LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 10-18.165 et Q 10-18.545 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ygnis industrie (la société) depuis le 1er février 2001, a déclaré le 18 mars 2005 une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), après avoir recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord, Pas-de-Calais, Picardie, a prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel, après avoir ordonné avant dire droit la saisine du comité régional Nord-Est, a, au vu de l'avis de ce comité régional, reconnu le caractère professionnel de la maladie et l'existence d'une faute inexcusable, statué sur la réparation du préjudice de la victime et déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société ;
Sur le moyen unique du pourvoi Q10-18.545, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle de M. X... est due à la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que si la victime d'une maladie professionnelle peut agir en faute inexcusable à l'encontre d'un employeur chez qui elle a été exposée au risque, elle doit au préalable établir que sa maladie est imputable à son activité professionnelle chez cet employeur ; que, lorsque la présomption d'imputabilité liée à l'inscription de la maladie à un tableau ne joue pas à l'égard de l'employeur et que la maladie est susceptible d'avoir été contractée au service de plusieurs employeurs, il incombe au salarié qui choisit de n'attraire en reconnaissance de faute inexcusable qu'un seul de ses employeurs de démontrer que la maladie a effectivement été contractée au service de cet employeur ; qu'au cas présent, il est constant qu'avant d'être embauché par la société en 2001, M. X... a exercé les fonctions de soudeur auprès de plusieurs autres employeurs à compter de 1968 ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s'il a estimé que la maladie était due à l'inhalation de fumée "pendant toute sa carrière" depuis 1968, n'a relevé aucun élément permettant d'établir que la maladie aurait été nécessairement contractée au service de la société entre 2001 et 2004 ; qu'en estimant néanmoins que la faute inexcusable de la société serait "une des causes nécessaires" de la maladie de M. X..., sans relever le moindre élément caractérisant un lien de causalité direct entre la maladie et le service accompli chez cet employeur et non au cours de son activité professionnelle antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes ;
Que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 10-18.545, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'inscription au compte spécial en vertu de l'article 2 - 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qui implique une impossibilité d'établir une relation causale directe avec l'un des employeurs concernés et qui procède à une mutualisation du risque pour la prise en charge d'une maladie ne saurait autoriser le salarié qui recherche une faute inexcusable de l'une des entreprises à se prévaloir de l'indétermination de ce risque pour l'imputer spécialement à la partie qu'il a choisi d'assigner ; qu'en se bornant à affirmer que l'activité de M. X... au sein de la société, serait "l'une des causes nécessaires de la maladie", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la procédure que la société ait invoqué devant la cour d'appel l'inscription au compte spécial des dépenses afférente à la maladie professionnelle de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 10-18.545, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que, pour démontrer que les soudeurs étaient équipés de masques de protection, la société produisait deux factures montrant qu'elle s'était fait livrer le 30 mai et le 28 novembre 2002 des masques de soudure ; qu'en estimant que la société n'aurait jusqu'en 2004 installé aucun dispositif efficace de protection contre les fumées de soudage, la cour d'appel qui s'est abstenue d'examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient proposés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° B 10-18.165, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable, l'arrêt retient, d'une part, que la caisse est tenue, après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à l'employeur, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision, d'autre part, que la caisse a procédé à la clôture de l'instruction par courrier du 13 juillet 2006 puis a pris une décision de prise en charge par courriers adressés le 26 juillet 2006 à l'employeur et au salarié sans avoir procédé à la notification préalable de l'avis du comité régional à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la décision de la juridiction et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'avis motivé du second comité régional avait été communiqué à l'employeur au cours de l'instance d'appel avant qu'il ait été statué sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure avait été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° B 10-18.165 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Ygnis industrie la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de la maladie professionnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Ygnis industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ygnis industrie ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° B 10-18.165 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... par la CPAM de CAMBRAI est inopposable à la société YGNIS ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'il résulte notamment de ce texte que la caisse est tenue après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à la société, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'en l'espèce la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a procédé à la clôture de l'instruction par courrier en date du 13 juillet 2006 puis