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16/06/2011 | FRANCE | N°10-20183;10-21765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-20183 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s Q 10-21.765 et V 10-20.183 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2010), que René X... , souffrant d'une affection causée par l'exposition à l'amiante, est décédé des suites de cette pathologie le 30 septembre 2004 ; que ses ayants droit (les consorts X...) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation du préjudice de René X..., ainsi que de leur préjudice personnel par ricochet ; que le FIVA leur a présenté

une offre d'indemnisation ; que les consorts X... ont engagé devant une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s Q 10-21.765 et V 10-20.183 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2010), que René X... , souffrant d'une affection causée par l'exposition à l'amiante, est décédé des suites de cette pathologie le 30 septembre 2004 ; que ses ayants droit (les consorts X...) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation du préjudice de René X..., ainsi que de leur préjudice personnel par ricochet ; que le FIVA leur a présenté une offre d'indemnisation ; que les consorts X... ont engagé devant une cour d'appel une action en contestation contre l'offre du FIVA et ont sollicité la réévaluation des indemnisations ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 10-21.765, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X..., ès qualités d'ayants droit, font grief à l'arrêt, statuant sur le préjudice d'agrément de René X... de leur octroyer une indemnité de 25 000 euros ;
Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 53 I, 53 IV et 53 V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et de l'évaluation du préjudice d'agrément subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° V 10-20.183 :
Attendu que M. Gérald X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnité devant lui être versée par le FIVA en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement à la suite du décès de son père alors selon le moyen ;
1°/ que lorsque une cour d'appel est saisie d'un recours contestant une offre d'indemnisation notifiée par le FIVA dans le cadre des dispositions des articles 24 et suivants du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, elle dispose de la possibilité, soit de rejeter ce recours et de confirmer ainsi l'offre contestée du FIVA, soit de l'accueillir en allouant au requérant une somme supérieure à celle que lui proposait le FIVA ; qu'en revanche, elle ne dispose pas de la possibilité, le recours incident du FIVA contre sa propre décision n'étant pas prévu, de réduire l'indemnisation initialement proposée par le FIVA au requérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'espèce, allouant à M. Gérald X... une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral d'accompagnement quand le FIVA lui avait proposé la somme de 23 000 euros à ce titre, comme elle l'a au demeurant elle-même constaté, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles 24 et suivants du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
2°/ qu'ayant constaté que le FIVA avait proposé de verser à M. Gérald X... une somme de 23 000 euros par lettre du 9 juillet 2009 en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement, la cour d'appel ne pouvait, sauf à méconnaître son office et entacher sa décision d'excès de pouvoir, statuant sur le recours de M. Gérald X... contre cette offre du FIVA, ne lui allouer qu'une somme de 15 000 euros en réparation de ce même préjudice ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le FIVA a offert, le 15 mai 2009, de verser à M. Gérald X..., pour son préjudice moral et d'accompagnement, 8 000 euros, somme portée à 23 000 euros par lettre du 9 juillet 2009 ; que M. Gérald X... demande la somme de 40 000 euros ; que le FIVA offre dans ses dernières conclusions la somme de 8 000 euros ; qu'il n'est pas justifié que M. Gérald X..., âgé de 23 ans au décès de son père, résidait au foyer à cette époque ; qu'il lui sera alloué en conséquence 15 000 euros ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d‘appel, qui a souverainement évalué le montant du préjudice moral et d'accompagnement subi par le fils de la victime, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Gérald X..., Mme Marie-France Y... veuve X..., Mme France X..., M. Bruno X..., Anthony Z..., mineur représenté par son représentant légal Mme France X..., Yohann Z..., mineur représenté par son représentant légal Mme France X..., Benjamin X..., mineur représenté par ses représentants légaux M. Bruno X... et Mme Stéphanie A..., épouse X..., Morgane X..., mineure représentée par ses représentants légaux M. Bruno X... et Mme Stéphanie A..., épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° V 10-20.183 par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Gérald X...,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 15.000 € le montant de l'indemnité devant être versée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à M. Gérald X... en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement à la suite du décès de son père ;
AUX MOTIFS QUE, le Fonds d'indemnisation a offert de verser à M. Gérald X..., pour son préjudice moral et d'accompagnement, 8.000 € le 15 mai 2009, somme portée à 23.000 € par lettre du 9 juillet 2009 ; que les trois enfants de René X... demandent 50.000 € s'agissant de M. Gérald X... et 40.000 € s'agissant de M. Bruno X... et de Mme France X... ; que le Fonds offre la somme de 8.000 € pour chacun ; que s'agissant de Gérald, âgé de 23 ans au décès de son père mais dont il n'est pas justifié qu'il résidait au foyer à cette époque, il lui sera alloué 15.000 € ; que pour les deux autres enfants, qui ne font pas état d'une situation particulière, la somme de 8.000 € leur sera allouée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsque une cour d'appel est saisie d'un recours contestant une offre d'indemnisation notifiée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dans le cadre des dispositions des articles 24 et suivants du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, elle dispose de la possibilité, soit de rejeter ce recours et de confirmer ainsi l'offre contestée du Fonds, soit de l'accueillir en allouant au requérant une somme supérieure à celle que lui proposait le Fonds ; qu'en revanche, elle ne dispose pas de la possibilité, le recours incident du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante contre sa propre décision n'étant pas prévu, de réduire l'indemnisation initialement proposée par le Fonds au requérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'espèce, allouant à M. Gérald X... une somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral d'accompagnement quand le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante lui avait proposé la somme de 23.000 € à ce titre, comme elle l'a au demeurant elle-même constaté (arrêt attaqué, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles 24 et suivants du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' ayant constaté (arrêt attaqué, p. 3) que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante avait proposé de verser à M. Gérald X... une somme de 23.000 € par lettre du 9 juillet 2009 en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement, la cour d'appel ne pouvait, sauf à méconnaître son office et entacher sa décision d'excès de pouvoir, statuant sur le recours de M. Gérald X... contre cette offre du Fonds, ne lui allouer qu'une somme de 15.000 € en réparation de ce même préjudice.
Moyen produit au pourvoi n° Q 10-21.765 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, statuant sur le préjudice d'agrément de Monsieur René X..., il a octroyé aux consorts X... une indemnité de 25 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « le préjudice d'agrément vise à réparer l'atteinte portée à la qualité de la vie et que les consorts X... ne justifient d'aucune activité sportive ou de loisirs particulière de leur auteur » ;
ALORS QUE, les consorts X... faisaient état de ce que Monsieur René X... pratiquait, dans le cadre de ses activités de loisirs, la chasse et le jardinage et produisaient des attestations de nature à établir qu'il s'adonnait à ces activités ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence ou non de ces activités, au vu des éléments produits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 53 I, 53 IV et 53 V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20183;10-21765
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-20183;10-21765


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20183
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