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16/06/2011 | FRANCE | N°10-14164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au demandeur de son désistement pour ce qui concerne le premier moyen ;
Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société imprimerie Fecomme Claye-Souilly, l'instance a été reprise par l'admisnitrateur, la SELARL Jérôme X..., agissant ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Z... et A... ont été engagés par la société Imprimerie Fecomme quebecor aux droits de laquelle se trouve la société imprimerie Fecomme Claye-Souilly ; qu'ils ont été licenciés p

our motifs économiques alors que M. Z... se trouvait en arrêt de travail et M. A.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au demandeur de son désistement pour ce qui concerne le premier moyen ;
Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société imprimerie Fecomme Claye-Souilly, l'instance a été reprise par l'admisnitrateur, la SELARL Jérôme X..., agissant ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Z... et A... ont été engagés par la société Imprimerie Fecomme quebecor aux droits de laquelle se trouve la société imprimerie Fecomme Claye-Souilly ; qu'ils ont été licenciés pour motifs économiques alors que M. Z... se trouvait en arrêt de travail et M. A... en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, moyens et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle ;
Attendu que pour allouer aux salariés une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L. 8223-1 CT, d'application immédiate, ne prévoit pas d'absence de cumul de l'indemnité avec d'autres indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé à MM. Y..., A... et M. Z..., l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Z..., Y... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Imprimerie Fecomme Claye-Souilly.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y..., A... et Z... une somme au titre des heures supplémentaires, majorations dimanches et jours fériés et nuits, outre congés payés afférents, ainsi que des rappels d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congé payé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.3122-9 du Code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention collective ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures, la convention ou l'accord pouvant fixer un plafond inférieur et devant préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation… ; que les termes mêmes de l'accord du 7 septembre 2000 démontrent que les contremaîtres étaient soumis à un rythme de travail régulier, calqué sur celui des équipes de production qu'ils supervisaient et qu'en réalité ils étaient cadres intégrés à une équipe ainsi que cela est au demeurant mentionné sur leurs bulletins de salaires et que l'a confirmé, lors des opérations d'expertise, leur supérieur hiérarchique ; que les dispositions relatives au paiement majoré des heures supplémentaires leur sont donc applicables depuis septembre 2000 ; que les dispositions relatives au paiement majoré des heures supplémentaires leur sont donc applicables depuis septembre 2000 ; que pour déterminer si de telles heures ont été accomplies, il convient de se référer, non aux heures qui auraient le cas échéant été accomplies au-delà de 1600 heures par an, ce qui aurait pour effet de mettre à néant l'organisation du travail par cycle, mais bien aux temps de travail effectués dans le cadre de ces cycles ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'expertise fait ressortir que les contremaîtres ont toujours été des cadres intégrés, assujettis à des horaires de travail dépendants des équipes qu'ils encadraient ; qu'il ressort justement du rapport qu'il ne peut y avoir pour ces salariés à la fois calcul des heures selon un cycle et annualisation pour déterminer l'existence d'heures supplémentaires ;
ALORS QUE l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 7 septembre 2000 applicable dans l'entreprise prévoyait que « ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées en dessous de la limite de 1600 heures annuelles » (article 13-6) ; qu'en refusant de faire application de cette règle au prétexte que le calcul des heures supplémentaires sur la base annuelle de 1600 heures aurait pour effet de mettre à néant l'organisation du travail par cycle, quand rien n'interdit de combiner une annualisation de la durée du travail et une organisation du travail par cycle et ainsi de prévoir une répartition du temps de travail par cycle et un décompte des heures supplémentaires sur l'année, la Cour d'Appel a violé l'article 13-6 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 7 septembre 2000.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y..., A... et Z... une somme à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congé payé ;
AUX MOTIFS QUE rien ne vient corroborer la réalité de l'erreur sur les bulletins de salaires invoquée par la SAS IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY en ce qui concerne la quarantième heure de travail hebdomadaire dont rien ne permet de retenir qu'elle était effectivement indemnisée par le salaire payé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à compter de septembre 2000 les contremaîtres ont été payés sur une base de 169,60 heures, ce qui représente 39 heures par semaine, alors même que la base de travail était de 40 heures effectives ;
