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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-17566


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2010) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de ses demandes et notamment de celle en paiement d'une prestation compensatoire alors, selon les deux premières branches du moyen :

1°/ que le divorce pour faute ne peut être prononcé à l'encontre d'un époux que pour des faits qui lui sont imputables et qui constituent une viol

ation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2010) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de ses demandes et notamment de celle en paiement d'une prestation compensatoire alors, selon les deux premières branches du moyen :

1°/ que le divorce pour faute ne peut être prononcé à l'encontre d'un époux que pour des faits qui lui sont imputables et qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que tel n'est pas le cas lorsque le comportement trouve son explication dans l'état mental du conjoint ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que l'état psychique de Mme X... s'est dégradé, l'épouse étant atteinte de troubles psychiatriques revêtant la forme d'idées délirantes de persécution et qui énonce que ces troubles ont entraîné chez elle un comportement incompatible avec le maintien du lien conjugal, ne pouvait prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sans violer l'article 242 ancien du code civil ;

2°/ qu'en l'état des troubles psychiques mis en évidence par l'expertise psychiatrique et revêtant la forme d'idées délirantes de persécution et de paranoïa les juges du fond, après avoir énoncé que ces troubles ont entraîné chez Mme X... un comportement incompatible avec le maintien du lien conjugal, ne pouvaient lui imputer à faute, au sens de l'article 242 ancien du code civil, les différents reproches invoqués par M. Y..., sans constater que Mme X... les avait commis avec discernement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les troubles psychiques mis en évidence par l'expertise psychiatrique diligentée dans le cadre de l'instruction, s'ils peuvent atténuer la responsabilité de Mme X..., ne peuvent néanmoins excuser l'intégralité des manquements commis par cette dernière, la cour d'appel a pu estimer que ceux-ci lui étaient imputables à faute ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Y... aux torts de Madame Paule X... et ordonné liquidation des droits des époux et d'AVOIR débouté Madame Paule X... de ses demandes et notamment de celle en paiement d'une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « pour prononcer le divorce aux torts de l'épouse et la débouter ainsi de sa demande principale en divorce, le premier juge, après avoir procédé à une analyse minutieuse de l'ensemble des pièces versées aux débats par chacune des parties a justement considéré que Madame X... ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de son époux à son égard, que notamment si la multitude de certificats médicaux produits par l'épouse, établis par différents médecins au cours des années 1997 à 2004, établissaient la réalité des blessures subies par Madame X..., ni ces certificats, ni les attestations produites ne permettaient d'en imputer I'origine à l'époux, que le premier juge se fondant également sur l'ordonnance rendue par le Juge lequel instruisant sur la plainte déposée par Madame X... à rencontre de Monsieur Y... pour violences conjugales en 2005, et après une information complète au cours de laquelle il avait procédé à l'audition des parties, de leurs proches et fait examiner Madame X... par un expert, le Docteur Z..., psychiatre, avait prononcé un non lieu, les témoignages et attestations de proches de la famille Y... démentant tout acte de violence de la part de Christian Y..., lequel confronté à de nombreuses crises violentes de son épouse la saisissait par les poignets ou les bras pour parvenir à la maîtriser, gestes rendus d'autant plus nécessaires, que l'excitation de Madame X... au cours de ces épisodes, ses cris et gesticulations affalaient leur chien qui dans un réel état d'apeurement attaquait Madame provoquant les