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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-17154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné au parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au

parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de natio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné au parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande présentée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de majoration de pension alors prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé, le 8 janvier 2008, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'il n'était ni présent ni représenté à celle-ci ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une majoration de sa pension de vieillesse Monsieur Ali X... ;
Aux motifs que Monsieur Ali X... a signé le 8 janvier 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience et n'a été ni présent ni représenté à celle-ci.
Et aux motifs que « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience; que l'envoi d'un courrier est insuffisant pour compenser cette défaillance;
qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Ali X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. »
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger doit être réalisée par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que portée seulement à la connaissance de Monsieur Ali X..., domicilié en Algérie par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'aussi en retenant, qu'il n'était ni comparant ni représenté pour débouter de sa demande de majoration de pension Monsieur X... nonobstant le fait qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 683 et suivants du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17154
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17154


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17154
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