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16/06/2011 | FRANCE | N°10-19560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-19560


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aqualaugil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen, pris en sa deuxième branche, qui sont identiques :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 avril 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007 l'URSSAF de la Vendée a réévalué sur la base du salaire minimum interpr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aqualaugil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen, pris en sa deuxième branche, qui sont identiques :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 avril 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007 l'URSSAF de la Vendée a réévalué sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps plein l'assiette des cotisations sociales des démarcheurs de la société Aqualaugil (la société) rétribués à la commission selon un contrat de travail dit de VRP multicartes ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que n'est pas incompatible avec la qualité de VRP le fait que le vendeur n'ait aucun autre employeur que la société qui l'emploie, et se voit imposer un quota de vente le plaçant dans la nécessité de travailler constamment pour ladite société ; qu'en considérant le contraire, pour refuser aux salariés de la société le statut de VRP multicartes, la cour d'appel a violé les articles L. 7311-3 et L. 7313-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel qui retient, par motifs adoptés, que l'importance du quota de ventes imposé aux salariés nécessitait un travail à plein temps et, par motifs propres, que la société n'a pas justifié que ses vendeurs aient eu d'autre employeur qu'elle, en a justement déduit que leur exercice professionnel exclusif à plein temps à son profit rendait le minimum salarial légal applicable à l'assiette des cotisations sociales à défaut de bases salariales plus élevées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aqualaugil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aqualaugil ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Vendée la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Aqualaugil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société AQUALAUGIL de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 10 novembre 2008 ayant confirmé le redressement litigieux et condamné la société AQUALAUGIL au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF de VENDEE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'URSSAF considère que les vendeurs employés par la SARL AQUALAUGIL ne sont pas des VRP multicartes, les contrats de travail ne mentionnant pas de cartes pour d'autres entreprises, ne faisant état ni d'une activité à temps plein, ni d'une activité à temps partiel, l'employeur ne prouvant pas qu'il s'agit de VRP multicartes ; qu'elle considère que les cotisations sociales doivent être calculées sur la base du SMIC à temps plein ; qu'elle ajoute que le consentement de ces salariés n'a pas en outre été requis pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique, alors qu'aucun accord collectif n'est intervenu, ni un accord des délégués du personnel ou du comité d'entreprise ; que pour voir annuler le redressement, la SARL AQUALAUGIL rétorque notamment que les vendeurs étaient des VRP multicartes, que la déduction spécifique s'appliquait à leurs frais ; qu'en revanche, la législation sur le SMIC ne s'appliquait pas à leur cas, peu important qu'ils soient ou non exclusifs ; qu'en outre, ils avaient la liberté de s'organiser et n'étaient soumis à aucun horaire ; qu'au préalable, concernant la déduction forfaitaire spécifique de 30 % relative aux frais professionnels applicable aux VRP multicartes en application de l'article L 242-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, il résulte de l'arrêté du 20 décembre., 2002 modifié le 25 juillet 2005 que doivent être consultés sur cette option fiscale les salariés ou leurs représentants, qui peuvent s'y opposer ; qu'en l'espèce; la SARL AQUALAUGIL, ainsi que l'a relevé le premier juge, ne justifie pas de l'accord des salariés concernés, aucune mention ne figurant sur ce point dans les contrats de travail, ou d'un accord collectif ou encore d'un accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que le redressement de ce chef est fondé à supposer même que les salariés en cause soient des VRP multicartes comme le soutient l'employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la déduction forfaitaire spécifique pour les vendeurs à domicile qualifiés de VRP multicartes, les professions listées à l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; qu'en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, cette déduction est applicable pour la détermination de l'assiette des cotisations dans la limite de 7.600 euros ;que l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévue ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu'à défaut, il appartient au salarié d'accepter ou non cette option ; que l'article 5 de l'annexe IV du CGI prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% pour les voyageurs représentants et placiers de commerce ou d'industrie ; qu'en l'espèce, les contrats de travail des vendeurs embauchés en cours d'année 2005 à 2007, sont des contrats dits Contrats de travail de vendeur à domicile multicartes ; que ces contrats prévoient que « le salarié pourra pendant la durée du présent contrat prendre d'autres représentations » ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur d'établir que les salariés sont dans les faits des représentants multicartes, le seul fait que les contrats laissent aux démarcheurs la faculté de représenter d'autres entreprises étant insuffisant à cet égard ; qu'en l'espèce, sur aucun des contrats de travail produits, il n'est mentionné de cartes pour d'autres employeurs ; que la société AQUALAUGIL ne fournit par ailleurs pas le moindre élément de nature à justifier que ces vendeurs sont effectivement des représentants multicartes ; que par ailleurs, les salariés n'ont pas été consultés sur la pratique de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; que dès lors, les salariés concernés n'ayant pas véritablement le statut de VRP, la pratique de la déduction forfaitaire de 30% n'est pas justifiée et la réintégration dans l'assiette des cotisations à laquelle a procédé l'URSSAF en application de l'article L 242-1 du Code de sécurité sociale est justifiée ;
1) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'il résulte des contrats de travail versés aux débats par la société AQUALAUGIL que ses salariés étaient rémunérés à la commission, cette dernière englobant le règlement de tous les frais que lesdits salariés étaient dans l'obligation d'engager pour leur prospection ; qu'en acceptant que l'ensemble de leur rémunération soit fixé en tenant compte des frais de toute nature qu'ils pourraient être amenés à exposer dans l'accomplissement de leur mission, les salariés avaient donc accepté la pratique de la déduction forfaitaire spécifique de leurs frais professionnels ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune mention ne figurait sur ce point dans les contrats de travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces derniers et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en relevant d'office que la clientèle était recherchée par téléphone par les télé-prospecteurs et non pas prospectée par le vendeur lui-même, pour en déduire que les vendeurs de la société AQUALAUGIL ne pouvaient avoir le statut de VRP, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE n'est pas incompatible avec la qualité de VRP le fait que le vendeur n'ait aucun autre employeur que la société qui l'emploie, et se voit imposer un quota de vente le plaçant dans la nécessité de travailler constamment pour ladite société ; qu'en considérant le contraire, pour refuser aux salariés de la société AQUALAUGIL le statut de VRP multicartes, la Cour d'appel a violé les articles L 7311-3 et L7313-1 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société AQUALAUGIL de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 10 novembre 2008 ayant confirmé le redressement litigieux et condamné la société AQUALAUGIL au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF de VENDEE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'URSSAF considère que les vendeurs employés par la SARL AQUALAUGIL ne sont pas des VRP multicartes, les contrats de travail ne mentionnant pas de cartes pour d'autres entreprises, ne faisant état ni d'une activité à temps plein, ni d'une activité à temps partiel, l'employeur ne prouvant pas qu'il s'agit de VRP multicartes ; qu'elle considère que les cotisations sociales doivent être calculées sur la base du SMIC à temps plein ; qu'elle ajoute que le consentement de ces salariés n'a pas en outre été requis pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique, alors qu'aucun accord collectif n'est intervenu, ni un accord des délégués du personnel ou du comité d'entreprise ; que pour voir annuler le redressement, la SARL AQUALAUGIL rétorque notamment que les vendeurs étaient des VRP multicartes, que la déduction spécifique s'appliquait à leurs frais ; qu'en revanche, la législation sur le SMIC ne s'appliquait pas à leur cas, peu important qu'ils soient ou non exclusifs ; qu'en outre, ils avaient la liberté de s'organiser et n'étaient soumis à aucun horaire ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 751-1 devenu L 7313-, L 7313-2 -2 et L 7313-3 du Code du travail, l'activité de VRP se définit par la prospection, à savoir la recherche et la visite d'une clientèle extérieure à l'entreprise dans le but de prendre ou de provoquer des ordres et de les transmettre, de façon exclusive et constante, selon un contrat passé avec l'employeur définissant la nature des marchandises ou des prestations offertes à la vente, le secteur ou les catégorie de clients à prospecter, le taux des rémunérations, la fixité de ce secteur géographique et/ou professionnel, étant indifférent l'obligation de rendre compte et la qualité de représentant exclusif ou multicarte ; qu'en l'espèce, les salariés en cause ont signé des contrats de "vendeurs à domicile multicartes" visant les textes susvisés ; que les contrats de travail prévoient que les intéressés se voient confier la représentation à domicile des appareils de traitement d'eau, dans un secteur géographique précisé, qu'ils prennent les commandes et les transmettent et que la rémunération est de : 20 % brut sur le montant net des ordres déduction faite de toutes taxes et frais accessoires sur les ventes effectuées en téléprospection ; qu'il apparaît qu'est incompatibles avec le statut de VRP le fait que la clientèle soit recherchée par téléphone par les téléprospecteurs et non pas prospectée par le vendeur lui-même ; que s'agissant de salariés de droit commun, l'URSSAF a opéré à juste titre un redressement fondé sur le SMIC à temps plein, aucun élément ne permettant de retenir l'existence de contrats à temps partiel en l'absence de clause conforme au Code du travail sur la durée du temps de travail et de toute preuve de la part de l'employeur pour justifier au minimum que ces vendeurs avaient d'autres employeurs ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'assiette des cotisations, l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que "le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l'horaire effectif du travail du salarié compte tenu le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires et autres primes, indemnités ou majorations s'ajoutant au SMIC en vertu d'une disposition législative ou réglementaire" ; que l'assiette minimum doit s'apprécier lors de chaque paie ; que la Société AQUALAUGIL soutient que ces dispositions ne lui sont pas applicables dans la mesure où ces vendeurs sont des représentants multicartes et où aucune durée de travail n'est imposée à ses VRP qui sont libres d'organiser leur activité de leur gré sans être soumis à un horaire de travail ; que cependant, les vendeurs embauchés par la société AQUALAUGIL à compter de 2005 en qualité de « VRP multicartes» n'avaient aucun autre employeur ni lors de la conclusion du contrat ni pendant le contrat ; que le quota de vente imposé est très important et nécessite un travail à plein temps d'autant qu'il est sanctionné par la faculté pour l'employeur de résilier le contrat ; que dès lors, la société AQUALAUGIL est mal fondée à soutenir que les dispositions de l'article R 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ne lui sont pas applicables et le redressement opéré par l'URSSAF en application de cet article est justifié ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en relevant d'office que la clientèle était recherchée par téléphone par les télé-prospecteurs et non pas prospectée par le vendeur lui-même, pour en déduire que les vendeurs de la société AQUALAUGIL étaient en réalité des salariés de droit commun, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE n'est pas incompatible avec la qualité de VRP le fait que le vendeur n'ait aucun autre employeur que la société qui l'emploie, et se voit imposer un quota de vente le plaçant dans la nécessité de travailler constamment pour ladite société ; qu'en considérant le contraire, pour reconnaître aux VRP multicartes de la société AQUALAUGIL la qualité de salariés de droit commun, la Cour d'appel a violé les articles L 7311-3 et L7313-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19560
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-19560


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19560
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