morsures constatées ; que les attestations produites par Madame X... selon lesquelles elle a été une bonne institutrice et une bonne mère, ce que Monsieur Y... ne conteste pas, concerne une période antérieure à 1997, date de l'établissement des premiers certificats médicaux établissant l'état psychique de Madame X... qui s'est dégradé comme en atteste plusieurs témoins. dégradation objectivée par l'expertise du Docteur Z... qui a mis en évidence chez l'épouse des troubles psychiatriques revêtant la forme d'idées délirantes de persécution ; que ces troubles ont entraîné chez elle un comportement incompatible avec le maintien du lien conjugal ; qu'ainsi Monsieur Y... rapporte la preuve que réponse ne contribuait plus aux charges du mariage, qu'elle s'enfermait dans une pièce dont elle lui interdisait rentrée, qu'elle l'injuriait négligeait l'entretien de la maison ; que de tels comportements s'analysent en une faute au sens de l'article 242 ancien du code civil ; que Madame X..., devant la Cour, ne rapporte aucune pièce nouvelle de nature à modifier l'analyse rigoureuse du premier juge ; qu'ainsi, par des motifs pertinents que la Cour reprend expressément à son compte, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
Sur la demande de dommages et intérêts.
Que faute pour Madame X... d'avoir démontré l'existence d'une faute imputable à l'époux, elle sera déboulée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Sur la demande de prestation compensatoire,
que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Madame X..., que par application de la loi antérieure à celle du 2G mai 2004, elle sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU « en l'espèce, Madame Paule X..., qui reproche principalement à son époux son comportement violent, produit à l'appui de sa demande en divorce une multitude de certificats médicaux établis par différents médecins au cours des années 1997 (2 certificats), 1998 (20 certificats), 1999 (15 certificats), 2000 (9 certificats), 2001 (5 certificats), 2002 (6 certificats), 2004 (9 certificats) ; l'ensemble de ces documents fait état de divers ecchymoses et hématomes sur l'ensemble du corps et de multiples morsures de chien ainsi que d'une hypertension. La réalité des blessures est en outre établie par les nombreuses photographies versées aux débats par Madame Paule X... ; les médecins précisent que Madame Paule X... affirme à chaque consultation être victime de la violence de son époux qui exciterait en outre contre elle leur chien afin que ce dernier l'attaque ; pour tenter d'établir l'imputabilité de ses blessures au comportement de son époux, Madame Paule X... verse aux débats des attestations établies par Messieurs A..., B... et Madame D... qui ne font que rapporter la bonne santé mentale de Madame Paule X... ou sa bonne moralité (attestation A... : " ellee prenait aucun traitement médical ou psychiatrique ", attestation B... : " elle est une personne calme dépourvue de tonte méchanceté, intègre, intelligente, cultivée, très responsable'), ainsi que ses déclarations relatives à son époux (attestation A... : " en 1998, Madame Paule X... m'a demandé de bien vouloir lui louer " une pièce de mon domicile afin de protéger des effets et documents personnels me signalant que son mari était susceptible de lui subtiliser.'). Enfin, l'attestation établie par Madame D... ne fait que rapporter des comportements anciens de l'époux et la répartition des tâches dans le couple. Il convient donc de constater que la totalité de ces pièces relatives aux allégations de violence conjugale ne repose que sur les déclarations de Madame Paule X... quant à l'origine des lésions constatées médicalement et qui ne sont en effet, elles, pas contestables. Or, il découle des documents produits par Monsieur Christian Y..., et en particulier l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 mars 2007 par le Juge d'Instruction en charge d'une procédure d'information ouverte pour des chefs de violences conjugales, que l'ensemble des témoins entendus au cours de la procédure pénale font état du comportement injurieux, hystérique et paranoïaque de Madame Paule X... au cours des dernières années