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16/06/2011 | FRANCE | N°10-16186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-16186


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Charles X... et Angèle Y..., son épouse, ont acquis en 1950 un terrain à Saint-Raphaël (Var) sur lequel ils ont fait édifier une maison et sont décédés en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Gilberte, Marcel, Madeleine et Robert, un petit-fils Daniel Thierry, venant par représentation de son père, Daniel, prédécédé, et une petite-fille Sophie, venant par représentation de son père, Lucien, prédécédé ; que les consorts X..., à l'exception de Mme Gilberte X..., ont souha

ité sortir de l'indivision en cédant leurs droits ; que par deux actes reç...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Charles X... et Angèle Y..., son épouse, ont acquis en 1950 un terrain à Saint-Raphaël (Var) sur lequel ils ont fait édifier une maison et sont décédés en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Gilberte, Marcel, Madeleine et Robert, un petit-fils Daniel Thierry, venant par représentation de son père, Daniel, prédécédé, et une petite-fille Sophie, venant par représentation de son père, Lucien, prédécédé ; que les consorts X..., à l'exception de Mme Gilberte X..., ont souhaité sortir de l'indivision en cédant leurs droits ; que par deux actes reçus le 21 octobre 2003, M. Marcel X..., Mme Madeleine X..., épouse A..., M. Robert X..., M. Daniel X... et Mme Sophie X..., épouse B... ont cédé leurs droits indivis, d'une part, les 2/ 30èmes chacun à Mme Gilberte X..., celle-ci devenant ainsi propriétaire indivise de la moitié de l'immeuble, d'autre part, les 3/ 30èmes chacun à M. Alain C... et Mme Joëlle D..., épouse C..., Mme Gilberte X... se portant caution hypothécaire des époux C... ; que Mme Gilberte X... a engagé une action en nullité de l'acte de vente aux époux C... et de cautionnement hypothécaire pour défaut de notification du projet de cession par les coindivisaires un mois à l'avance en application des dispositions de l'article 815-14 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Gilberte X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2010) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cession de droits indivis à une personne étrangère à l'indivision est nulle lorsqu'elle a été opérée au mépris de l'obligation de notifier aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée en vue de leur permettre, dans un délai d'un mois, d'exercer leur droit de préemption ; que la cour d'appel, qui a constaté que les formalités légales n'avaient pas été respectées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 815-14 et 815-16 du code civil ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la renonciation par un indivisaire à son droit de préemption suppose qu'il ait valablement reçu la notification préalable des conditions de la cession projetée afin de faire valoir ses droits dans le délai d'un mois ; qu'en déclarant valable une renonciation au droit de préemption contenue dans l'acte de cession sans que les formalités préalables eussent été respectées et quand, au surplus, le notaire avait refusé à Mme X... le droit d'exercer son droit de préemption, la cour d'appel a violé les articles 815-14 et 815-16 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Gilberte X... était partie à l'acte de cession de droits indivis aux époux C..., lequel contenait une clause aux termes de laquelle celle-ci déclarait renoncer purement et simplement au droit de préemption dont elle bénéficiait en vertu de l'article 1873-12 du code civil et au droit de substitution prévu par les articles 815-14 et suivants du code civil ; qu'ayant ainsi caractérisé la renonciation de Mme Gilberte X... au droit de préemption des droits indivis litigieux, elle en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait être admise à se prévaloir de l'inobservation des formalités relatives à la notification de la cession de ces droits ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Gilberte X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux conseils pour Mme Gilberte X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande en annulation des actes du 21 octobre 2003 par lesquels les consorts X... ont cédé leurs droits indivis sur la pleine propriété d'un bien immobilier situé à Saint-Raphaël et Mademoiselle X... s'est portée caution hypothécaire et a renoncé à son droit de préemption,
Aux motifs que même si Mademoiselle X... était de fait parfaitement informée de ce projet de cession à l'étude duquel elle avait participé avec les époux C..., desquels elle s'était portée caution un mois avant, ce projet d'acte de cession de droits indivis ne lui avait pas été officiellement notifié ; que Madame Gilberte X... était partie à l'acte de cession par ses coindivisaires et avait signé l'acte dans lequel il était prévu qu'elle déclarait renoncer purement et simplement au droit de préemption dont elle bénéficiait ; qu'elle était venue participer à l'acte de cession pour y donner un consentement explicite et exprès ; que non seulement le coindivisaire avait donné son consentement à une cession de droits indivis à des tiers à l'indivision, mais il avait favorisé cette cession ; que la preuve de son acquiescement à la cession était patente ; qu'à partir du moment où il était venu donner son accord à cette cession en précisant à l'acte qu'il n'entendait pas préempter, renouvelant l'accord qu'il avait donné implicitement un mois avant, il ne pouvait se plaindre de n'avoir pas reçu l'avis ;
Alors que 1°) la cession de droits indivis à une personne étrangère à l'indivision est nulle lorsqu'elle a été opérée au mépris de l'obligation de notifier aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée en vue de leur permettre, dans un délai d'un mois, d'exercer leur droit de préemption ; que la cour d'appel, qui a constaté que les formalités légales n'avaient pas été respectées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 815-14 et 815-16 du code civil ;
Alors que 2°) la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la renonciation par un indivisaire à son droit de préemption suppose qu'il ait valablement reçu la notification préalable des conditions de la cession projetée afin de faire valoir ses droits dans le délai d'un mois ; qu'en déclarant valable une renonciation au droit de préemption contenue dans l'acte de cession sans que les formalités préalables eussent été respectées et quand, au surplus, le notaire avait refusé à Mademoiselle X... le droit d'exercer son droit de préemption, la cour d'appel a violé les articles 815-14 et 815-16 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de Mademoiselle X... des actes signés le 21 octobre 2003 pour vice du consentement,
Aux motifs que Mademoiselle X... n'était pas présente à l'acte de cession des droits indivis aux époux C... en tant que partie au contrat mais simplement intervenante pour y donner son approbation ; qu'il n'était pas établi que cette approbation ait été donnée sous l'empire de la violence de quiconque ni de manoeuvres frauduleuses ; que l'acte avait été passé devant notaire, lequel ne pouvait être suspect de violence ou de dol, n'ayant fait que constater l'accord des parties après leur avoir donné toutes informations et conseils nécessaires ; qu'il n'avait d'ailleurs aucun intérêt à une décision plutôt qu'à une autre ; que Mademoiselle Gilberte X... était allée un mois plus tôt donner son consentement aux époux C... devant l'établissement bancaire ; qu'elle avait renouvelé son accord un mois plus tard le 21 octobre 2003 ; qu'elle avait ainsi manifesté la permanence de son consentement pour son approbation à cette cession et pour son cautionnement ;
Alors que le notaire est professionnellement tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes qu'il dresse et doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en ayant énoncé par principe que le notaire avait donné à Mademoiselle X... toutes informations et conseils nécessaires sans rechercher, au surplus, si le notaire ne l'avait pas persuadée pendant plusieurs heures qu'elle n'avait d'autre possibilité que de signer l'acte litigieux en renonçant à son droit de préemption, lequel ne lui avait pas été légalement notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16186
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-16186


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16186
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