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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-17720


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2010) d'avoir confirmé le jugement du juge des enfants de Rouen du 21 septembre 2009 ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard de Chloé et Rachel X...-Y... et d'avoir ordonné le renvoi du dossier au juge des enfants ;
Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui était saisie par M. X... des mêmes moyens que ceux invoqués deva

nt le premier juge, a, par motifs propres et adoptés, constaté, au jour o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2010) d'avoir confirmé le jugement du juge des enfants de Rouen du 21 septembre 2009 ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard de Chloé et Rachel X...-Y... et d'avoir ordonné le renvoi du dossier au juge des enfants ;
Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui était saisie par M. X... des mêmes moyens que ceux invoqués devant le premier juge, a, par motifs propres et adoptés, constaté, au jour où elle statuait, l'absence de danger pour les mineures d'être auprès de leur mère ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Rouen et d'avoir ordonné le renvoi du dossier au juge des enfants compétent pour qu'il en assure le suivi ;
AU SEUL MOTIF QUE c'est par des motifs pertinents et toujours d'actualité que le juge des enfants a constaté l'absence de danger des mineures auprès de leur mère ; en sorte qu'il convient de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, D'UNE PART, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour se devait de se prononcer elle-même à nouveau en fait et en droit, ne serait-ce que pour que l'appelant ait la certitude que ce qu'il a invoqué devant la Cour a bien été pris en compte ; en sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 455, 561 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, la Cour s'est prononcée par rapport à l'absence de danger des mineurs auprès de leur mère, elle est taisante s'agissant de leur père et de son analyse de la situation ; en sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne s'agissant des exigences d'un procès à armes égales où toutes les thèses avancées doivent être examinées, ne serait-ce que pour que le justiciable puisse avoir une confiance légitime devant la juridiction qui se prononce et la conviction d'une absence totale de parti pris pour une thèse plutôt que pour une autre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17720
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17720


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17720
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