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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-17807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il

peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ;
A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., domicilié en Algérie, a été débouté de sa demande formée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, tendant à obtenir le versement d'un capital décès consécutivement au décès de son épouse ;
Attendu que M. X..., convoqué par voie postale, n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu après débats à l'audience publique du 15 mai 2009 à laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse était représentée par Madame Y... dûment munie d'un pouvoir régulier.
ALORS QU'UN organisme de sécurité sociale ne peut être valablement représenté en justice par un agent que s'il est muni d'un pouvoir spécifique de représentation spécial à l'affaire considérée ; qu'en l'espèce la seule indication que la CPAM du Vaucluse était représentée à l'audience des débats par Madame Y... dûment munie d'un pouvoir régulier, est insuffisante à justifier de la régularité de la délégation et à permettre à la cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles R 142-20, R 142-28 du code de la sécurité sociale, 931 et 932 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déboutant Monsieur Djelloul X... de sa demande dirigée contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse.
AUX MOTIFS QUE la partie appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la Cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel ; qu'il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger l'est par la remise de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce, la convocation à l'audience devant la Cour d'appel de Paris a été portée par voie postale à la connaissance de Monsieur Djelloul X... qui réside en Algérie et non par voie de notification à parquet ; que dès lors en déboutant l'intéressé de sa demande en considérant qu'en l'absence de celui-ci non comparant elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, la procédure étant orale, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17807
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17807


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17807
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