ALORS QUE tel que le soulignait l'employeur en cause d'appel et tel que l'avait retenu l'expert, il résulte de l'article 504 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques que les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur une durée de quarante heures ; que dès lors, la mention « horaire 169,600 » en tête des bulletins de paie ne pouvait apparaître que comme une erreur, le salaire mensuel forfaitaire payé devant dès lors être regardé comme correspondant à quarante heures de travail conformément à la convention collective ; qu'en accordant néanmoins un rappel de salaire pour une heure par mois, la Cour d'Appel a violé l'article 504 de la convention collective applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y... et A... respectivement les sommes de 37.087,01 euros et 24.972,94 euros à titre d'heures supplémentaires outre majorations dimanche, jours fériés et nuit et outre congés payés afférents, et dans le même temps les sommes respectivement de 6.422,78 euros et 6.398,45 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, ainsi en conséquence que des rappels d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congé payé ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que la juridiction de première instance, tenant compte de ce qu'à compter de septembre 2000 les contremaîtres ont été payés sur une base de 169,60 heures, soit 39 heures par semaine alors que la base de travail était de 40 heures effectives, a alloué :- Pierre Y... la somme de 37.807,01 euros au titre des heures supplémentaires, majorations, dimanches et jours fériés et nuits et 3780,70 euros au titre des congés payés afférents,- César A... de 24.972,94 euros au titre des heures supplémentaires, majorations, dimanches et jours fériés et nuits et 2497,29 euros au titre des congés payés afférents,- Jean Pierre Z... 26.651,72 euros au titre des heures supplémentaires, majorations, dimanches et jours fériés et nuits et 2665,17 euros au titre des congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à compter de septembre 2000 les contremaîtres ont été payés sur une base de 169,60, ce qui représente 39 heures par semaine, alors même que la base de travail était de 40 heures effectives ; qu'il convient ainsi de valider les calculs de l'expertise, en ajoutant l'option II aux chiffres retenus par l'option I ; Que la formation de jugement entérinera le rapport de Monsieur B... ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a retenu dans ses motifs, en accord avec les conclusions de l'expert, que les sommes de 37.807,01 et 24.972,94 euros, accordées respectivement à Messieurs Y... et A... au titre des heures supplémentaires, majorations, dimanches et jours fériés et nuits, tenaient compte de ce qu'avant septembre 2000 les contremaîtres ont été payés sur une base de 169,60 heures, soit 39 heures par semaine alors que la base de travail était de 40 heures effectives ; qu'en accordant dans son dispositif à ces salariés, outre les sommes susvisées, un rappel de salaire correspondant à l'incidence de la modification de la base de travail pour respectivement 6422,78 euros et 6398,45 euros congés payés inclus, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y..., A... et Z... une somme au titre des temps de brisure, outre congés payés afférents ainsi que des rappels d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congé payé ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que la SAS IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY ne verse pas le moindre commencement de preuve de ce que les intimés, qui le contestent, ont bénéficié de ces temps de pause alors même que d'une part elle n'a pas exigé des contremaîtres la tenue pourtant par elle préconisée par note interne des horaires de pause des contremaîtres comme cela était pratiqué pour les ouvriers et que d'autre part lorsque des fiches de pointage seront mises en place ces dernières démontreront l'importance de la tâche pesant sur les contremaîtres, les contraignant à déborder les horaires normaux ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les temps de brisure n'ont pas été pris dans la mesure où les rotatives tournaient à feu continu dans un souci d'économie de papier et d'encre et que lorsque les conducteurs 1ers ou 2èmes prenaient leurs pauses, c'était à tour de rôle, le contremaître en place devant rester surveiller la production ;
1) ALORS QU'il appartient au salarié qui prétend ne pas avoir bénéficié d'un temps de pause légal ou conventionnel de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande des salariés au titre de la pause de brisure au prétexte que l'employeur ne prouvait pas que les salariés avaient bénéficié de cette pause et qu'il n'avait pas mis en place des moyens pour comptabiliser le temps de pause des contremaîtres, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le simple fait que des salariés débordent des horaires de travail normaux n'implique pas nécessairement qu'ils n'ont pas pris de pause à l'intérieur de leur amplitude de travail ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de pause de brisure du fait que les fiches de pointage montraient l'importance de la tâche pesant sur les contremaîtres qui devaient déborder des horaires normaux, la Cour d'Appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-33 du Code du travail et de l'accord du 7 septembre 2000 ;
3) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que les rotatives tournaient à feu continu dans un souci d'économie de papier et d'encre et que le contremaître en place devait rester surveiller la production, sans dire d'où elle tirait une telle affirmation contestée par l'employeur (conclusions d'appel page 36), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y..., A... et Z... une somme à titre d'indemnité de licenciement et une somme à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée par les salariés sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail est bien due dans la mesure où : - ce texte, d'application immédiate aux procédures en cours, ne prévoyant pas d'absence de cumul de l'indemnité avec d'autres indemnités ; - l'intention de l'employeur résulte tant du nombre d'heures supplémentaires faites que de la non mise en place des fiches de temps qu'il avait préconisées sans jamais mettre en demeure les contremaîtres de les remplir pour eux-mêmes ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaire ne correspond pas au nombre d'heures réellement effectuées par les trois demandeurs ainsi que l'établit le rapport d'expertise, le délit de travail dissimulé tel que défini par l'article L.324-10 du Code du travail est caractérisé ; qu'en laissant le contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires effectuées par les contremaîtres, l'employeur a nécessairement agi intentionnellement ;
1) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail font obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que les salariés pouvaient cumuler leur indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'Appel a violé l'article L.8223-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE ne caractérise pas l'intention de l'employeur de dissimuler le temps de travail réalisé par ses salariés le fait que le nombre d'heures supplémentaires réalisées ne figure pas sur les bulletins de salaire, ni l'absence de mise en place du système de contrôle existant pour d'autres catégories de salariés ; qu'en retenant l'intention de l'employeur au regard de tels éléments, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8223-1 du Code du travail ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y..., A... et Z... une somme à titre de dommages et intérêts pour inobservation du repos compensateur de nuit ;
AUX MOTIFS QUE l'inobservation du repos compensateur de nuit a nécessairement causé aux intimés un préjudice qu'il convient d'évaluer au regard de la rémunération qui était la leur à 5.000 euros ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 41) que les droits au repos compensateur avaient d'ores et déjà été comptabilisés par l'expert, dont le décompte a été entériné par la Cour d'Appel, et que faute de justifier d'un préjudice distinct, toute indemnisation supplémentaire des salariés était exclue ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y..., A... et Z... une somme à titre de dommages et intérêts pour dépassement des temps quotidiens, hebdomadaires et annuels de travail ;
AUX MOTIFS QUE les salariés ont fréquemment dépassé les amplitudes permises, que ce soit quotidiennement hebdomadairement ou annuellement ; qu'il y a lieu de leur allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que les salariés ont fréquemment dépassé les amplitudes permises, que ce soit quotidiennement hebdomadairement ou annuellement si bien que devait leur être allouée une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, sans préciser l'origine de ses renseignements, ni préciser l'importance de ces prétendus dépassements, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y..., A... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour licenciement nul à Monsieur Z..., et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités chômages versées à Messieurs Y... et A... ;
AUX MOTIFS QU'« à supposer que la situation économique de la SAS IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY et du groupe auquel elle appartient ait nécessité des mesures de réorganisation comme il est soutenu, sans qu'aucun document comptable, certifié conforme à la réalité, ne soit versé aux débats par l'appelante qui ne produit que les documents, non certifiés conformes, qu'elle avait élaborés et communiqués au comité central d'entreprise et au comité d'établissement, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne le reclassement, la société qui devait : -étendre ses recherches de postes de reclassement à l'ensemble des sociétés concernées du groupe auquel elle appartient, y compris auprès des sociétés situées à l'étranger dès lors que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers -faire des offres