LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 2010), que M. X..., employé du 4 septembre 1961 au 28 juin 1963 en qualité d'ouvrier spécialisé, puis du 5 novembre 1963 au 25 janvier 1965 au service maintenance, par la société Ferodo, devenue Valéo (la société), a adressé le 9 août 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire la décision de prise en charge de la maladie de M. X... inopposable à la société, alors, selon le moyen, que la reconnaissance de la maladie professionnelle visée au tableau 30 B suppose que la victime ait été exposée au moins cinq années au risque mentionné audit tableau, sans qu'il soit exigé que cette durée soit examinée chez un seul employeur si l'assuré a également travaillé chez d'autres employeurs où il a été successivement exposé à ce même risque ; qu'en l'espèce, M. X... a établi une déclaration de maladie professionnelle selon laquelle il avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, risque prévu au tableau 30 B susvisé, lors de son activité professionnelle exercée au sein de diverses entreprises du 1er octobre 1955 au 25 janvier 1965 ; qu'en se bornant à examiner la condition liée à la durée minimum d'exposition de cinq ans au sein de la société, seule visée par l'action de la victime, à l'exclusion des autres entreprises au sein desquelles la victime avait été également exposée au risque de l'amiante, pour ensuite considérer cette condition non remplie et reprocher à la caisse de ne pas avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau 30 B des maladies professionnelles ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a travaillé de septembre 1961 à juin 1963 puis de novembre 1963 au mois de janvier 1965 au sein de la société Ferodo, devenue Valéo, soit en tout moins de trois ans, sans que puisse être prise en considération une hypothétique exposition au risque chez ses autres employeurs, le jeu de la présomption résultant de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée par un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnée à ce tableau, n'étant invoquée que contre la société Valéo ; qu'il ne peut être considéré que la durée minimum d'exposition au risque requise au titre du tableau n° 30 B existe en l'espèce et qu'ainsi la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie nécessitait qu'il soit établi aux termes de l'article L. 461-1 précité, que celle-ci a été directement causée par le travail habituel de la victime, l'avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant exigé par ce texte ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que, faute pour la caisse d'avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... devait être déclarée inopposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société VALEO la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été reconnu atteint d'un épaississement pleural (30 B), pathologie pour laquelle le tableau 30 issu du décret n°2000-343 du 14 avril 2000 exige une durée d'exposition de 5 années ; qu'il est cependant établi qu'il a travaillé de septembre 1961 à juin 1963 puis de novembre 1963 au mois de janvier l965 au sein de la société FERODO, soit en tout moins de trois ans, sans que puisse être prise en considération une hypothétique exposition au risque chez ses autres employeurs, le jeu de la présomption résultant de l'art. L 461-1 du Code de la sécurité Sociale selon laquelle est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée par un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau des tableaux n'étant invoqué que contre la société VALEO ; que dès lors, il ne peut être considéré que la durée minimum d'exposition requise au titre du tableau 30 B existe en l'espèce et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie nécessitait en conséquence qu'il soit établi aux termes de l'art L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime, l'avis préalable sur ce point du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) étant exigé par le texte ; que faute pour la Caisse d'avoir saisi en l'espèce ce Comité que la Cour d'appel n'a pas le pouvoir de saisir d'emblée, ce qui ne lui est d'ailleurs pas demandé, il convient de constater que la reconnaissance de maladie professionnelle est inopposable à la société VALEO, le débat sur la possibilité pour la Caisse de se retourner contre la société VALEO dans le cadre de l'action récursoire résultant de l'art. L 452-3) in fine du Code de la Sécurité Sociale devenant dès lors sans objet ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points ;
ALORS QUE la reconnaissance de la maladie professionnelle visée au tableau 30 B suppose que la victime ait été exposée au moins cinq années au risque mentionné audit tableau, sans qu'il soit exigé que cette durée soit examinée chez un seul employeur si l'assuré a également travaillé chez d'autres employeurs où il a été successivement exposé à ce même risque ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a établi une déclaration de maladie professionnelle selon laquelle il avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, risque prévu au tableau 30 B susvisé, lors de son activité professionnelle exercée au sein de diverses entreprises du 1er octobre 1955 au 25 janvier 1965 ; qu'en se bornant à examiner la condition liée à la durée minimum d'exposition de cinq ans au sein de la société VALEO, seule visée par l'action de la victime, à l'exclusion des autres entreprises au sein desquelles la victime avait été également exposée au risque de l'amiante, pour ensuite considérer cette condition non remplie et reprocher à la Caisse de ne pas avoir saisi un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avant de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie, la Cour d'appel a violé l'article 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau 30 B des maladies professionnelles.