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16/06/2011 | FRANCE | N°10-15479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-15479


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de--Seine de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2010), que M. X..., salarié de la société Vietnam Airlines à Paris, a été victime de deux accidents de trajet, les 19 septembre 2002 et 21 juillet 2004 ; que s'étant rendu en Inde à l'occasion d'un congé débutant le 25 février 2007, i

l s'y est vu prescrire un arrêt de travail à partir du 9 mars 2007 dont l'indemnisation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de--Seine de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2010), que M. X..., salarié de la société Vietnam Airlines à Paris, a été victime de deux accidents de trajet, les 19 septembre 2002 et 21 juillet 2004 ; que s'étant rendu en Inde à l'occasion d'un congé débutant le 25 février 2007, il s'y est vu prescrire un arrêt de travail à partir du 9 mars 2007 dont l'indemnisation lui a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) en application des articles L. 332-3 et R. 332-2 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en exposant que les lésions justifiant l'arrêt de travail étaient en relation avec les accidents de trajet dont il avait été victime précédemment, que l'arrêt de travail avait été prolongé en Inde jusqu'au 21 septembre 2007, date de son retour en France où son médecin traitant avait prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2007 ; qu'il a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui verser les prestations en nature et en espèces relatives à l'arrêt de travail prescrit du 9 mars au 1er octobre 2007 en sollicitant, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert en vue de déterminer si le 9 mars 2007 il avait présenté une rechute des lésions consécutives aux accidents de trajet ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt , avant dire droit sur le lien de causalité pouvant exister entre les deux accidents de trajet et les lésions constatées à compter du 9 mars 2007, d'ordonner une expertise médicale technique conformément aux dispositions prévues par les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1°/ que la législation française sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est d'application territoriale ; qu'elle s'applique donc à l'ensemble du territoire métropolitain, en ce sens qu'elle couvre les accidents et rechute survenus ou les maladies professionnelles constatées sur le territoire français ; qu'en considérant qu'aucune restriction n'était apportée par la législation française au paiement d'indemnités journalières en cas de rechute d'accident de trajet survenue à l'étranger, la cour d'appel a violé le principe de territorialité posé par l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 443-2, L. 332-3, et L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en l'absence de transmission par l'assuré à la caisse d'un certificat médical faisant état d'une rechute, qui constitue un préalable à la procédure de reconnaissance de la dite rechute, et implique notamment l'obligation pour la caisse d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, aucune expertise médicale ne peut judiciairement être mise en oeuvre quant à l'existence ou non de ladite rechute ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de M. X... qui qualifiait de rechute les lésions survenues en Inde, sans avoir à aucun moment transmis de certificat médical en ce sens à la caisse, pour ensuite diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer si au 9 mars 2007, l'assuré présentait effectivement une rechute des lésions résultant d'accidents du travail des 19 septembre 2002 et du 21 juillet 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 443-2, L. 332-3 et L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de M. X... annexé à ses conclusions d'appel, ni des mentions de l'arrêt de la cour d'appel Versailles, que le certificat médical délivré à l'étranger le 11 mars 2007 à l'assuré ait été communiqué à la caisse ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce pour diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer si au 9 mars 2007, l'assuré présentait effectivement une rechute des lésions résultant d'accidents de trajet des 19 septembre 2002 et du 21 juillet 2004, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que dans sa lettre de saisine de la Commission de recours amiable en date du 28 mai 2007, qu'il versait lui-même aux débats M. X... a expressément reconnu que les lésions survenues lors d'un séjour en 2007 en Inde étaient dues à un accident de moto durant cette période, ainsi qu'au port de charges lourdes peu avant son départ ; qu'ainsi, lesdites lésions étaient le résultat de l'intervention de faits extérieurs, sans lien de causalité direct et certain avec les accidents de trajet de 2002 et 2004 ; qu'en décidant de diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer si au 9 mars 2007, l'assuré présentait une rechute des lésions résultant d'accidents de trajet des 19 septembre 2002 et du 21 juillet 2004, sans s'expliquer sur l'aveu extrajudiciaire de M. X... contenu dans sa lettre du 28 mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1355 du code civil, et des articles L. 332-3, L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, inséré dans le chapitre "dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie" ne concernait pas le service des prestations de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune disposition légale n'interdisait le paiement des indemnités journalières en cas de rechute d'accidents du travail survenue à l'étranger ;