précises, concrètes et personnalisées, sans se limiter aux postes listés dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi n'a pas satisfait à son obligation : - puisqu'elle s'est bornée à adresser, à chacun des salariés à la cause, une lettre leur proposant la même liste de 14 postes, liste proposée aux 36 salariés dont le licenciement était envisagé, une partie de ces postes ne correspondant de surcroît, en rien, à la qualification des intimés et étant étrangère à leurs compétences, aucune fiche de poste n'accompagnant d'ailleurs ces propositions qui n'indiquaient en particulier ni le statut, ni la rémunération des postes visés -dès lors qu'elle ne justifie pas avoir recherché sérieusement les possibilités de reclassement des intimés, en dehors de ce qui a été examiné dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi , après le cas échéant une formation d'adaptation, alors même que le groupe emploie plus de 40 000 salariés dans le monde dont une partie en Europe - puisqu'on particulier en ce qui concerne César A..., elle ne justifie pas de la recherche d'un poste en Espagne -la société ne produisant que des copies des livres d'entrée et de sortie du personnel d'entreprises en France, certaines difficilement lisibles, à l'exclusion de ce document ou d'un document équivalent pour les autres sociétés du groupe à l'étranger notamment, étant observé que certaines de ces copies ne peuvent être la reproduction de l'original des livres d'entrée et de sortie du personnel puisque les salariés n'y figurent pas dans l'ordre chronologique de leur date d'entrée -l'examen des documents lisibles révèle que , notamment sur le site de Torcy, 3 postes d'encadrement se sont libérés concomitamment aux licenciements litigieux sans que ces postes ne soient proposés aux intimés et sans que la société ne s'explique sur cette absence de proposition ; que c'est donc à juste titre qu'au regard, notamment, de ces éléments, la juridiction de première instance a décidé que le licenciement de Pierre Y... et de César A... était sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'employeur, malgré la demande faite lors de l'audience de jugement, n'a fourni au Conseil, aucun document officiel reprenant les résultats du secteur d'activité imprimerie du groupe QUEBECOR, se contentant d'adresser les documents qu'il publie sur son site internet et qui font ressortir un bénéfice net des activités de 31 milliards de dollars au troisième trimestre 2005 ; que de tels documents, destinés à valoriser l'image de marque de l'entreprise, ne peuvent être retenus comme probants et ne peuvent donc servir de preuve à l'existence de difficultés financières justifiant des licenciements économiques ; que de surcroît, s'agissant de l'obligation de reclassement, le licenciement économique ne peut intervenir, en application des dispositions de l'article L 321-1 du Code au Travail ; que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise, ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, les offres de reclassement proposées au salarié devant être écrites, précises et personnalisées ; qu'en l'espèce, s'il résulte des différentes pièces versées aux débats, que l'employeur a proposé à chacun des trois demandeurs, une liste de différents postes au sein de la société et du Groupe, le Conseil ne peut néanmoins que relever que c'est la même liste de 12 postes, qui a été proposée aux 36 salariés dont le licenciement était envisagé et que plusieurs de ces postes ne correspondaient aucunement à la qualification des salariés et étaient totalement étrangers à leurs critères de compétence ; qu' ainsi que l'employeur ne justifie nullement avoir loyalement et sérieusement étudié toutes les possibilités de reclassement des demandeurs sur des postes correspondant à leurs capacités et expériences ; que notamment, aucun poste en ESPAGNE n'a été proposé à Monsieur A... qui est pourtant d'origine espagnole et aucun poste dans les pays limitrophes n'a non plus été proposé aux salariés. ATTENDU ensuite que la réalité de la suppression des postes de contremaître n'est pas vraiment établie, dès lors que les fonctions qu'ils exerçaient n'ont pas pu être reparties sur le chef d'atelier qui est absent la nuit et sur une partie des matinées et soirées, ni sur les conducteurs, sauf à ce qu'ils aient obtenu des compensations, ce qui n'est pas le cas ; que la nouvelle fiche de fonction du chef d'atelier, issue des licenciements économiques des demandeurs, ne prévoit pas la tenue d'une astreinte contrairement aux affirmations de la société QUEBECOR, qui prétend que c'est à lui d'intervenir la nuit en cas de problème ; que dès lors, au vu des éléments précités, il apparaît que le licenciement économique de Messieurs Y..., A... et Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE la preuve est libre en matière sociale ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas versé aux débats des documents comptables certifiés conformes ou officiels quand la preuve de la réalité du motif économique pouvait résulter de tout document, la Cour d'Appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QU'en affirmant que la suppression des postes de contremaître