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16/06/2011 | FRANCE | N°10-20619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-20619


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Médical Insurance Company en ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Y..., la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un car

actère abusif ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Médi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Médical Insurance Company en ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Y..., la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Médical Insurance Company ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la MIC ; condamne la MIC à payer à la société Ace Europe la somme de 4 000 euros ;
Condamne également la MIC à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor Public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... et pour la société Medical Insurance Company ltd
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société MIC tenue à garantir le M. Thierry X... des condamnations au titre des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale effectuée sur la personne de Mme Sylvie Y... le 21 août 2000 et mis hors de cause la compagnie Ace Europe et d'avoir, en conséquence, condamné M. Thierry X... et la société MIC in solidum à payer diverses sommes à Mme Sylvie Y..., à M. Y..., à la Caisse des Dépôts et Consignations et à la CPAM de Montpellier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour confirmera (…) la décision, par adoption de motifs, en ce qu'elle a dit que la compagnie MIC est seule tenue à garantir le docteur X... de toutes les condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente instance ; En effet, la MIC fait vainement soutenir que seule la compagnie ACE EUROPE doit sa garantie alors même qu'en droit c'est la compagnie dont le contrat était en vigueur au jour de la première réclamation qui doit contractuellement et légalement garantir son assuré ; il est constant que dans le cas présent le contrat souscrit par le docteur X... auprès de la MIC, le 1er janvier 2003, est soumis aux nouvelles dispositions législatives ; que la demande des époux Y... est en date du 15/03/2007 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur l'assureur tenu à garantie Attendu que la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, dite loi About, a introduit dans le code des assurances un nouvel article L.251-2 dont les alinéas 3 à 7 disposent que : Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Que l'assureur doit donc sa garantie pour tout sinistre déclaré pendant la période de validité du contrat d'assurance, même si le fait générateur est survenu avant la prise d'effet du contrat, pour autant qu'il n'ait pas donné lieu à réclamation et écarte pour l'essentiel la jurisprudence qui prenait en considération le fait générateur des dommages pour déterminer l'assureur obligé à garantir le sinistre. Que l'article L.251-2 maintient néanmoins, en son alinéa 4, un mécanisme de garantie subséquente d'une durée minimale de cinq ans des contrats en vigueur au jour du fait générateur mais résiliés ou non reconduits au jour de la réclamation, portée à dix ans par l'alinéa 5 pour les professionnels partis à la retraite ou décédés, ces textes étant ainsi rédigés : Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat. Que l'alinéa 7, selon lequel : «Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4» privilégie la garantie due au titre du nouveau contrat et confère un caractère subsidiaire à la garantie subséquente résultant de l'ancien. Que l'ensemble de ce dispositif est rendu applicable, par l'alinéa 1er de l'article 5 non codifié de la loi, à tous les contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de sa publication, soit le 31 décembre 2002. L'alinéa 2 de ce texte ajoute que : sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L.1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Que la loi impose de ce fait rétroactivement aux contrats conclus avant la date de sa publication une garantie subséquente minimale de cinq ans et valide les «clauses réclamations», que la jurisprudence réputait non écrite, prévoyant une durée supérieure. Attendu qu'il ne résulte ni de la lettre du texte, ni des travaux préparatoires du législateur, que celui-ci a entendu déroger, pendant une période transitoire de cinq années, à l'application immédiate de la loi aux nouveaux contrats qu'il a érigée en principe à l'alinéa 1er de l'article 5, pour ne faire jouer que la seule garantie des anciens contrats en cours au jour du fait générateur dommageable. Qu'il peut donc y avoir concours d'assurances susceptibles de garantir un même sinistre ayant une cause antérieure à l'entrée en vigueur au jour du fait dommageable, mais à laquelle il a été mis un terme, en vertu de l'article 5 alinéa 2, et celle qui lui a succédé, en vigueur au jour de la réclamation, par l'effet des articles 4 alinéas 3 et 5 alinéa 1er. Qu'en ce cas, il convient de mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa 7 de l'article 4 puisqu'il est lui-même d'application immédiate et que l'intention du législateur a été de soumettre toutes les garanties subséquentes, conçues comme un complément à la base réclamation, à un régime identique. Le sinistre doit donc être couvert par priorité par le nouveau contrat, emportant reprise du passé inconnu, et pendant la vie duquel a été faite la première réclamation. Que l'ancien contrat conserve son efficacité pour les sinistres déclarés antérieurement à sa résiliation et pour ceux qui, déclarés postérieurement, ne seront pas couverts par un nouveau contrat ; même si les primes perçues ont été calculées en fonction d'une période de garantie couvrant les trente ans suivant le fait générateur survenu pendant la vie du contrat, la réduction de celle-ci procède de la loi et ne caractérise donc pas un avantage illicite procuré à l'assureur dont la relation contractuelle a pris fin sans être soumise au régime de la base réclamation. Attendu qu'en l'espèce il y a lieu de constater qu'au jour de la première réclamation de Mme Y..., le Docteur X... avait souscrit un contrat d'assurance MIC Ltd à compter du 1er janvier 2003, et, faisant application des articles L.251-2 alinéa 7 du code des assurances et 5 alinéa 1er de la loi du 30 décembre 2002, de condamner la compagnie d'assurance MIC Ltd à garantir le docteur X... des conséquences de sa responsabilité civile professionnelle en exécution de ce contrat, et de mettre hors de cause la compagnie ACE EUROPE ;
1) ALORS QUE selon l'article 5, alinéa 2 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, «tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat» ; que la cour d'appel a constaté que la police souscrite par le docteur X... auprès de la compagnie Ace Europe avait été résiliée le 31 décembre 2002, soit moins de cinq ans avant qu'une première réclamation ne soit présentée par Mme Y..., au sujet de faits survenus pendant la durée de cette police ; qu'en décidant cependant de mettre hors de cause cet assureur pour condamner simultanément la société MIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article 5, alinéa 2, susvisé ;
2 ) ALORS QU'aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, «sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L.1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat» ; qu'en retenant en l'espèce, par motifs adoptés, pour mettre hors de cause la compagnie Ace Europe et condamner simultanément la société MIC, que l'article 5, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 2002 ne prévoit qu'une « garantie subséquente » (jugement, p.7) n'ayant vocation à s'appliquer qu'en « complément » éventuel d'une police ultérieure, couvrant le sinistre «par priorité» (jugement, p.8), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 5, alinéa 2, susvisé ;
3 ) ALORS QUE le caractère rétroactif d'une loi ne peut résulter que d'une prescription formelle du législateur, demeurant d'interprétation stricte ; qu'en décidant en l'espèce, pour écarter toute mise en oeuvre de la police d'assurance souscrite par le docteur X... auprès de la compagnie Ace Europe, de soumettre ce contrat à l'application de l'article L.251-2, alinéa 7, du code des assurances issu d'une loi nouvelle du 30 décembre 2002, dont il ne résulte aucune disposition formelle et précise imposant une application rétroactive de ladite loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
4 ) ALORS QUE selon l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, « l'article L.251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi » ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté, par motif adopté, que le contrat d'assurance liant les exposants avait été conclu «le 1er janvier 2003» (jugement, p.8), en retenant ainsi que la précédente police souscrite auprès de la compagnie Ace Europe et résiliée le 31 décembre 2002 n'avait pu être ni conclue ni renouvelée à compter de la publication de la loi About intervenue ce même jour ; qu'en décidant toutefois de soumettre cette police à l'article L.251-2 du code des assurances, issu de la loi nouvelle, pour mettre hors de cause la compagnie Ace Europe et condamner simultanément la société MIC, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 251-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20619
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-20619


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20619
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