pouvait qu'allouer qu'une indemnité de 3.984 € représentant le plafond de l'indemnité en 2008 », la cour d'appel qui a isolé cette assertion des réserves dont elle était assortie, en a modifié le sens, dénaturant ainsi les conclusions du Fonds de garantie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22797
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-22797


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22797
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