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16/06/2011 | FRANCE | N°10-19342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-19342


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, 20 avril 2010), que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne (la caisse) lui réclamant un indu au titre de l'allocation de soutien familial et en condamnation de la caisse au versement de cette allocation depuis le 1er septembre 2008 ;
Attendu que Mme X... fait

grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, 20 avril 2010), que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne (la caisse) lui réclamant un indu au titre de l'allocation de soutien familial et en condamnation de la caisse au versement de cette allocation depuis le 1er septembre 2008 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ; qu'en se bornant, pour dénier à Mme X... le bénéfice de l'allocation de soutien familial, à relever l'existence d'une résidence commune entre celle-ci et M. de Y..., sans constater qu'ils menaient une vie de couple stable et durable, impliquant une communauté de vie que leur cohabitation était, à elle-seule, impropre à caractériser, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 du code civil, 523-1 et 523-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 523-1, 3° du code de la sécurité sociale que l'allocation de soutien familial est versée pour tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ; que, selon l'article L. 523-2, alinéa 2, du même code, cette prestation cesse d'être due lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;
Et attendu que le jugement retient que Mme X... est locataire d'un logement appartenant à une société civile immobilière dont le père de l'enfant possède 50 % des parts, que les deux parents résident dans deux propriétés voisines sans séparation, que le bail produit par le père ne correspond pas aux lieux qu'il déclare occuper et qu'ainsi, la caisse produit un faisceau d'indices démontrant la réalité d'une vie commune depuis le mois de novembre 2006 ;
Que de ces énonciations et constatations, le tribunal a pu déduire que l'allocation de soutien familial n'était pas due à Mme X... et que ses demandes devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne une somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 3. 119, 72 euros et D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à voir condamner la caisse d'allocations familiales de l'Yonne à reprendre le cours du versement de l'allocation de soutien familial à compter du 1er septembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que l'article 1376 du code civil précise également que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il résulte de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation de soutien familial est versée pour tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ; que l'article L. 523-2 du même code précise que lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due ; qu'il est établi que l'enfant Pieter de Y... est né le 16 juillet 2002 de M. lzak de Y... et Mme Claude X... ; que cette dernière a formé une demande d'octroi de l'allocation de soutien familial le 09 juin 2004, indiquant qu'elle vivait seule à Blacy-le-Bourg, 31, grande rue, et que le père de l'enfant avait pour seules ressources le RMI ; qu'il apparaît que Mme X... est locataire d'un logement comportant une cuisine, un séjour avec cheminée, deux chambres, une salle de bain et un WC, appartenant à la SCI Harknor, selon un bail sous seing privé du 15 mai 2004 ; que si le logement appartenait dans un premier temps aux époux B..., il apparaît que l'ensemble immobilier a été vendu le 28 mai 2004 à la SCI Harknor ; qu'il est également établi qu'au jour de la conclusion du contrat de bail, M. de Y... possédait 50 % des parts de cette société, et qu'une tentative de cession de 48 des 50 parts de M. de Y... au profit de Mme X... n'a pas abouti ; que si certains documents font état d'une adresse de la SCI Harknor à Guillon, 9, rue du Pont, qui correspondrait également à l'adresse de M. de Y... avant d'emménager au 33, grande rue, il n'en demeure pas moins que la caisse d'allocations familiales produit le rapport d'enquête établi par un agent assermenté le 15 septembre 2005, dans lequel il est fait état de ce que M. de Y... ne réside pas sur place ; qu'aucun bail à usage d'habitation n'était établi au nom de M. de Y... à cette adresse, qui correspond finalement à une boîte postale uniquement ; que Mme X... avait déjà été mise en garde de la nécessité de résider séparément de M. de Y..., dès 2003 suite à un contrôle, où elle a été invitée à prendre un logement autonome puisqu'elle était hébergée à titre gratuit par M. de Y... ; que de même, il résulte des courriers produits par la caisse d'allocations familiales que celle-ci a demandé à différentes reprises à Mme X... de présenter une requête