Et attendu que, contrairement à ce qui est soutenu dans la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a constaté qu'avaient été transmis à la caisse des certificats médicaux faisant état d'une aggravation des lésions résultant des accidents pris en charge au titre professionnel, ces pièces, s'agissant d'une procédure orale, étant présumées avoir été versées aux débats et contradictoirement débattues ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur l'origine des lésions constatées en Inde dès lors qu'elle ordonnait une expertise médicale avant de statuer sur la réalité de la rechute invoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la condamne à payer M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR avant dire droit sur le lien de causalité entre les deux accidents de trajet survenus les 19 septembre 2002 et 21 juillet 2004 et les lésions constatées à compter du 9 mars 2007, ordonné une expertise médicale technique conformément aux dispositions prévues par les articles L 141-1, R 141-1, R 141-2 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour refuser de verser à M. X... les indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail du 31 mars au 30 avril 2007, la Caisse oppose les dispositions de l'article L 332-3 du code de la sécurité sociale lequel dispose que "sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France à l'assuré ou ses ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas versées" ; que tant les derniers termes employés que l'appartenance de l'article au chapitre 2 dédié aux dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie attribuent aux seules assurances maladie et maternité leur application et excluent les prestations réclamées au titre de la législation des accidents professionnels ; qu'aucune restriction n'est apportée au paiement des indemnités journalières dues en cas de rechute d'accident du travail ; que pour bénéficier de cette législation, M. X... dit avoir été victime, lors de son séjour privé en Inde, d'une rechute liée aux accidents de travail survenus en 2002 et 2004 ; qu'il fait ensuite valoir que la caisse n'a ni statué sur la rechute invoquée dans le délai de 30 jours - prévu par l'article R 441-10 et applicable aux rechutes -, ni informé de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire en vertu de l'article R 441-14 du code précité ; que, par l'effet du dernier alinéa du premier article, cette double carence induit la reconnaissance implicite du caractère professionnel de cette rechute ; que cependant, les correspondances et pièces transmises par l'assuré à la caisse ne revendiquaient pas - jusqu'à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale - le régime de la rechute d'accident du travail ; que la caisse a statué sur une prise en charge d'indemnités journalières en matière d'arrêt de maladie ; qu'aucune reconnaissance implicite de la législation professionnelle ne peut être retenue ; que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. X... a argué du lien existant entre les douleurs et lésions constatées en 2007 et les accidents professionnels survenus en 2002 et 2004 ; que la caisse défenderesse n'a pas reconnu ce lien ; que la demande subsidiaire de voir ordonner à la caisse de se déterminer ou d'enquêter est vaine ; que la transmission à la caisse de certificats médicaux rédigés en Inde puis en France ne mentionnant pas de rechute des accidents du travail survenus en 2002 et 2004 ne constitue pas un empêchement dirimant à toute reconnaissance du lien entre les troubles survenus en 2007 et les deux accidents du travail antérieurement reconnus ; que les lombalgies constatées en Inde font écho aux lésions consécutives aux deux arrêts de travail ; que le certificat médical délivré à l'étranger le 11 mars 2007 mentionne une "aggravation de la douleur et du disque L4-L5 … l'IRM du 10 mars 2007 confirmant que cette douleur est en rapport avec l'accident de septembre 2002 en France"; qu'il convient donc, avant dire droit sur le lien de causalité entre les accidents de travail de 2002 et 2004 et les lésions constatées en 2007, d'ordonner une expertise médicale telle que prévue par les articles L141-1, R141-1 , R141-2 et R142-24 du code de la sécurité sociale ;

1) ALORS QUE la législation française sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est d'application territoriale ; qu'elle s'applique donc à l'ensemble du territoire métropolitain, en ce sens qu'elle couvre les accidents et rechute survenus ou les maladies professionnelles constatées sur le territoire français ; qu'en considérant qu'aucune restriction n'était apportée par la législation française au paiement d'indemnités journalières en cas de rechute d'accident de trajet survenue à l'étranger, la Cour d'appel a violé le principe de territorialité posé par l'article L 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 443-2, L 332-3, et L 141-1, R 141-1, R 141-2 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en l'absence de transmission par l'assuré à la Caisse d'un certificat médical faisant état d'une rechute, qui constitue un préalable à la procédure de reconnaissance de la dite rechute, et implique notamment l'obligation pour la Caisse d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, aucune expertise médicale ne peut judiciairement être mise en oeuvre quant à l'existence ou non de ladite rechute ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de monsieur X... qui qualifiait de rechute les lésions survenues en Inde, sans avoir à aucun moment transmis de certificat médical en ce sens à la Caisse, pour ensuite diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer si au 9 mars 2007, l'assuré présentait effectivement une rechute des lésions résultant d'accidents du travail des 19 septembre 2002 et du 21 juillet 2004, la Cour d'appel a violé les articles L 443-2, L 332-3 et L 141-1, R 141-1, R 141-2 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de Monsieur X... annexé à ses conclusions d'appel, ni des mentions de l'arrêt de la Cour d'appel VERSAILLES, que le certificat médical délivré à l'étranger le 11 mars 2007 à l'assuré ait été communiqué à la Caisse ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce pour diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer si au 9 mars 2007, l'assuré présentait effectivement une rechute des lésions résultant d'accidents de trajet des 19 septembre 2002 et du 21 juillet 2004, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que dans sa lettre de saisine de la Commission de recours amiable en date du 28 mai 2007, qu'il versait lui-même aux débats (pièce adverse n° 5), Monsieur X... a expressément reconnu que les lésions survenues lors d'un séjour en 2007 en Inde étaient dues à un accident de moto durant cette période, ainsi qu'au port de charges lourdes peu avant son départ ; qu'ainsi, lesdites lésions étaient le résultat de l'intervention de faits extérieurs, sans lien de causalité direct et certain avec les accidents de trajet de 2002 et 2004 ; qu'en décidant de diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer si au 9 mars 2007, l'assuré présentait une rechute des lésions résultant d'accidents de trajet des 19 septembre 2002 et du 21 juillet 2004, sans s'expliquer sur l'aveu extrajudiciaire de Monsieur X... contenu dans sa lettre du 28 mai 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1355 du Code civil, et des articles L 332-3, L 141-1, R 141-1, R 141-2 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15479
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-15479


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15479
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