de vie commune à l'égard de son époux qu'elle cherchait à pousser à bout. Ces proches du couple (essentiellement les amis des enfants) décrivent en revanche le comportement calme de Monsieur Christian Y... face aux crises de son épouse et le fait que le chien du couple mordait sa maîtresse non sur incitation de l'époux ruais par peur devant l'excitation de Madame Paule X.... Par ailleurs, l'expertise psychiatrique de Madame Paule X... met en évidence des troubles psychiatriques revêtant la forme d'idées délirantes de persécution. L'examen conclut que ces anomalies affectent son équilibre psychique et la crédibilité de ses déclarations générales, sans remettre obligatoirement en cause les accusations de violences itératives auxquelles Madame Paule X... se réfère. Il découle de l'ensemble de ces éléments, que si la réalité des blessures relevées sur la personne de Madame Paule X... durant des années ne peut être remise en cause, leur imputation à Monsieur Christian Y... n'est absolument pas établie en l'absence de témoignages directs de tiers ou de condamnation pénale. Le grief tiré de la violence de Monsieur Christian Y... ne peut donc être retenu. Madame Paule X... reproche encore à son époux de l'avoir laissée vivre dans un logement insalubre. Elle produit au soutien de ses affirmations diverses photos du domicile conjugal ainsi que des constats d'huissier, établissant effectivement l'état de vétusté et de désordre avancé de celui-ci. Pour autant, ces documents ne peuvent à eux seuls établir que Monsieur Christian Y... soit seul à l'origine de l'état actuel du domicile conjugal et ne permettent pas d'établir la réalité du grief ainsi allégué alors même que le couple a résidé ensemble jusqu'à l'audience de conciliation et qu'il appartenait également à l'épouse de prendre soin de son logement. Il faut rappeler en outre que Madame Paule X... a été décrite dans plusieurs témoignages comme ayant procédé à des dégradations régulières. L'épouse soutient enfin que son époux se serait désintéressé de la vie familiale et elle verse aux débats plusieurs attestations de personnes ayant connu le couple au cours des années 1980 et notamment une attestation de Madame D... qui relate le fait que l'époux gérait seul le budget familial, contrôlant ainsi les dépenses de sa femme et la laissant dans le besoin notamment au cours de ses périodes de grossesse ; que l'époux s'adressait durement à ses filles alors très jeunes enfants ; qu'il ne participait aucunement aux : tâches ménagères et ne s'occupait pas du jardin. Il convient de constater que l'ensemble des faits relatés par Madame D... sont très anciens puisque principalement datés de la période de petite enfance des enfants du couple et que par ailleurs, concernant les éventuelles violences conjugales, Madame D... précise avoir été " témoin auditivement quand Madame Paule X... pleurait en me téléphonant, étant à Bordeaux, je n'ai pu voir de visu tout cela ". Or, cette attestation ainsi que celle de Madame E..., toutes deux pour partie indirectes (puisque ne faisant que rapporter les dires de l'épouse), sont totalement contestées par les témoignages produits par Monsieur Christian Y... et émanant de proches de la famille au cours des dernières années. Ces diverses attestations très circonstanciées décrivent en effet l'implication de Monsieur Christian Y... dans la prise en charge matérielle de ses enfants (attestation de Monsieur F... ; " il pourvoyait totalement aux besoins financiers de ses filles, s'occupait entre autres de l'entretien du jardin ^ de l'achat des courses, des repas quotidiens, ce dont Madame Paule X... ne s'occupait pas, à part pour sa propre consommation ", attestation de Madame G... : " depuis presque 10 ans, elle n'assume plus ses filles ", attestation de Monsieur I... : " Monsieur Christian Y... m'a hébergé durant 4 mois. J'ai pu constater que Monsieur Christian Y... s'est toujours bien occupé de ses enfants'). Il découle de l'ensemble de ces développements, que Madame Paule X... ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de son époux et qu'elle doit être déboutée de sa demande en divorce fondée que l'article 242 du Code Civil.