elle a pris une décision de prise en charge par courriers adressés en date du 26 juillet 2006 à l'employeur et au salarié sans en avoir procédé à la notification préalable de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles à l'employeur, l'avis du Comité n'ayant d'ailleurs jamais été notifié à la société YGNIS et seules les conclusions de ce dernier ayant été portées à la connaissance de cette société en même temps que la décision de prise en charge ; qu'il convient dans ces conditions de dire que cette décision est inopposable à l'employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut statuer que sur ce qui est dans le débat ; qu'en statuant dans le seul cadre d'un appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre d'un jugement en date du 7 mai 2008 l'ayant débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, pour ajouter qu'est inopposable à l'employeur la décision de la Caisse d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par cette victime, la cour d'appel a méconnu la portée de l'effet dévolutif de l'appel, en violation par fausse application de l'articles 562 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant sur cette question qui avait déjà été tranchée par un jugement du 17 septembre 2008, distinct de celui du 7 mai 2008 faisant l'objet de l'appel en cause, ce qui avait nécessairement dessaisi le juge de cette contestation, la cour d'appel a méconnu la portée de sa saisine et violé par fausse application l'article 481 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en retenant que la CPAM de CAMBRAI, aux droits de laquelle vient la CPAM du HAINAUT, n'aurait pas respecté la procédure d'information prévue par l'article R 411-11 du Code de la sécurité sociale en ne portant pas à la connaissance de l'employeur l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, tout en constatant qu'elle statuait ainsi après un arrêt avant dire droit qu'elle avait elle-même rendu le 17 avril 2009 dans le cadre du même litige initié par ce même employeur pour ordonner contradictoirement de recueillir l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles NORD EST, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait nécessairement que ledit employeur avait été associé à cette procédure de reconnaissance ; qu'elle a ainsi violé par fausse application le texte susvisé.Moyen produit au pourvoi n° Q 10-18.545 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ygnis industrie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle de Monsieur X... était due à une faute inexcusable de la société YGNIS et d'avoir alloué Monsieur X... la somme totale de 90.000 € au titre de la réparation de ses préjudices personnels ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE YGNIS ET SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFERENTES :Attendu qu'il résulte des avis concordants des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisis par la caisse que la pathologie affectant Monsieur Dominique X... doit être considérée comme directement et essentiellement liée aux fumées de soudage pendant toute sa carrière, l'avis du 24 décembre 2009 indiquant en particulier que le salarié a été soumis pendant son activité professionnelle à différentes fumées contenant des produits cancérigènes et notamment le chrome.Attendu que la société YGNIS ne se livre à aucun moment à une contestation argumentée de ces avis et qu'elle ne s'explique aucunement sur les conditions de travail concrètes de ses salariés, sur le type de soudures effectués par eux et sur la composition des fumées.Que les compte rendus du CHSCT du 31 mars 2004 et du 18 janvier 2006 qu'elle produit aux débats font apparaître que les soudeurs de l'entreprise étaient amenés à réaliser des soudures inox émettant des fumées de chrome particulièrement dangereuses 'puisqu'il est indiqué dans le premier cité que le médecin du travail avait rappelé que l'objectif principal de la nouvelle installation récemment mise en place était de protéger du risque majeur lié à l'émission de chrome lors des soudures inox et dans le second que le représentant de la CPAM avait rappelé qu'il fallait absolument se protéger des fumées de soudure, notamment le chrome.Que l'employeur n'ayant produit au débat aucun élément permettant de remettre en cause les avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et ces derniers étant corroborés par ses propres pièces en ce qui concerne les émissions de fumées de chrome, il convient de retenir les conclusions de ces deux comités et de dire que la maladie déclarée par Monsieur Dominique X... a été directement causée par le travail habituel de ce dernier.Attendu que la dangerosité des fumées de soudage et en particulier des fumées de chrome est parfaitement connue depuis plusieurs décennies par les entreprises d'une certaine importance amenées régulièrement à faire réaliser des travaux de cette nature par leurs salariés
Attendu que la société YGNIS fait partie d'un groupe d'entreprise et qu'elle employait 81 personnes en 2002.Que cette entreprise de taille moyenne exerçant une activité de fabrication de chaudières pour le chauffage central nécessitant de manière quotidienne la réalisation de soudures dégageant notamment des fumées de chrome ne pouvait ignorer ou n'aurait pas dû ignorer la dangerosité de ces dernières pour ses salariés à l'époque où Monsieur Dominique X... travaillait à son service.Attendu que le témoignage de Monsieur Yves Y... produit aux débats par Monsieur Dominique X... indique que les soudeurs de l'entreprise travaillaient sans aucune protection contre les fumées de soudage jusqu'à ce que, à la suite de l'intervention de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE, la société YGNIS fasse installer fin avril 2004 un système permettant l'évacuation des fumées qui, s'étant avéré inefficace, a été finalement