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16/06/2011 | FRANCE | N°10-18201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-18201


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parque

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ayant estimé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ;

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé le 13 janvier 2009 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 26 mars 2009 en son absence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Salah X... de son recours tendant à faire constater l'aggravation des séquelles de l'accident du travail dont il avait été victime le 15 octobre 1982 et d'avoir maintenu son taux d'incapacité permanente partielle à 5%.

Aux motifs qu' «Il s'agit de l'appréciation de séquelles réellement tardives d'une entorse du genou droit constituée en 1982. Deux certificats médicaux voisins de la date d'effet décrivent la laxité qui a déjà été prise en compte et qui participe à l'appréciation du taux de l'I.P.P, mentionnent des éléments physiques (notamment l'amyotrophie); mais n'en apportent pas l'appréciation objective; soulignent un contexte fonctionnel douloureux chronique. Toutes les constatations fonctionnelles et physiques au terme de dix années d'évolution ne peuvent être rattachées à l'accident du travail et des facteurs évolutifs concomitants propres à l'intéressé peuvent interférer dans le tableau clinique présenté. La prise en compte des données actualisées ne permet pas de modifier le taux d'I.P.P qui a été proposé.»

Alors que, selon les articles 643 et 668 du code de procédure civile lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel son augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger; que la date de notification par la voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que, selon l'article R.143-29 du code de la sécurité sociale, les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales, et que la notification est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience et vaut citation; qu'en l'espèce la Cour Nationale a rejeté le recours de Monsieur X... après avoir constaté, d'une part, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2008 et l'affaire fixée pour plaidoiries au 26 mars 2009, et, d'autre part, que M. X... demeurant en Algérie, avait signé l'accusé de réception de sa convocation le 13 janvier 2009, c'est-àdire moins de deux mois et quinze jours avant l'audience ; qu'en statuant ainsi la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles 643 et 668 du code de procédure civile, ensemble R. 143-29 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18201
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-18201


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18201
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