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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-17938


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2010) de l'avoir déboutée de sa demande de nullité du testament olographe rédigé par Mme Y... au bénéfice de M. Z... et par conséquent de sa demande de nullité de l'ordonnance d'envoi en possession rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse du 29 mai 2006 et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêt

s dirigée à l'encontre de M. Z... ;
Attendu qu'ayant relevé, par motif adopté, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2010) de l'avoir déboutée de sa demande de nullité du testament olographe rédigé par Mme Y... au bénéfice de M. Z... et par conséquent de sa demande de nullité de l'ordonnance d'envoi en possession rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse du 29 mai 2006 et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de M. Z... ;
Attendu qu'ayant relevé, par motif adopté, que Mme Z..., épouse de M. Z..., dont il était invoqué l'incapacité de recevoir à titre gratuit par personne interposée, exerçait les fonctions d'employée à la ville d'Antibes, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors que l'article L. 331-4 du code de l'action sociale et des familles n'était pas applicable à cette dernière ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande de nullité du testament olographe attribué à Madame Raymonde Y... au bénéfice de Monsieur Carlos Z... et par conséquent de sa demande de nullité de l'ordonnance de renvoi en possession rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 29 mai 2006 et d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QU'à son admission à l'hôpital le 26 mai 2005, madame Y... présentait un « syndrome confusionnel patent », amélioré à sa sortie du service de cardiologie le 6 juin 2005 ; le 31 mai 2005 un électroencéphalogramme mettait en évidence un « tracé compatible avec une encéphalopathie dégénérative », diagnostic qui sera confirmé par la suite lors d'hospitalisations dans le courant du dernier trimestre de l'année 2005, et le neurologue notait encore l'existence de « troubles cognitifs avec des troubles mnésiques tout à fait pathologique, avec rappel libre effondré en mémoire à court terme et phénomènes d'intrusions pathologiques » ; expertisé le 21 juillet 2005, le psychiatre notait les observations suivantes : « (… ) le sujet se montre ému, anxieux mais reste capable de participer de manière relativement adaptée à l'entretien. Il n'existe qu'une légère désorientation temporelle, l'orientation spatiale est bonne. Le sujet ne présente pas de trouble de l'élocution. Ses capacités d'expression restent bien conservées et ne traduisent pas d'altération majeure du cours de la pensée. Madame Y... nous décrit la situation de désarroi qui a été la sienne lorsqu'elle s'est retrouvée seule après le décès de son mari (…) Madame Y... nous explique que, du vivant de son époux, c'est ce dernier qui s'occupait seul de toutes les démarches réalisées ou des actes de la vie civile les concernant (…) N'ayant pas d'enfant, n'entretenant que des relations distantes avec une nièce de son mari qui vit à Antibes, elle a été assistée, par sa voisine Madame Z..., qui a entrepris les démarches au vu de l'installation des mesures d'assistance visant à lui apporter l'aide nécessaire (…) Elle a une nièce de son mari, à Antibes, avec laquelle elle n'entretenait que peu de relations et une autre nièce à Clermont Ferrand dont madame Y... déclare qu'elle serait venue prendre tous ses documents personnels et administratifs et serait repartie sans lui laisser d'argent ; « elle m'a tout emporté, elle m'a laissé sans argent » (…) Si l'examen actuel ne retrouve pas d'altération notable des fonctions intellectuelles supérieures, ni d'élément en rapport avec un état démentiel, Madame Y... se retrouve, en raison de sa vulnérabilité psychologique, de sa perte d'autonomie dans la mesure où elle est incapable de s'assumer seule et de réaliser les démarches nécessaires à l'organisation des actes de la vie civile la concernant dans une situation de dépendance à l'égard d'autrui (…) En raison de sa situation à la fois physique et psychologique, madame Y... relève d'une mesure de protection (…) une mesure de curatelle renforcée peut donc valablement être proposée » ; cette préconisation ne sera pas suivie d'effet, en raison du décès de madame Y... ; celle-ci sera à nouveau hospitalisée en novembre et en décembre 2005 et présentait alors un état grabataire et une « démence probablement vasculaire » ; l'ensemble de ces données ne permet pas de retenir qu'à la date du 10 juin 2005 madame Y... présentait encore un était psychique, au sens médical, l'ayant privé de sa faculté de jugement ou de discernement ; s'il est évidemment curieux que madame Y... ait voulu modifier, peu de jours après le décès de madame Y... ait voulu modifier, peu de jours après le décès de son mari, et dès le lendemain de son retour à domicile, le testament antérieurement rédigé en faveur de sa nièce, madame A..., et s'il très probable qu'elle se trouvait alors dans un état d'angoisse certain de nature à la fragiliser, rien ne vient cependant établir de façon positive, qu'elle aurait pu être sous la domination ou la dépendance intellectuelle de monsieur et madame Z..., et que son rejet et sa peur de sa nièce, dont elle n'a manifestement pas perçu les bonnes intentions à son égard, aient pu, à ce moment, être induites par eux ; l'état d'insanité de madame Y... n'étant pas avéré au moment de l'établissement du testament du 10 juin 2005, madame A... doit être déboutée de ses demandes ;
1° ALORS QUE Madame A... soutenait dans ses conclusions que Monsieur Z... était frappé d'une incapacité de recevoir le testament olographe litigieux en application de l'article L. 331-4 du Code de l'action sociale et des familles (conclusions d'appel de Madame A... signifiées le 12 janvier 2010, p. 5 et 6) ; qu'en se fondant uniquement sur l'état d'insanité d'esprit de la testatrice pour débouter Madame A... de sa demande de nullité du testament, sans répondre au moyen tiré de ce que Monsieur Z... était frappé d'une incapacité de recevoir, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE Madame A... produisait en cause d'appel des déclarations écrites datées du 10 septembre 2003, rédigées et signées de la main des époux Y... aux termes desquelles ces derniers demandaient à leur nièce « d'intervenir pour approuver ou désapprouver et décider devant toute initati ve que pourrait prendre Paula et Carlos Z... » ; qu'en jugeant que rien ne venait établir de façon positive que Madame Z... « aurait pu être … sous la domination ou la dépendance intellectuelle de monsieur ou madame Z..., et que son rejet et sa peur de sa nièce, dont elle n'a manifestement pas perçu les bonnes intentions à son égard, aient pu, à ce moment, être induite par eux » (arrêt p. 5 §5)sans examiner ne serait-ce que sommairement les éléments qui lui étaient offerts en preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17938
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17938


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17938
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