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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-17984


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Honeywell matériaux de friction du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et la société Valéo, venant aux droits de la société Ferodo ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Vu les articles L. 452-1 à L. 452-3 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de

la société Ferodo, aux droits de laquelle vient la société Valéo, de 1963 à 1975, au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Honeywell matériaux de friction du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et la société Valéo, venant aux droits de la société Ferodo ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Vu les articles L. 452-1 à L. 452-3 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ferodo, aux droits de laquelle vient la société Valéo, de 1963 à 1975, au sein de l'établissement de Condé-sur-Noireau, a effectué le 5 mai 2003 une déclaration de maladie professionnelle pour des lésions pulmonaires dues à son exposition à l'amiante ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir tenu informé de son instruction la société Honeywell matériaux de friction, exploitant actuel de l'établissement de Condé-sur-Noireau, a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ayant indemnisé M. X..., a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que pour condamner la société Honeywell matériaux de friction à prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. X..., la condamner à rembourser à la caisse les sommes versées au FIVA en application de l'article L. 452-3 et supporter les conséquences financières de la majoration de rente, l'arrêt, après avoir dit que la société Valéo avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de M. X..., retient que la faute inexcusable constitue une aggravation du risque professionnel dont elle ne peut se détacher, et que la société Honeywell matériaux de friction, qui ne conteste pas qu'elle vient aux droits et obligations de l'employeur de M. X..., s'agissant du risque professionnel lui-même, en qualité d'exploitant actuel de l'établissement de Condé-sur-Noireau, doit en conséquence supporter la dette issue de la faute inexcusable ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le versement de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur, peu important que cet accident soit pris en compte pour le calcul du taux de cotisation accident du travail/maladies professionnelles, à la charge de l'exploitant actuel de l'établissement dans lequel le salarié a été exposé au risque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Honeywell matériaux de friction devrait prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable et devrait rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les sommes qui seront versées au FIVA en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et supporter les conséquences financières de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; la condamne à payer à la société Honeywell matériaux de friction la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Honeywell matériaux de friction
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la décision de la CPAM des YVELINES de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X... opposable à la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION et dit que la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION devrait outre la majoration de rente aussi assumer les conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle et devrait rembourser à la CPAM des YVELINES les sommes versées au FIVA en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « devant la Cour le litige est circonscrit à l'opposabilité à la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines du 13 octobre 2003 de reconnaître le caractère professionnel dont M. X... a été victime et à la prise en charge des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cette maladie ; que contrairement à ce qu'affirme la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines avait aux termes de ses observations déposées devant les premiers juges le 26 janvier 2007, en réponse à la demande d'inopposabilité de la décision du 13 octobre 2003 susvisée, demandé que cette décision lui soit déclarée opposable ; qu'implicitement, l'opposabilité de cette décision emporte obligation pour l'employeur de supporter les conséquences de la faute inexcusable, étant précisé que sur ce dernier point, la Caisse s'en était rapportée à justice ; que c'est en conséquence à tort que la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION soulève l'irrecevabilité de cette demande qui n'est pas nouvelle en cause d'appel ; qu'il est établi par le certificat de travail de la société anonyme française Ferodo que M. X... a été salarié de cette société du 8 avril 1963 au 5 mai 1975 ; que, près de 3O années plus tard, le 5 mai 2003, M. X... a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des lésions pulmonaires dues à l'amiante avec une dyspnée à l'effort mentionnant une exposition à l'amiante lorsqu'il travaillait pour la société Ferodo à l'usine de Condé sur Noireau en Normandie en qualité de chef d'atelier de fabrication de garniture de freins et d'embrayage ; qu'il résulte de l'article R 441-11 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il est établi par une télécopie de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION qu'elle a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle de M. X... ; que le 4 juin 2003, elle a répondu au questionnaire qui lui a été adressé par la Caisse en faisant état d'une embauche au sein de son entreprise le 8 avril 1963 avec une débauche le 5 mai 1975 tout en renseignant une exposition au risque chez d'autres employeurs en indiquant une période de travail quasi identique au sein de la société Ferodo du 9 juin 1964 au 5 mai 1975 ; que l'instruction de la procédure s'est poursuivie au contradictoire