Sur la demande reconventionnelle en divorce :

Monsieur Christian Y... verse aux débats diverses attestations qui décrivent le comportement anormal de Madame Paule X... au cours des dernières années de vie commune. En particuliers, les témoins rapportent le fait que Madame Paule H... avait fait installer des serrures dont elle seule avait la clef afin de condamner 1'accès à certaines pièces de la maison (attestation de Monsieur F... : " Madame Paule X... a enfermé à plusieurs reprises son mari dans la chambre à l'aide de targettes qu'elle avait fait mettre à l'extérieur de la majorité des portes de la maison. J'ai pu également observer Madame Paule X... prendre possession premièrement de la chambre à musique après y avoir fait placer un système anti-vol et une serrure, puis par la suite du salon dont elle avait fait remplacer les carreaux de la porte par des planches en contre-plaqué, mettre un Juda et une serrure ; attestation de Madame G... : " elle a fait changer toutes les serrures, elle fouillait les chambres ; attestation de Monsieur I... : " elle s'enfermait elle-même dans le salon pièce dans laquelle elle vivait et ne laissait entrer personne'). Les attestations produites par Monsieur Christian Y... décrivent en outre le comportement insultant, violent et dénigrant de Madame Paule X... envers son mari et ses filles (attestation de Monsieur F... ; " Je reconnais également avoir constaté Madame Paule X... proférer des mensonges, dénigrer et insulter son mari et ses filles. J'ai assisté de nombreuses fois à des dégradations volontaires de matériel, j'ai également vu madame Paule X... envoyer des objets sur son mari et lui cracher dessus/ ; attestation de Madame G... : " elle accuse son mari de vol alors que pendant des mois on la voyait faire des déménagements avec des valises ; geste très agressif envers son mari ; téléphonait à mes parents pour dénigrer son mari, insultait sa fille Magali de pute " ; attestation de Madame L... : " elle était sans cesse à lui faire des reproches sur tout sans véritables motifs cherchant même la querelle'). Le comportement paranoïaque, insultant et agressif de Madame Paule X... sont dès lors particulièrement établis. Les troubles psychiques rais en évidence par l'expertise psychiatrique diligentée dans le cadre de l'instruction, s'ils peuvent atténuer la responsabilité de Madame Paule X..., ne peuvent néanmoins excuser l'intégralité des fautes commises par l'épouse qui était par ailleurs particulièrement suivie sur le plan médical. De tels comportements et les sentiments qu'ils traduisent constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il convient en conséquence, en application de l'article 242 du Code Civil de prononcer le divorce aux tons de la femme » ;

ALORS QUE le divorce pour faute ne peut être prononcé à l'encontre d'un époux que pour des faits qui lui sont imputables et qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que tel n'est pas le cas lorsque le comportement trouve son explication dans l'état mental du conjoint ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que l'état psychique de Mme K... s'est dégradé, l'épouse étant atteinte de troubles psychiatriques revêtant la forme d'idées délirantes de persécution et qui énonce que « ces troubles ont entraîné chez elle un comportement incompatible avec le maintien du lien-conjugal », ne pouvait prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sans violer l'article 242 ancien du Code civil ;

ALORS QU'en l'état des troubles psychiques mis en évidence par l'expertise psychiatrique et revêtant la forme d'idées délirantes de persécution et de paranoïa les juges du fond, après avoir énoncé que ces troubles ont entraîné chez Mme K... un comportement incompatible avec le maintien du lien conjugal, ne pouvaient lui imputer à faute, au sens de l'article 242 ancien du Code civil, les différents reproches invoqués par M. Y..., sans constater que Mme X... les avait commis avec discernement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 ancien du Code civil ;

ALORS QUE les époux se doivent entraide et assistance morale ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, Mme X..., qui produisait nombre d'attestations et certificats médicaux, faisait valoir que M. Y... avait participé à la dégradation du lien conjugal et de son état de santé physique et psychologique extrêmement précaire, en ne prenant pas soin de Mme X... (conclusions, p. 2 in fine, et p. 3 à 6), en la laissant recluse dans sa chambre, ; elle justifiait qu'il s'était totalement désintéressé de son épouse et lui avait fait subir diverses humiliations en la laissant recluse dans une pièce de la villa totalement insalubre, humide et dégradée et justifiait par des constats d'huissier de l'état d'insalubrité de la villa et du désordre régnant, même dans les pièces dont M. Y... avait l'usage personnel (conclusions, p. 2 et 3) celui-ci ne s'étant jamais intéressé à son état de santé, sauf pour inviter le médecin traitant de son épouse à se méfier d'elle (conclusions, p. 4 et 5) et lui imposant des violences physiques et morales qui ont conduit à la dégradation de son état de santé (conclusions, p. 5 et 6) ; que les juges du fond, qui ont débouté Mme X... de ses demandes, sans examiner les griefs invoqués par l'épouse faisant état de l'isolation affectif et moral dans lequel l'avait laissée M.. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 242 ancien du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17566
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17566


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17566
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