devant le juge aux affaires familiales pour obtenir le versement d'une pension alimentaire par M. de Y..., et que ce n'est qu'à partir du moment où le versement de ces prestations sociales jusqu'alors perçues a été remis en question que Mme X... a formé ce recours (sur demande expresse du président de la commission départementale d'aide sociale) ; qu'enfin, le constat d'huissier établi par Me C... le 19 juin 2007 et produit par la demanderesse, pose un certain nombre de difficultés quant à la réalité de l'existence de deux logements séparés occupés par chacun des deux parents de l'enfant ; qu'en effet, le bail de M. de Y... avec la SCI Harknor fait état d'un logement meublé comprenant une cuisine, un séjour avec cheminée, deux chambres, une salle de bain et des toilettes ; qu'or, à suivre le raisonnement de Mme X..., M. de Y... réside au 33, grande rue, qui est composé selon l'huissier de justice, d'une cuisine très vaste, d'un entresol, d'une terrasse, d'un grand séjour, d'un palier et couloir, d'une chambre à gauche, d'une salle de bains, d'une chambre du fond, d'une deuxième chambre sur rue, d'une première pièce, d'une pièce en bas à l'entrée à droite, d'une salle de billard, d'une autre salle de bains, d'une lingerie-chaufferie, et d'un jardin ; que la description ne correspond absolument pas aux précisions figurant dans le bail, qui peut être remis en question compte tenu du fait que le prétendu locataire est détenteur de 50 % des parts de la SCI propriétaire de l'ensemble immobilier ; que les travaux réalisés dans l'immeuble permettent effectivement d'obtenir deux logement distincts, ce que confirme l'annonce publiée sur le site internet d'une agence immobilière ; qu'il n'en demeure pas moins que les deux propriétés sont voisines sans aucune séparation, que le bail de M. de Y... ne correspond absolument pas aux lieux qu'il déclare occuper, et que cette difficulté relative à la cohabitation avait déjà été soulevée par la caisse d'allocations familiales dès 2003, suite à la naissance de Pieter, dans un autre logement ; que Mme X... a particulièrement tardé avant d'agir devant le juge aux affaires familiales pour faire constater l'impécuniosité du père de l'enfant, malgré des demandes répétées par la caisse ; que certaines administrations enregistrent la même adresse pour M. de Y... comme Mme X... ; que les attestations produites par Mme X... font état d'une vie séparée, mais il résulte des éléments fournis par la caisse que cette vie séparée est contestable ; que si les quittances de loyers démontrent le paiement d'un loyer par Mme X..., il existe une contradiction entre la lettre émanant du bailleur, et faisant état d'un impayé de loyers depuis janvier 2009, alors que Mme X... produit une quittance de loyer pour la période 15 décembre 2008 au 15 janvier 2009 puis 15 janvier au 15 février 2009 ; qu'en outre, à supposer que les contrats de bail de Mme X... et de M. de Y... soient toujours d'actualité, et au regard du montant du loyer fixé les déclarations de ressources de la SCI Harknor ne permettent pas de confirmer la réalité de ces loyers perçus ; qu'enfin, l'existence de compteurs séparés, et l'installation particulièrement tardive d'un sous-compteur d'eau dans le cadre des différents contentieux, ne suffisent pas à démontrer l'absence de vie commune, compte tenu des éléments développés précédemment ; qu'ainsi, la caisse d'allocations familiales produit un faisceau d'indices démontrant la réalité d'une vie commune depuis le mois de novembre 2006, si bien que les conditions requises pour le bénéfice de l'allocation de soutien familial ne sont pas réunies ; que par conséquent, Mme X... sera déboutée de son recours, et la caisse d'allocations familiales de l'Yonne sera reçue en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme Claude X... à lui payer la somme de 3. 119, 72 euros au titre de l'indu résultant de l'allocation de soutien familial entre novembre 2006 et août 2008 ; qu'il y a lieu de souligner qu'en raison des fausses déclarations de vie séparée de Mme X..., aucune prescription biennale n'est applicable à la demande reconventionnelle formée par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne ;
ALORS QUE le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ; qu'en se bornant, pour dénier à Mme X... le bénéfice de l'allocation de soutien familial, à relever l'existence d'une résidence commune entre celle-ci et M. de Y..., sans constater qu'ils menaient une vie de couple stable et durable, impliquant une communauté de vie que leur cohabitation était, à elle-seule, impropre à caractériser, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 du code civil, 523-1 et 523-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19342
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-19342


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19342
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