remplacé par des cagoules de soudure hermétiques.Attendu que la société YGNIS soutient au contraire de cette attestation que pendant toute la période d'emploi de Monsieur X... il existait dans les ateliers un système d'évacuation des fumées.Qu'il résulte cependant des différents documents émanant du CHSCT de l'entreprise que les capteurs de fumées existant début 2002 étaient inefficaces et que l'employeur a mis en place en 2004 un système d'extraction installé au niveau de chaque poste de soudure qui s'est avéré inefficace dans certaines configurations et qui a finalement été remplacé en 2006 par l'utilisation de masques ventilés.Qu'il s'ensuit qu'à tout le moins jusqu'au début de l'année 2004 l'employeur n'avait installé aucun dispositif de protection contre les fumées de soudage qui ait été en état de fonctionnement et qu'il n'a finalement mis en service un système donnant satisfaction qu'au début de l'année 2006.Que du début de l'année 2001 jusqu'au début de l'année 2004 la société YGNIS n'a donc pas pris les mesures nécessaires pour respecter la réglementation sur l'évacuation des poussières et gaz et le renouvellement de l'air des ateliers et pour protéger Monsieur X... contre les émanations de fumées de soudure générées par son activité professionnelle et celle de ses collègues de travail.Qu'en conséquence de tout ce qui précède il s'ensuit que cet employeur n'a pas respecté l'obligation de sécurité de résultat dont il était tenu à l'égard de ce salarié et qu'il a donc commis au détriment de ce dernier une faute inexcusable qui apparaît être une des causes nécessaires de sa maladie, ce qui justifie la réformation du jugement en ses dispositions en sens contraire.Attendu qu'aux termes des deux premier alinéa de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur la victime qui s'est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.Qu'il résulte de cet article que le salarié atteint d'une incapacité permanente totale de 100% et percevant en conséquence une rente égaie à son salaire ne peut prétendre à une majoration de rente.Attendu qu'en l'espèce il résulte de la notification du 9 février 2007 relative à l'attribution de la rente revenant à Monsieur X... que ce dernier perçoit une rente annuelle égale au montant de son salaire.Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déboutant la victime de la demande présentée au titre de la majoration de sa rente.Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'alinéa précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.Attendu que Monsieur X... s'est vu reconnaître par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CAMBRAI par notification en date du 9 février 2007 un taux d'incapacité de 100 %.Que compte tenu de ce taux d'incapacité, du certificat médical du 28 septembre 2004 produit aux débats et du rapport d'expertise du Docteur Z... du 18 janvier 2007 il convient, réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires, de lui accorder la somme de 50 000 € à titre d'indemnisation de ses souffrances physiques et celle de 40 000 € à titre d'indemnisation de ses souffrances morales. »
ALORS, D'UNE PART, QUE si la victime d'une maladie professionnelle peut agir en faute inexcusable à l'encontre d'un employeur chez qui elle a été exposé au risque, elle doit au préalable établir que sa maladie est imputable à son activité professionnelle chez cet employeur ; que, lorsque la présomption d'imputabilité liée à l'inscription de la maladie à un tableau ne joue pas à l'égard de l'employeur et que la maladie est susceptible d'avoir été contractée au service de plusieurs employeurs, il incombe au salarié qui choisit de n'attraire en reconnaissance de faute inexcusable qu'un seul de ses employeurs de démontrer que la maladie a effectivement été contractée au service de cet employeur ; qu'au cas présent, il est constant qu'avant d'être embauché par la société YGNIS en 2001, Monsieur X... a exercé les fonctions de soudeur auprès de plusieurs autres employeurs à compter de 1968 ; que le CRRMP, s'il a estimé que la maladie était due à l'inhalation de fumée « pendant toute sa carrière » depuis 1968, n'a relevé aucun élément permettant d'établir que la maladie aurait été nécessairement contractée au service de la société YGNIS entre 2001 et 2004 ; qu'en estimant néanmoins que la faute inexcusable de la société YGNIS serait « une des causes nécessaires » de la maladie de Monsieur X..., sans relever le moindre élément caractérisant un lien de causalité direct entre la maladie et le service accompli chez cet employeur et non au cours de son activité professionnelle antérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'inscription au compte spécial en vertu de l'article 2 - 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qui implique une impossibilité d'établir une relation causale directe avec l'un des employeurs concernés et qui procède à une matérialisation du risque pour la prise en charge d'une maladie ne saurait autoriser le salarié qui recherche une faute inexcusable de l'une des entreprises à se prévaloir de l'indétermination de ce risque pour l'imputer spécialement à la partie qu'il a choisi d'assigner ; qu'en se bornant à affirmer que l'activité de Monsieur X... chez YGNIS serait « l'une des causes nécessaires de la maladie », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que, pour démontrer que les soudeurs étaient équipés de masques de protection la société YGNIS produisait deux factures montrant qu'elle s'était fait livrer le 30 mai et le 28 novembre 2002 des masques de soudure ; qu'en estimant que la société YGNIS n'aurait jusqu'en 2004 installé aucun dispositif efficace de protection contre les fumées de soudage, la Cour d'appel qui s'est abstenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient proposés, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.