LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 29 septembre 1973, sous le régime de la séparation des biens ; que par jugement en date du 8 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce des époux Y...-X...pour altération définitive du lien conjugal, rejeté la demande de Mme X... aux fins d'obtenir la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à l'attribution en pleine propriété du bien immobilier et condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 110 000 euros ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2010) d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à la somme de 110 000 euros ;
Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a pris en considération la durée du mariage et la durée de la vie commune et apprécié l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et leur évolution dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation dont elle a apprécié souverainement le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa branche unique, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à Madame X... à la somme de 110. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE il est démontré une forte disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Madame Y... dont les droits à la retraite seront minimes et qui n'a aucun patrimoine immobilier propre ; Monsieur Y... n'en disconvient pas d'ailleurs ; Madame Y... demande à ce que cette prestation compensatoire soit payée éventuellement sous forme de rente viagère ; qu'aux termes de l'article 276 du code civil, ne n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous former de rente viagère en prenant en considération les éléments d'appréciation énumérés à l'article 271 du code civil ; qu'en l'espèce, les conditions n'apparaissent pas réunies dans la mesure où, au vu des espérances de vie des femmes à l'heure actuelle, l'épouse est encore jeune et que son affectation ophtalmologique n'a pas subi d'évolution négative depuis 3 ans puisque les certificats médicaux produits aux débats datent tous de l'année 2007 ; qu'une prestation compensatoire en capital sera donc allouée à Madame Y..., que le premier juge a parfaitement évaluée à la somme de 110. 000 euros, qui représente la moitié de la valeur moyenne de la maison du couple ; que c'est à bon droit également que le premier juge a rejeté la demande formulée par Monsieur Y... de verser cette prestation compensatoire au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, le capital étant dû dès que la décision est passée en force de chose jugée
1) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en compte les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération divers éléments, notamment la durée du mariage ; qu'en ne tenant compte que de la durée de vie commune, et non de celle du mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du code civil ;
2) ALORS QUE la prestation compensatoire vise à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en se déterminant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire à 110. 000 euros, au regard de la valeur du domicile conjugal, qui était au demeurant contestée, et non au regard des disparités constatées dans la consistance des patrimoines, le niveau des revenus et des droits à la retraite et l'état de santé des ex-époux, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son accord pour se voir attribuer la propriété du domicile conjugal s'il est devenu propriété des époux avant l'ordonnance de clôture,
AUX MOTIFS QUE sera également rejetée la demande formulée par Madame Y... de lui donner acte de sa volonté de se voir attribuer le bien commun lorsque le litige avec la société HLM sera résolu et que la villa sera devenue propriété du couple, dans la mesure où il lui sera loisible de demande devant notaire l'attribution préférentielle du bien lors des opérations de liquidation et partage,
ALORS QUE le juge statue sur les demandes d'attribution préférentielle ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal en ce qu'elle pouvait la demander devant le notaire, la cour d'appel qui a refusé d'exercer ses compétences, a violé par refus d'application l'article 267 du code civil.