n'était pas vraiment établie sans viser ni analyser le livre d'entrée et de sortie du personnel de la société IMPRIMERIE FECOMME dont il ressortait que les contremaîtres licenciés n'avaient pas été remplacés, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui du salarié ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, ou à défaut sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'il ne peut pas être reproché à un employeur d'avoir formulé les mêmes propositions de reclassement à plusieurs salariés dès lors qu'ils relèvent de sa catégorie, ou sont équivalents, ou sont de catégorie inférieure ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir proposé à 36 salariés les 14 mêmes postes qui selon elle auraient parfois été étrangers à leurs compétences ou qualifications, sans constater que les postes proposés n'étaient pas de même catégorie, ou équivalent ou de catégorie inférieure de ceux des salariés, la Cour d'Appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ;
4) ALORS QUE si les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises, rien n'impose que soit communiquée une fiche de poste ou que soient indiqués le statut et la rémunération des postes visés ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir fait des propositions de reclassement qui n'étaient pas accompagnées de fiches de poste et n'indiquaient pas le statut et la rémunération des postes visés, la Cour d'Appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ;
5) ALORS QU'en reprochant à l'employeur ne pas justifier de recherches sérieuses de reclassement en dehors de ce qui avait été examiné dans le cadre du PSE bien que le groupe emploie plus de 40.000 salariés dans le monde et en Europe et, plus particulièrement, de ne pas justifier de recherches dans les pays limitrophes notamment en Espagne en ce qui concerne Monsieur A..., sans dire en quoi d'autres recherches auraient été possible ni constater que des entreprises du groupe étaient implantées en Espagne, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ;
6) ALORS QU'en reprochant à l'employeur de ne pas verser aux débats les livres d'entrée et de sortie du personnel des autres entreprises du groupe quand il ne pouvait être tenu de produire ces documents que rien n'obligeait les entreprises du groupe à lui communiquer, la Cour d'Appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ;
7) ALORS QUE l'employeur n'est tenu, au titre de son obligation de reclassement, que de proposer les postes disponibles au jour du licenciement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé trois postes qui se seraient libérés sur le site de Torcy et de ne pas s'expliquer sur ce point, quand l'employeur faisait valoir qu'il avait proposé tous les postes disponibles à l'époque des licenciements, si bien qu'il appartenait aux juges du fond de constater que les postes libérés à Torcy étaient disponibles et n'avaient pas été purement et simplement supprimés suite au départ en retraite ou au licenciement de leurs titulaires, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer une indemnité pour licenciement nul à Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne Jean-Pierre Z..., il est constant que son licenciement est intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail ; que non seulement la lettre de licenciement ne fait pas état de l'impossibilité de la SAS IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY de maintenir son contrat de travail jusqu'à l'issue de la période de suspension du fait de la situation qu'elle invoque, mais encore que cette impossibilité n'est pas caractérisée au regard de l'absence de justification d'une recherche sérieuse de reclassement et d'une impossibilité réelle d'un tel reclassement ; qu'il s'ensuit que le licenciement dont il a fait l'objet est, par application des dispositions de l'article L1226-13 du code du travail, nulle, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation au moins égale à 6 mois de salaires ;
1) ALORS QUE le licenciement d'un salarié absent à la suite d'un accident du travail est fondé dès lors que la lettre de rupture énonce le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail et que cette impossibilité est établie ; qu'il importe peu en revanche que cette impossibilité ne soit pas textuellement mentionnée dans la lettre de licenciement ; qu'en disant en l'espèce que le licenciement de Monsieur Z... était nul au prétexte que l'impossibilité de maintenir son contrat de travail n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail ;
2) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du septième moyen relatif au respect par l'employeur d e son obligation de reclassement, emportera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit nul le licenciement de Monsieur Z... au prétexte que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche sérieuse de reclassement et d'une impossibilité réelle de reclassement, et ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14164
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-14164


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14164
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