de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION à laquelle a été notifiée le 14 août 2003, la prolongation du délai d'instruction en application de l'article R.441-14 du code de la Sécurité Sociale, puis, le 25 septembre 2003 une lettre l'avisant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date de ce courrier ; que par télécopie du 1er octobre 2003, la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION a demandé la communication des pièces du dossier, lesquels lui ont été adressées le 1er octobre 2003 ;que la Caisse a décidé de la prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle le 13 octobre 2003, soit à l'expiration du délai imparti à la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION pour solliciter la communication des pièces du dossier ; qu'il est vain pour la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION de soutenir que le délai qui lui a été imparti pour prendre connaissance des pièces du dossier préalablement à la décision de prise en charge n'était pas suffisant puisqu'elle a pu au cours de ce délai, solliciter les pièces du dossier et par voie de conséquence accéder aux éléments lui faisant grief afin de pouvoir contester la décision de prise en charge, en sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir du non respect par la Caisse de son obligation d'information ; que la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. X... lui est en conséquence opposable ; que tant au cours de la procédure d'instruction que lors de la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. X..., la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION s'est comportée dans ses rapports avec la Caisse, comme venant aux droits et aux obligations de la société Ferodo, en sa qualité d'employeur de M. X... ; que la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION admet d'ailleurs (conclusions p.4) qu'en tant qu'exploitant actuel de l'établissement de Condé sur Noireau, elle avait nécessairement intérêt à suivre le déroulement de la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... qui était susceptible d'impacter son taux AT/MP ; que le jugement entrepris qui a prononcé la mise hors de cause de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION doit donc être infirmé de ce chef, et statuant à nouveau, il y a lieu conformément à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de dire la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X..., opposable à la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION ; que la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION pour s'exonérer d'avoir à supporter les conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M.WYART, rappelle que l'action récursoire de la Caisse ne peut s'exercer qu'à l'égard de la société VALEO, employeur, reconnu auteur de la faute inexcusable par le jugement entrepris aujourd'hui définitif sur ce point ; qu'elle indique à tort n'avoir jamais prétendu venir aux droits et obligations des sociétés Ferodo et Valeo en sa qualité d'employeur de M. X... ; qu'il convient en effet de rappeler ainsi que cela a été précisé ci-dessus que dans le questionnaire qui lui a été adressé par la Caisse pour l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, elle a fait état d'une embauche de M. X... au sein de son entreprise le 8 avril 1963 avec une débauche le 5 mai 1975 ; que d'ailleurs, elle reconnaît avoir participé à la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de M. X... menée par la Caisse (qui l'a informée en qualité d'employeur) dans le souci de veiller à la bonne gestion des intérêts pour prévenir une tarification de l'établissement de Condé sur Noireau, exploité successivement par les sociétés Ferodo, Valeo et par elle-même ; que de plus, selon un arrêt sur renvoi après cassation du 2 mars 2006, la Cour nationale de l'incapacité, statuant sur la contestation formée par la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION à l'encontre de la fixation des taux de cotisations dues au titre de l'assurance des accidents du travail et maladies professionnelles, a retenu que l'activité reprise s'est exercée sans rupture de risque par la société BENDIX devenue société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION et que les taux précédents notamment dans l'établissement de Condé sur Noireau exploité précédemment par la société Ferodo devenue Valeo en 1980 ; qu'il n'est pas sans intérêt de repérer que par application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de rente dont bénéficie la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, est récupéré par la Caisse auprès de ce dernier par l'imposition d'une cotisation complémentaire ; que cette cotisation est ainsi complémentaire à la cotisation AT/MP calculée notamment en fonction de la maladie professionnelle de M. X... supportée par la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION ; qu'en effet, la faute inexcusable constitue une aggravation du risque professionnel dont elle ne peut se détacher ; que la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION qui ne discute pas qu'elle vient aux droits et obligations de l'employeur de M. X..., s'agissant du risque professionnel lui-même, doit en conséquence supporter la dette issue de la faute inexcusable, sauf disposition spécifique du traité d'apport de 1990 qui n'est pas versé aux débats ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION et, statuant à nouveau, de dire qu'elle devra supporter les conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont M. X... est atteint, qu'il lui appartiendra de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les sommes qui seront versées au FIVA en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de supporter les conséquences financières de la majoration de rente » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de sécurité de résultat dont la violation caractérise la faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du Code du travail découle de l'exécution du contrat de travail liant l'employeur au salarié ; qu'il en résulte que seul l'employeur auteur de la faute inexcusable ou la personne qui lui est subrogée dans les droits et obligations résultant du contrat de travail peut voir mises à sa charge les conséquences d'une faute inexcusable prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, il est constant que Monsieur X... a été exposé au risque au sein de l'établissement de CONDE-SUR-NOIREAU lorsqu'il était salarié de la société FERODO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société VALEO, de 1963 à 1975 et n'a jamais été salarié de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION qui n'a repris l'établissement de CONDE-SUR-NOIREAU qu'en 1990 ; qu'en estimant néanmoins que les conséquences de la faute inexcusable de la société VALEO, venant aux droits de la société FERODO, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur X... devaient être supportées par la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION en qualité de simple exploitant actuel dudit établissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf clause expresse du traité d'apport partiel d'actifs, la reprise d'activité résultant de l'apport n'entraîne pas l'obligation pour l'acquéreur de garantir le passif résultant de l'activité apportée ; que la subrogation du bénéficiaire de l'apport dans les obligations de l'apporteur trouvant leur cause dans l'activité apportée doit donc résulter des dispositions du traité d'apport partiel d'actifs ; qu'au cas présent, la société VALEO, venant aux droits de la société FERODO, ne contestait pas être tenue en sa qualité d'employeur des obligations pouvant résulter du contrat de travail l'ayant lié à Monsieur X... entre 1963 et 1975 ; qu'en estimant néanmoins que la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION devait supporter la dette issue de la faute inexcusable commise par la société VALEO, venant aux droits de la société FERODO, et ayant entraîné sa maladie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le recours de la CPAM a un caractère subrogatoire, de sorte que la CPAM ne saurait avoir plus de droit que la victime de la faute inexcusable ; qu'au cas présent, la maladie professionnelle de Monsieur X... a été reconnue imputable à la faute inexcusable de la seule société VALEO, venant aux droits de la société FERODO ; que dès lors que le FIVA, venant aux droits de Monsieur X..., ne disposait d'aucun droit à l'égard de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, la CPAM ne pouvait prétendre exercer son recours subrogatoire à l'encontre de cette société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1251 du Code civil et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'exploitant d'un établissement, dont le taux risque d'être aggravé par la déclaration de maladie professionnelle d'un ancien salarié, a intérêt à participer à l'instruction pour contester une éventuelle prise en charge ; que, dès lors, en se bornant à déduire des déclarations faites par HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, de sa demande de communication des pièces, de sa contestation de l'opposabilité que ladite société « se serait comportée comme venant aux droits et aux obligations de FERODO » (p.4 dernier alinéa) et qu'implicitement « l'opposabilité de la décision de prise en charge emporterait obligation pour l'employeur de supporter les conséquences de la faute inexcusable » (p.4 al.2), la Cour de VERSAILLES ne caractérise aucune renonciation de HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION à se prévaloir de la personnalité morale distincte de l'exploitant actuel du site et de la société auteur de la faute inexcusable commise à l'époque de l'exposition au risque privant ainsi sa décision de toute base légale au regard tant de l'article D.242-6-3 que de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en application des articles D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, le taux de cotisations AT/MP est calculé par établissement au regard du risque généré par cet établissement ; que les conséquences de la faute inexcusable ne figurent pas parmi les éléments compris dans la valeur du risque servant de base de calcul au taux de cotisations AT/MP en application de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que l'entreprise qui reprend un établissement peut voir prises en compte pour le calcul de son taux de cotisations, les dépenses afférentes à une maladie contractée dans cet établissement antérieurement à sa reprise par un salarié dont elle n'a jamais été l'employeur ; que cette situation n'implique aucunement qu'elle doive supporter les conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur reconnue comme étant à l'origine de la maladie professionnelle ; qu'en estimant que la faute inexcusable constituerait une aggravation du risque professionnel et que, dès lors la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION ne discutait pas avoir repris les obligations de la société FERODO quant au risque professionnel relatif à l'activité de l'établissement de CONDE-SUR-NOIREAU, elle devait en conséquence supporter la dette issue de la faute inexcusable (Arrêt p. 5), la Cour d'appel a violé les articles L. 242-5, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, D. 242-6-1 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la faute inexcusable constitue une aggravation du risque dont elle ne peut se détacher, la mutualisation du risque résultant de l'inscription de la maladie professionnelle au compte spécial à la CPAM interdit toute action en remboursement des conséquences financières de la faute inexcusable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était tenue au regard des moyens de droit sur lesquels elle se fondait, si les dépenses afférentes à la maladie de Monsieur X... n'avaient pas été inscrites au compte spécial, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17984
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17984


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17984
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